Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 13 nov. 2025, n° 25/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 juillet 2024, N° 11-13-000139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01293 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVHA
Sur renvoi après Cassation selon l’arrêt rendu le 04 juillet 2024 par la deuxième chambre de la Cour de Cassation (pourvoi n° N 22-14.681) de l’arrêt rendu le 16 mars 2021 par le Pôle 4 chambre 4 de la Cour d’appel de Paris (RG 13/11954) sur appel d’un jugement rendu
le 16 avril 2013 par le tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE (RG n° 11-13-000139).
APPELANT
Monsieur [V] [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Julie SOLASSOL, avocate au barreau d’EVRY, substituée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sarah GEAY de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe LEGROS, de la SCP LEGROS-JULIEN-BLONDEAU avocat au barreau de MONTPELLIER,
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 353
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre ;
— Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère ;
— Madame Laura TARDY, Conseillère ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé à effet du 1er août 2011, M. [O] [M] a donné à bail à Mme [X] [F] 'et M. [V] [B] [G]' (cette circonstance étant discutée dans le cadre de la présente instance) un logement situé [Adresse 9] à [Localité 8].
Le 16 juillet 2012, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3.230,88 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier du 30 octobre 2012, remis à l’étude, M. [O] [M] a assigné Mme [X] [F] et M. [V] [B] [G] en constat de résiliation du bail à compter du 17 septembre 2012 par acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, résiliation judiciaire, expulsion, condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 5.701,06 euros, outre 323,08 euros au titre de la clause pénale et une indemnité d’occupation, ainsi que 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 16 avril 2013, le juge du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge a ainsi statué :
Constate la résiliation du bail conclu le 22 juillet 2011 entre M. [O] [M] et Mme [X] [F] et 'M. [V] [B]' à compter du 17 septembre 2012 ;
Invite Mme [X] [F] et 'M. [V] [B]' à libérer les lieux, à réaliser un état des lieux contradictoire et à remettre au bailleur les clés à la date convenue avec lui ;
A défaut, Ordonne l’expulsion de Mme [X] [F] et 'M. [V] [B]' et de tous occupants de leur chef, selon les modalités légales et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelle, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne la transmission de la présente décision, par les soins du Greffe, au représentant de l’État dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant ;
Condamne Mme [X] [F] et 'M. [V] [B]' solidairement à payer à M. [O] [M], en deniers ou quittances valables, la somme de 8.424,99 euros au bénéfice de M. [O] [M], outre intérêts au taux légal sur la somme de 3.230,88 euros à compter du 16 juillet 2012 et sur le solde à compter du prononcé de la présente décision à titre d’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, arrêtés à la date du 8 février 2013 ;
Condamne Mme [X] [F] et 'M. [V] [B]' à payer à M. [O] [M], à compter du 1er mars 2013 et aussi longtemps qu’ils seront personnellement présents dans les lieux loués, une indemnité d’occupation, due au jour le jour, fixée mensuellement au montant du loyer et des charges, et indexée dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu entre les parties ;
Condamne Mme [X] [F] et 'M. [V] [B]' à payer à M. [O] [M] une somme de 30 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne Mme [X] [F] et 'M. [V] [B]' à payer à M. [O] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette l’ensemble des autres demandes et la demande d’exécution provisoire;
Condamne Mme [X] [F] et 'M. [V] [B]' aux dépens, ainsi que détaillés dans les motifs de la présente décision;
Par déclaration du 13 juin 2013, Mme [X] [F] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 20 octobre 2014, elle soutenait avoir versé des sommes non prises en compte dans le décompte communiqué par le bailleur, à hauteur de 1.048.95 euros et 930 euros, demandait notamment à la cour d’infirmer le jugement, de réduire sa dette locative et de lui accorder des délais de paiement.
Par conclusions du 20 octobre 2014, M. [M], a en substance contesté les paiements prétendûment omis, actualisé la dette au mois de septembre 2014 à 26.753,13 euros et s’est opposé à l’octroi de délais de paiement à Mme [F].
Par arrêt, rendu par défaut, du 13 janvier 2015, la cour d’appel de Paris a ainsi statué :
Confirme le jugement déféré,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [X] [F] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à M. [O] [M] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du même code.
Cet arrêt a été signifié par acte du 31 mars 2015, dont la régularité est contestée.
Un procès-verbal d’expulsion a été dressé le 4 juillet 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 7 mai 2019 au greffe de la cour d’appel de Paris, M. [V] [B] [G], a formé opposition contre cet arrêt.
M. [M] ayant contesté la recevabilité de l’opposition devant le conseiller de la mise en état, celui-ci par ordonnance sur incident du 19 mai 2020, a ainsi statué :
Déclarons irrecevable pour avoir été formée hors délai, l’opposition à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 janvier 2015,
Disons sans objet le surplus des demandes des parties,
Condamnons M. [V] [B] [G] à verser à M. [O] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons M. [V] [B] [G] aux dépens de l’opposition.
Cette ordonnance a été déférée à la cour d’appel le 3 juin 2020 par M. [B] [G].
Par dernières conclusions du 12 février 2021, M. [B] [G] a demandé à la cour, statuant sur le déféré de:
— déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’opposition et, en conséquence, renvoyer l’affaire au fond,
— déclarer irrégulière la signification du 31 mars 2015 de l’arrêt du 13 janvier 2015, déclarer irrégulières les saisies-attributions réalisées sur son compte, prononcer la nullité des saisies-attributions,
— infirmer l’ordonnance du 19 mai 2020 en toutes ses dispositions, le déclarer recevable et bien fondé en son opposition, déclarer ses conclusions du 7 mai 2019 recevables, déclarer le jugement du 16 avril 2013 nul et déclarer qu’il n’est redevable d’aucune créance pour avoir été victime d’une usurpation d’identité par Mme [F],
— en conséquence, déclarer qu’aucune somme ne saurait être recouvrée par M. [M] et ordonner la restitution des sommes déjà saisies, condamner M. [M] au paiement de la somme de 754,70 euros correspondant aux frais liés aux saisies-attributions, -condamner M. [M] et Mme [F] solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, rejeter toutes les demandes de M. [M] et de Mme [F] et condamner solidairement M. [M] et Mme [F] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, si la cour estime qu’il y a lieu de statuer ultérieurement sur le fond du litige, renvoyer l’affaire à une autre date.
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2021, M. [M] a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance, déclarer l’opposition irrecevable, dire le surplus des demandes sans objet, et condamner M. [B] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’opposition.
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2021, Mme [X] [F] a conclu uniquement sur le fond du litige, sans se prononcer sur la recevabilité de l’opposition.
Par arrêt contradictoire du 16 mars 2021, la cour d’appel de Paris a ainsi statué :
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 mai 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de M. [B] [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne M. [B] [G] à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Condamne M. [B] [G] aux dépens de l’opposition.
M. [V] [B] [G], a formé un pourvoi contre cet arrêt, enregistré sous le n° 22-14.681.
Par arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 22-14.681, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, a ainsi statué :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à M. [B] [G] la somme de 3.000 euros ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu la déclaration de saisine déposée par M. [V] [B] [G] le 30 décembre 2024,
Vu les dernières écritures remises au greffe le 28 février 2025 aux termes desquelles M. [V] [B] [G] demande à la cour d’appel, autrement composée, de :
Infirmer l’ordonnance d’incident rendue le 19 mai 2020 par le Conseiller de la mise en état en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai, l’opposition à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 janvier 2015,
— Dit sans objet le surplus des demandes des parties,
— Condamné M. [V] [B] [G] à verser à M. [O] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [V] [B] [G] aux dépens de l’opposition,
Statuant à nouveau,
— Déclarer incompétent le Conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l’opposition,
— En conséquence, débouter M. [O] [M] de son incident, l’y disant mal fondé,
Si la Cour dans un souci de bonne administration de la justice entendait évoquer l’affaire dans le cadre de l’arrêt à intervenir, M. [V] [B] [G] entend solliciter :
A titre principal,
— DECLARER M. [B] [G] recevable et bien fondé en son opposition ;
— DECLARER irrégulière la signification du 31 mars 2015 de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 13 janvier 2015 et en tirer toutes les conséquences ,
— DECLARER irrégulières les saisies ' attributions réalisées sur le compte de M. [B] [G] fondées 'que’ la signification litigieuse ;
— PRONONCER la nullité des saisies attributions,
— En tout état de cause, DECLARER recevables les conclusions du 7 mai 2019 de M. [B] [G] ;
— DECLARER nul le jugement du Tribunal d’instance de JUVISY-SUR-ORGE du 16 avril 2013 ;
— DECLARER que M. [B] [G] n’est redevable d’aucune créance pour avoir été victime d’une usurpation d’identité par Mme [F] ;
En conséquence,
— DECLARER qu’aucune somme ne saurait être recouvrée par M. [M] et ORDONNER la restitution des sommes déjà saisies ;
— CONDAMNER M. [M] au paiement de la somme de 754,70 euros correspondant aux frais liés aux différentes saisies-attributions ;
— CONDAMNER solidairement M. [M] et Mme [F] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [B] [G] ;
— REJETER en leur intégralité les demandes de M. [M] et de Mme [F] ;
— CONDAMNER M. [M] et Mme [F] solidairement à verser à M. [B] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement M. [M] et Mme [F] aux dépens dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 mai 2025 aux termes desquelles M. [O] [M] demande à la cour de :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue par Mme le Conseiller de la mise en état en date du 19 mai 2020,
Déclarer irrecevable pour avoir été formée hors délai l’opposition formée par M. [V] [B] [G] à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS le 13 janvier 2015,
Y ajoutant,
Déclarer l’irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par M. [V] [B] [G],
En tirer les conséquences et déclarer irrecevable l’appel incident de M. [V] [B] [G],
A titre subsidiaire (recevabilité de l’opposition) et si la Présente Cour entendait évoquer l’affaire au fond dans le cadre de l’arrêt à intervenir,
Déclarer mal fondé en faits et en Droit M. [V] [B] [G] en son opposition,
Débouter M. [V] [B] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer réguliers l’ensemble des actes de significations,
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE en date du 16 avril 2013 en toutes ses dispositions,
En tirer les conséquences juridiques et déclarer réguliers l’ensemble des actes d’exécution intervenus en suite des décisions querellées.
A titre très subsidiaire (recevabilité de l’opposition) et si la Présente Cour entend statuer sur le fond du litige à une date ultérieure,
Renvoyer le fond de l’affaire à une date ultérieure
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [V] [B] [G] et Mme [X] [F] à payer à M. [O] [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum M. [V] [B] [G] et Mme [X] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour les dépens d’appel droit pour l’Avocat soussigné, conformément à l’article 699 du même Code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 26 mai 2025 aux termes desquelles Mme [X] [F] demande à la cour de :
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes et prétentions de Mme [X] [F],
En conséquence,
Infirmer le jugement du Tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge rendu le 16 avril 2013,
Principalement,
Constater l’extinction de la dette de Mme [F] à l’égard de M. [M],
Débouter M. [M] de ses demandes et prétentions,
Subsidiairement,
Réduire la dette locative de Mme [F] à plus juste proportion,
Accorder à Mme [F] les plus larges délais de paiement d’un arriéré de loyer et de charges au bénéfice de l’article 1343-1 du code civil,
Et Encore,
Débouter M. [B] [G] de ses demandes et prétentions à l’encontre de Mme [F],
Et condamner M. [O] [M] et M. [B] [G] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Michaël ABOULKHEIR, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 juin 2025.
Le 14 juillet 2025, M. [V] [B] [G] a remis au greffe des conclusions en révocation de la clôture et au fond, demandant notamment à ce que l’ordonnance de clôture soit révoquée et, pour le surplus, au fond, formant essentiellement les mêmes demandes que celles de février 2025, précitées.
Le 17 septembre 2025 M. [V] [B] [G] a remis à nouveau au greffe des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour d’appel autrement composée de:
D’ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025 et par suite ordonner la réouverture des débats,
A titre liminaire,
DECLARER régulière l’opposition formée devant la Cour d’appel de PARIS du 13 janvier 2015 et en tirer toutes les conséquences ;
A titre principal,
DECLARER irrégulière la signification du 31 mars 2015 de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 13 janvier 2015 et en tirer toutes les conséquences ;
DECLARER irrégulières les saisies-attributions réalisées sur le compte de M. [B] [G] fondées que la signification litigieuse ;
PRONONCER la nullité des saisies attributions
INFIRMER l’ordonnance du 19 mai 2020 en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable pour avoir été formée hors délai, l’opposition à l’arrêt rendu par le Cour d’appel de PARIS le 13 janvier 2015
Condamné M. [V] [B] [G] à verser à M. [O] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’opposition,
INFIRMER l’ordonnance du 19 mai 2020 en toutes ses dispositions, y compris sur les condamnations prononcées à l’encontre de M. [B] [G] portant sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
DIRE que le Conseiller de la mise est incompétent pour se prononcer sur l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [B] [G] ;
et STATUER à nouveau ;
DECLARER M. [B] [G] recevable et bien fondé en son opposition ;
En tout état de cause, DECLARER recevables les conclusions du 7 mai 2019 de M. [B] [G] ;
DECLARER nul le jugement du Tribunal d’instance de JUVISY-SUR-ORGE du 16 avril 2013 ;
DECLARER que M. [B] [G] n’est redevable d’aucune créance pour avoir été victime d’une usurpation d’identité par Mme [F] ;
En conséquence,
DECLARER qu’aucune somme ne saurait être recouvrée par M. [M] et ORDONNER la restitution des sommes déjà saisies ;
CONDAMNER M. [M] au paiement de la somme de 754,70 euros correspondant aux frais liés aux différentes saisies-attributions ;
CONDAMNER M. [M] et Mme [F] solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts à M. [B] [G] ;
REJETER en leur intégralité les demandes de M. [M] et de Mme [F] ;
CONDAMNER M. [M] et Mme [F] solidairement à verser à M. [B] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement M. [M] et Mme [F] aux dépens dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où la Cour estimerait qu’il y ait lieu à statuer ultérieurement sur le fond du litige, renvoyer l’affaire à une autre date.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et aux décisions mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe par M. [B] [G]
Aux termes de l’article 914-3 du code de procédure civile, résultant du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date, ce qui est le cas en l’espèce :
'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.'.
Selon l’article 914-4 du même code :
'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.'
Le juge qui relève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions déposées après l’ordonnance de clôture n’a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
En l’espèce, la cour d’appel, autrement composée, relève que les conclusions de M. [B] [G] du 14 juillet et du 17 septembre 2025 sont recevables, au regard de ces dispositions, en ce qu’elles demandent la révocation de l’ordonnance de clôture.
Pour le surplus, la cour, relève d’office la question de l’irrecevabilité de ces conclusions du 14 juillet et 17 septembre 2025 postérieures à l’ordonnance de clôture.
L’avis de fixation et le calendrier de procédure ont été notifiés aux parties par message du greffe au RPVA du 5 mai 2025, fixant la clôture au 26 juin suivant à 9h et la date de plaidoiries au 2 octobre 2025.
M. [M] et Mme [F] ont conclu respectivement dès les 12 et 26 mai 2025 ainsi que rappelé plus haut ; les conclusions de M. [M] font 17 pages, dont seulement 10 consacrées à la 'Discussion’ et visent un bordereau de 25 pièces, celles de Mme [F] font 8 pages et mentionnent 6 pièces.
Le conseil de M. [B] [G] a sollicité un report de clôture un mois plus tard seulement, soit la veille de la clôture annoncée, par un message au RPVA du 25 juin 2025 sans aucune motivation particulière.
Puis postérieurement à la clôture, M. [B] [G] a remis les conclusions précitées aux fins de révocation et au fond, le 14 juillet puis le 17 septembre 2025.
A l’appui de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture M. [B] [G] estime que les conclusions adverses 'n’avaient été notifiées que peu de temps auparavant’ et invoque le respect du principe de la contradiction.
Au regard des circonstances précitées, le temps dont a disposé l’intéressé pour conclure se révèle suffisant, la demande de report n’étant d’ailleurs intervenue que plus d’un mois après la notification des conclusions de M. [M] ; le principe de la contradiction a été respecté et il n’y est pas porté atteinte, étant observé au surplus que l’essentiel des moyens et prétentions développés par M. [B] [G] sont les mêmes et qu’aucune pièce nouvelle n’est produite après l’ordonnance de clôture.
Aucune cause grave depuis l’ordonnance de clôture n’est par ailleurs alléguée ni établie (ni de nature à justifier la remise de deux jeux de conclusions postérieurement à la clôture).
Les conclusions des 14 juillet et 17 septembre 2025 sont donc irrecevables, sauf en ce qu’elles sollicitent la révocation de la clôture, laquelle est rejetée.
2-Sur la portée du déféré de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 mai 2020
M. [B] [G] demande à la cour d’appel autrement composée 'd’infirmer en toutes ses dispositions’ l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2020 déclarant son opposition irrecevable comme ayant été formée hors délai et, statuant à nouveau, de déclarer incompétent le conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l’opposition et de déclarer celle-ci recevable.
M. [M] demande à la cour d’appel de 'confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue par Mme le Conseiller de la mise en état en date du 19 mai 2020" et de déclarer irrecevable, pour avoir été formée hors délai, l’opposition formée par M. [B] [G] à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 13 janvier 2015.
Mme [F] 's’en remet’ à la décision de la cour d’appel.
L’article 576 du code de procédure civile dispose qu’en matière d’opposition l’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.
Il résulte des articles 914, alinéas 1er, 2 et 3, et 916, alinéas 1er, 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en l’espèce que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant :
— à prononcer la caducité de l’appel ,
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Par conséquent, le conseiller de la mise en état ne pouvait, en l’espèce, se prononcer comme il l’a fait sur l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [B] [G], sauf à commettre un excès de pouvoir.
C’est ce qui résulte ainsi de l’arrêt de la Cour de cassation rendu dans la présente affaire, qui retient que la cour d’appel, dans l’arrêt cassé, a consacré cet excès de pouvoir ; la Cour de cassation statuant dans les termes suivants:
'11.Pour confirmer l’ordonnance, l’arrêt retient que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la recevabilité de l’opposition en application des dispositions combinées des articles 576 et 914 du code de procédure civile.
12. En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état ne pouvait se prononcer sur l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [B] [G], la cour d’appel a consacré l’excès de pouvoir ainsi commis et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris.'
En cas d’excès de pouvoir du conseiller de la mise en état, comme c’est ici le cas, il est de principe que le déféré-nullité relève de la seule compétence de la cour d’appel et est immédiatement recevable devant elle (Civ, 2ème 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-13. 885, publié ; 2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-66.221 ; 2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-14.611, 2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.301).
Il résulte des dispositions légales et des principes ci-dessus rappelés, ainsi que des circonstances de la présente affaire, qu’il convient de prononcer la nullité de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 mai 2020.
3-Sur la recevabilité de l’opposition formée par M. [B] [G] contre l’arrêt rendu par défaut le 13 janvier 2015 par la cour d’appel de Paris
L’ordonnance du 19 mai 2020 étant annulée pour excès de pouvoir, il appartient à la cour d’appel autrement composée, de statuer sur la recevabilité de l’opposition, comme l’y invitent les parties.
3-1 Sur la renonciation à opposition alléguée par M.[M]
M. [M] soutient tout d’abord qu''en formant opposition [M. [B] [G]] a renoncé à invoquer la prétendue irrégularité de la signification de l’arrêt du 13 janvier 2015 et ne peut, en raison de ce renoncement, déclarer que les délais n’ont pu courir à son endroit’ ; il considère à cet égard que 'La Cour de cassation a jugé qu’il ne convient pas (…) d’user de l’opposition lorsque le jugement ou l’arrêt par défaut, non signifié dans les six mois, est non avenu en application de l’article 478 code de procédure civile. Il faut dès lors, non pas faire opposition mais 'de’ saisir le juge de l’exécution pour faire arrêter une exécution fondée sur un jugement ou un arrêt non avenu. A défaut, l’opposition de la partie défaillante emporte renonciation au bénéfice des dispositions de l’article 478 du code précité (Civ. 2e, 23 juin 2011, nos 10-20.563 et 10-20.564, Bull. civ. II, no 141).'.
Il en déduit qu’ 'en formant opposition [il] a renoncé à invoquer la prétendue irrégularité de la signification l’arrêt du 13 janvier 2015 et ne peut, en raison de ce renoncement, déclarer que les délais n’ont pu courir à son endroit'.
Il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d’un mois pour interjeter appel ou former opposition en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement, sous réserve de la régularité de celle-ci.
L’arrêt cité (2e [7]., 23 juin 2011) retient que l’opposition de la partie défaillante emporte renonciation de sa part à invoquer le caractère non avenu de la décision en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Le moyen est inopérant et mal fondé, la question n’étant pas de déterminer les conséquences d’une signification inexistante de l’arrêt en application de l’article 478 du code de procédure civile (qui n’est pas invoqué), mais de savoir si cette signification est régulière, son éventuelle nullité impliquant que le délai d’opposition n’a pas couru.
Le raisonnement de M. [M], qui repose sur une interprétation inversée de l’arrêt précité, doit être écarté.
3-2 Sur l’usage de la procédure de relevé de forclusion invoqué par M.[M]
M. [M] soutient par ailleurs, au visa de l’article 540 du code de procédure civile, que M. [B] [G] devait mettre en oeuvre une procédure de relevé de forclusion et qu’à défaut il doit être déclaré irrecevable en son opposition.
Il résulte des articles 528 et 540 du code de procédure civile et d’une jurisprudence ancienne et constante que la procédure de relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai imparti pour former un recours est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement ( 2e Civ., 25 mars 1999, pourvoi n° 97-12.911 ; 2e Civ., 3 mai 2007, pourvoi n° 06-10.949, Bull. 2007, II, n° 119 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.180, Bull. 2011, II, n° 18) ; une autre interprétation revient à ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas (arrêt de 2007 précité).
Ce moyen doit donc être écarté également.
Il en est de même des considérations tenant à la circonstance que M. [B] [G] a subi des saisies-attributions en 2017 et en 2019 en exécution de l’arrêt par défaut du 13 janvier 2015 ; au regard de l’article 528 du code de procédure civile précité, ces procédures d’exécution ne sauraient en effet tenir lieu de signification régulière, laquelle doit en outre porter mention des voies de recours, de nature à faire courir le délai d’opposition.
Pour mémoire, l’acte de notification d’un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d’exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours (Civ. 2e, 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-24.909, publié).
3-3 Sur la forclusion de l’opposition et la nullité de la signification de l’arrêt par défaut
S’agissant de la régularité de la signification litigieuse, le 31 mars 2015, de l’arrêt rendu par défaut, M. [B] [G] fait valoir en substance que les diligences de l’huissier pour s’assurer tant de l’impossibilité de signifier l’acte à personne que de la réalité du domicile sont insuffisantes, au regard des articles 655 et suivants du code de procédure civile ; il estime que le délai d’opposition n’a pas couru de sorte que celle-ci est recevable.
M. [M] se réfère à la motivation de l’ordonnance rendue sur excès de pouvoir par le conseiller de la mise en état et conclut à sa 'confirmation'.
Il indique aussi que 's’il est vrai que l’acte en cause ne contient pas expressément la mention selon laquelle le nom de M. [B] [G] figurait sur la boite aux lettres, il sera évoqué le commandement de quitter les lieux qui [lui] a été signifié et lui indique dans son PV que son nom figure sur la boîte aux lettres'; il estime que l’huissier de justice a nécessairement vu le nom de l’intéressé sur la boîte à lettres faute de quoi il n’aurait pas agi comme il l’a fait.
L’article 654 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
Il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, à personne présente ou à étude, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l’en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée.
Selon les termes de l’article 656 précité, l’huissier de justice doit procéder à «des vérifications» de l’exactitude du domicile.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l’article 658, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aussi aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
La signification à domicile n’est possible qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses.
S’agissant de la vérification du domicile, la mention du nom sur la boîte à lettres ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de l’exactitude du domicile ; le fait que le domicile auquel s’est rendu l’huissier est le seul connu du créancier est en outre une considération inopérante (Civ 2, 8 septembre 2022 n° 21-12.352 et n° 21-16.183, publié) ; le fait qu’aucun changement d’adresse n’ait été signalé au créancier est également sans incidence puisque l’obligation de signaler son changement d’adresse, même quand elle existe, est sans effet sur les diligences attendues de l’huissier de justice (Civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-25.291, publié) ; la seule vérification auprès d’un voisin est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité du domicile du signifié (2e civ., 12 janvier 2023, n° 21-17.842).
La suffisante vérification du domicile peut en revanche résulter de la concordance entre deux diligences faites par l’huissier de justice ; elle ne peut résulter d’éléments extérieurs, l’acte et ses mentions devant se suffire à eux-mêmes.
Pour mémoire, aux termes de l’article 680 du même code, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
ll résulte d’une jurisprudence constante en application de ce texte que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (2ème civ 12 février 2004, pourvoi n 02-13.332, publié; 2ème civ 14 novembre 2013, pourvoi n°12-25.454, publié, 2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 21-26.016).
Il résulte des articles 693 et 694 du code de procédure civile que les obligations prévues aux dispositions précitées sont prescrites à peine de nullité et que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
La nullité n’est encourue qu’à la condition pour celui qui s’en prévaut de justifier du grief que lui cause l’irrégularité (article 114 alinéa 2 du code de procédure civile).
En l’espèce, la signification de l’arrêt rendu par défaut le 13 janvier 2015, a été faite à étude par acte d’huissier de justice du 31 mars 2015 et comporte les mentions suivantes :
'la copie destinée à M. [B] [V] lui a été signifiée le mardi 31 mars 2015 par dépôt de la dite copie en notre étude.
La signification à personne, à domicile ou à résidence s’étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
— le destinataire est absent lors de notre passage
— nous avons frappé sans obtenir de réponse
— le domicile nous a été confirmé par un voisin'
Il en résulte que l’huissier de justice n’a pas effectué de diligences au regard des dispositions susvisées pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et pour vérifier l’exactitude du domicile puisqu’il a seulement vérifié auprès d’un voisin que l’adresse de M. [B] [G] était exacte, ce qui est insuffisant pour s’assurer de la réalité de cette information.
Il n’y a pas lieu d’interpréter l’existence d’éventuelles constatations ou démarches qui ne sont pas mentionnées par cet officier ministériel.
La cour relève en outre et surabondamment que l’acte de signification indique de façon erronée que l’arrêt signifié est contradictoire et qu’il fait uniquement mention d’un pourvoi en cassation pouvant être formé à son encontre.
Les irrégularités constatées dans la signification de l’arrêt par défaut ont eu pour effet de priver l’intéressé d’un accès normal à la voie de l’opposition, l’ont amené à subir des saisies sur des sommes importantes, sans avoir eu connaissance de cet arrêt, ce qui lui a nécessairement fait grief, de sorte que l’acte de signification du 31 mars 2015 de l’arrêt par défaut du 13 janvier 2015, doit être déclaré nul et de nul effet.
Le délai de recours ne pouvant commencer à courir qu’à partir d’une signification régulière, il en résulte que M. [B] [G] n’est pas forclos et que l’acte d’opposition du 7 mai 2019 n’a pas été effectué hors délais.
3-4 Sur l’irrecevabilité des 'conclusions d’intimé et d’appelant incident’ de M. [B] [G], invoquée par M. [M]
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [M] demande à la cour d’appel, autrement composée, de déclarer irrecevables 'les conclusions déposées tardivement par M. [B] [G]' ; cette demande n’avait pas été examinée par la cour statuant en 2021 sur le déféré, puisqu’elle a retenu l’irrecevabilité de l’opposition.
M. [M] expose, dans la Discussion, que 'les conclusions de M. [B] [G] et son appel incident’ ont été notifiées aux conseils des parties adverses le 28 novembre 2019 et soutient qu’elles sont irrecevables, au regard des articles 908 à 911 du code de procédure civile, puisque l’opposition a été enregistrée le 7 mai 2019 et que le délai de 3 mois résultant de ces articles n’a donc pas été respecté.
M. [B] [G] soutient avoir respecté les procédures applicables et conteste cette fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, 'L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant.'
Il résulte des articles 572 et 573 du même code, qu’elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit et qu’il s’agit ainsi d’une voie de rétractation de la décision ; qu’elle est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Selon l’article 574, l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Les articles 908 et suivants du code de procédure civile concernent la procédure civile d’appel ; l’opposition formée contre l’arrêt d’une cour d’appel rendu suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l’instance ayant abouti à cet arrêt, n’introduit pas un appel, de sorte que le demandeur à l’opposition n’est pas soumis aux délais prévus dans ces articles (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 19-10.233, publié).
En l’espèce, l’opposition, motivée, a été formée le 7 mai 2019 et il résulte des indications même de M. [M] (conclusions p10) que les conclusions ont bien été ensuite remises au greffe et ont été notifiées aux autres parties le 28 novembre 2019, ce dont il résulte qu’elles en ont eu connaissance.
Aucune irrecevabilité ne résulte de ces circonstances, et aucune autre n’est alléguée ou établie au regard des articles 571 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, l’opposition de M. [B] [G] étant déclarée recevable, il convient de se prononcer sur celle-ci et sur le fond du litige (2e civ., 4 septembre 2014, n° 13-16.703 et 13-24.429, publié).
4-Sur la demande tendant à la nullité du jugement du 16 avril 2013
M. [B] [G] demande à la cour d’appel, autrement composée, de déclarer nul le jugement du 16 avril 2013 et de déclarer qu’il n’est redevable d’aucune créance, ayant été victime d’une usurpation d’identité par Mme [F].
A l’appui de sa demande, il invoque les articles 14 à 16 du code de procédure civile et soutient n’avoir jamais été touché par un quelconque acte introductif d’instance.
Il indique que selon les termes du jugement il a été assigné par acte d’huissier de justice du 30 octobre 2012, remis à l’étude, en constat de résiliation du bail d’habitation mais que le premier juge s’est borné à constater qu’il était non comparant et 'ne s’est pas enquis de savoir de quelle manière [il] avait été touché par l’acte introductif d’instance’ et que 'par conséquent, la Cour devra prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge du 16 avril 2013 en raison du non-respect du principe du contradictoire.'
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le jugement qualifié de réputé contradictoire est ainsi susceptible d’appel.
En l’espèce, le jugement litigieux du 16 avril 2013, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, constate que l’assignation du 30 octobre 2012 a été régulièrement délivrée à étude; le premier juge, ayant fait cette constatation n’avait pas à procéder à de plus amples recherches, étant observé que M. [B] [G] ne soulève pas la nullité de cette assignation.
Aucune atteinte à l’article 14 du code de procédure civile ne résulte de ces circonstances, M. [B] [G] ayant bien été jugé après avoir été 'appelé', au sens de cet article.
La cour d’appel, autrement composée, relève pour sa part, à toutes fins utiles, que le procès-verbal de signification de l’assignation indique que la signification à personne, à domicile ou à résidence s’est révélée impossible en l’absence du destinataire lors du passage de l’huissier qui a frappé sans obtenir de réponse. Il précise par ailleurs que le domicile de M. [B] a été confirmé par un voisin et que son nom figure sur la boîte à lettres.
Aucune violation du principe du contradictoire n’est ainsi en l’espèce de nature à justifier de prononcer la nullité du jugement de ce chef.
5-Sur la demande tendant au rejet de toutes les demandes de M. [M] et de Mme [F]
M. [B] [G] demande à la cour autrement composée, en substance, de rejeter toutes les demandes adverses et notamment la demande tendant à le condamner au paiement des sommes retenues au titre de la dette locative et d’ ordonner la restitution des sommes déjà saisies.
Cette demande s’analyse donc, en application des articles 571 et suivants du code de procédure civile, en une demande de rétractation de l’arrêt rendu par défaut le 13 janvier 2015 et d’infirmation du jugement.
M. [B] [G] soutient qu’il n’a jamais signé le contrat de bail litigieux, qu’il n’a été avisé de la procédure qu’à l’occasion d’une première saisie-attribution effectuée le 1er septembre 2017, qu’il a ainsi été victime d’une usurpation d’identité par Mme [F] au sujet de laquelle il a porté plainte, dès le 12 septembre 2017 et qu’un rappel à la loi a été fait à Mme [F], la procédure pénale confirmant donc ses dires.
M. [M] s’oppose à cette demande et ne s’estime pas convaincu par les éléments de la procédure pénale ; il se réfère au bail et à la signature qui y figure, similaire aux autres exemples de signature provenant de l’intéressé; il fait valoir qu’un dossier de documents personnels et financiers avait été remis pour la candidature au bail (RIB bulletins de salaire…), que Mme [F] ne pouvait détenir sans son accord. Il observe que M. [B] [G] ne rapporte aucune preuve de sa domiciliation sur la période concernée et estime qu’il ne démontre pas qu’il n’a pas signé le bail litigieux.
Mme [F] s’en remet à l’appréciation de la cour mais se présente, dans ses conclusions, comme 'la’ locataire.
Lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile qu’il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte (3e Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-10.619).
Si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée (1re Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-15.596) : la charge de la preuve ne pèse donc pas sur celui qui a dénié ou méconnu l’écrit ou la signature.
En l’espèce, M. [B] [G] produit les documents relatifs à ses plaintes, soit notamment, le procès-verbal de plainte du 12 septembre 2017, sa lettre de saisine du procureur de la République du 28 décembre 2018, un courrier du commissariat de police de Brunoy, un avis à victime de classement délivré par le procureur de la République du tribunal de grande instance d’Évry en novembre 2018 et le dossier pénal transmis par le procureur de la République d’Évry (clôturé le 16 octobre 2018), d’où il résulte :
— que M. [B] [G] a porté plainte après avoir fait l’objet de saisies ayant entraîné le blocage de son compte bancaire, indiquant avoir connu Mme [F], par des amis communs mais ne l’avoir pas vue depuis '6 ou 7 ans’ (soit l’année 2010 ou 2011), qu’ils n’ont jamais résidé ensemble;
— que cette plainte a fait l’objet d’un classement après rappel solennel à la loi donné à Mme [F], désignée comme 'l’auteur de ces faits’ ; il lui a ainsi été rappelé que 'son comportement constitue une infraction punie par la loi', cet avertissement ayant été effectué par un officier de police judiciaire sur instructions du procureur de la rRépublique du tribunal de grande instance d’Évry ;
— que le dossier d’enquête pénale comporte mention d’un contact téléphonique en février 2018 entre les services de police et Mme [L], travaillant à l’agence immobilière gestionnaire de la location, laquelle indique que 'M. [B] [G] a bien été colocataire de l’appartement avec Mme [F]' ; elle a alors transmis le contrat à l’OPJ ainsi que les pièces d’identité remises au moment de la location; la cour observe cependant qu’elle n’indique pas avoir vu l’intéressé apposer sa signature, de sorte que ce témoignage ne suffit pas à rapporter la preuve de la signature du bail par M.[G] alors que Mme [F] reconnaît expressément avoir imité sa signature;
— que Mme [F] a reconnu les faits devant les services de police (procès-verbal d’audition du 23 février 2018), qu’elle a ainsi reconnu avoir imité la signature de la victime pour avoir le logement litigieux et avoir eu accès à ses papiers d’identité car elle l’avait «fréquenté un peu» et que 'sinon il n’aurait pas voulu être sur le bail', qu’il 'n’a rien à voir dans l’appartement. Il n’était pas au courant que j’avais imité sa signature. J’ai signé le contrat chez moi'; elle précise également être lourdement endettée;
— que Mme [F] a également écrit une attestation sur l’honneur le 28 décembre 2018 se déclarant seule 'responsable de l’affaire de l’appartement (…) ' et regrettant d’avoir 'mis M. [B] sur mon bail', 'regrette cette faute morale’ et présente ses excuses.
Il résulte suffisamment de l’ensemble de ces éléments, rassemblés dans le cadre d’une enquête pénale, que la signature de M. [B] [G] a été contrefaite par Mme [F], qui disposait en outre de documents administratifs le concernant, et ce quand bien même celle-ci est revenue sur les aveux précités lors de la procédure de déféré de 2021.
A toutes fins utiles, surabondamment, la comparaison entre la signature apposée en fin du contrat de bail et sur la fiche de renseignement remplie en vue du bail et celle apposée en fin du procès-verbal de plainte du 12 septembre 2017 ne permet pas de conclure à la sincérité du bail, les signatures étant certes très ressemblantes, ce qui est compatible avec les déclarations de Mme [F] tenant à l’aveu d’un faux, mais non exactement identiques.
En conséquence, il convient de rétracter l’arrêt rendu par défaut le 13 janvier 2015 en toutes ses dispositions visant M. [B] [G] et d’infirmer le jugement en ce qu’il retient que le bail litigieux a été conclu par ce dernier, prononce son expulsion et le condamne à payer la dette locative, la clause pénale, les dépens et les frais de l’article 700 avec Mme [F].
6-Sur la demande d’annulation des saisies-attributions
M. [B] [G] demande à la cour d’appel autrement composée de déclarer irrégulières les saisies-attributions réalisées sur son compte et d’en prononcer la nullité.
S’il est constant que l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement (2e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.229), cependant, en application des articles L. 213-6 et R.121-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, cette règle étant d’ordre public (avis 2e Civ., 13 mars 2025, pourvoi n°25-70.003).
La cour d’appel est donc incompétente pour statuer sur ces demandes ainsi que sur celles, subséquentes, tendant au paiement de la somme de 754,70 euros correspondant aux frais liés aux différentes saisies-attributions.
7-Sur la demande tendant à la restitution des sommes saisies
Cette demande n’a pas lieu d’être accueillie, la créance de M. [B] [G] résultant du présent arrêt qui constitue un titre exécutoire lui permettant, le cas échéant, d’obtenir remboursement de sommes indûment payées.
8-Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [B] [G]
M. [B] [G] demande la condamnation solidaire de M. [M] et de Mme [F] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il inclut dans cette somme le préjudice économique tenant selon lui aux frais de saisies-attribution et à la restitution des sommes saisies ; cette demande a déjà été écartée plus haut.
Aucun autre préjudice économique particulier n’est par ailleurs justifié.
M. [B] [G] invoque également son préjudice moral ; il résulte en effet des circonstances ci-dessus rappelées que Mme [F] a commis une faute grave ayant entraîné un préjudice moral pour M [B] [C], lequel a été poursuivi à tort et saisi sur ses biens pour des sommes très importantes ; M. [M] a fait délivrer une signification nulle qui a causé grief à l’intéressé et contribué à son préjudice puisqu’il a été poursuivi à tort.
Ce préjudice doit être réparé, étant rappelé que la solidarité ne se présume pas.
Il en résulte que la faute de Mme [F], prépondérante dans le préjudice moral retenu justifie sa condamnation à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts à M. [B] [C] et que la faute de M. [M] justifie sa condamnation in solidum avec Mme [F], mais seulement dans la limite de 500 euros.
9- Sur les demandes de Mme [F]
Mme [F] demande à la cour autrement composée, d’infirmer le jugement du Tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge rendu le 16 avril 2013 et de constater l’extinction de sa dette à l’égard de M. [M] et,subsidiairement, de réduire sa dette locative à plus juste proportion et de lui octroyer les plus larges délais de paiement d’un arriéré de loyer et de charges au bénéfice de l’article '1343-1" du code civil.
Elle conteste notamment le montant de la dette retenu par le premier juge.
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, 'l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant.'
Selon l’article 572 du même code :
'L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.'
Ainsi, la décision rendue sur opposition confirme la décision rendue par défaut ou accueille l’opposition en rétractant cette décision et en lui substituant une nouvelle décision.
En l’espèce, ayant formé appel contre le jugement de 2013 précité, Mme [F], dans ses conclusions signifiées le 20 octobre 2014, soutenait devant la cour d’appel qui a statué par défaut, avoir versé des sommes non prises en compte et sollicitait des délais de paiement.
Ses demandes ont été rejetées par la cour d’appel qui a confirmé le jugement.
La voie de l’opposition n’est pas ouverte à Mme [F] qui ne pouvait former qu’un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 13 janvier 2015; ses demandes tendant à l’infirmation du jugement et à l’octroi de délais de paiement sont donc irrecevables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à M. [B] [G] une indemnité de procédure selon les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, autrement composée, statuant sur renvoi et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par M. [V] [B] [G] les 14 juillet et 17 septembre 2025, sauf en ce qu’elles sollicitent la révocation de la clôture ;
Rejette la demande de M. [V] [B] [G] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 juin 2025 ;
Annule pour excès de pouvoir l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 mai 2020 ;
Prononce la nullité du procès-verbal de signification du 31 mars 2015, de l’arrêt rendu par défaut le 13 janvier 2015 par la cour d’appel de Paris (RG 13/11954);
Déclare recevable l’opposition formée par M. [V] [B] [G] le 7 mai 2019 contre l’arrêt du 13 janvier 2015 rendu par défaut par la cour d’appel de Paris (RG 13/11954);
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [M] portant sur 'les conclusions déposées tardivement par M. [V] [B] [G]',
Rejette la demande de M. [V] [B] [G] tendant à l’annulation du jugement rendu le 16 avril 2013 par le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [X] [F] tendant à l’infirmation du jugement rendu le 16 avril 2013 par le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge ;
Rétracte l’arrêt du 13 janvier 2015 en ce qu’il confirme, en ses chefs de dispositif visant M. [V] [B] [G], le jugement du 16 avril 2013 ;
Statuant à nouveau,
Infirme le jugement du 16 avril 2013 en ce qu’il :
— désigne le bail du 22 juillet 2011, résilié, comme étant conclu par M. [V] [B] [G], invite ce dernier à quitter les lieux, lui ordonne de remettre les clés et ordonne son expulsion;
— condamne M. [V] [B] [G], solidairement avec Mme [X] [F], à payer à M. [O] [M] la somme de 8.424,99 euros à M. [O] [M], outre intérêts,
— condamne M. [V] [B] [G], avec Mme [F], à payer à M. [O] [M] une indemnité d’occupation, une somme de 30 euros au titre de la clause pénale, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens ;
et statuant à nouveau sur les chefs de dispositifs infirmés,
Rejette les demandes de M. [O] [M] tenant au bail du 22 juillet 2011 et à l’occupation des lieux loués à Mme [X] [F], en ce qu’elle sont dirigées contre M. [V] [B] [G] ;
Rejette les demandes de M. [O] [M] tendant à condamner M. [V] [B] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation, de sommes au titre de la dette locative, de la clause pénale, de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Se déclare incompétente pour statuer sur la légalité des saisies-attribution et sur la demande de paiement de la somme de 754,70 euros correspondant aux frais liés aux différentes saisies-attributions ;
Condamne Mme [X] [F] à payer à M. [V] [B] [G] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral;
Condamne M. [O] [M] in solidum avec Mme [X] [F] à payer à M. [V] [B] [G] la somme de 500 euros dommages-intérêts à ce même titre;
Condamne in solidum M. [O] [M] et Mme [X] [F] à payer à M. [V] [B] [G] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [M] et Mme [X] [F] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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