Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 23/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 17 janvier 2023, N° 22/02201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
[N] [D]
C/
S.A.R.L. NEXT AUTO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 23/00223 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEAZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 janvier 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/02201
APPELANTE :
Madame [N] [D]
née le 19 août 1966 à [Localité 1]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉE :
S.A.R.L. NEXT AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [N] [D] a acquis auprès de la SARL Next Auto un véhicule d’occasion modèle Peugeot 208 au prix de 9 250 euros TTC, réglé selon facture du 12 mars 2022 précisant que le véhicule a été mis en circulation le 30 mars 2012, qu’il a parcouru 73 000 kilomètres, qu’une garantie de 12 mois est applicable et qu’il a été procédé au changement du kit distribution, de la pompe à eau et de la courroie accessoire.
Après avoir roulé environ six-cents kilomètres, Mme [D] a subi une panne de la boîte de vitesses et a confié son véhicule au garage Chaffraix à [Localité 4] (21) qui a établi un devis de réparation de l’embrayage d’un montant de 870,10 euros le 18 mai 2022.
Par courrier du 31 mai suivant, Mme [D] a sollicité l’annulation de la vente auprès de la société Next Auto, en faisant valoir l’absence de remplacement du kit de distribution, de la pompe à eau, de la courroie et des accessoires et l’effacement de l’historique du véhicule depuis sa mise en service.
L’expert amiable, commis par l’assureur de Mme [D] a conclu, en l’absence de la société Next Auto non comparante, à la modification du kilométrage et au défaut de remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à eau.
Par exploit délivré le 20 septembre 2022, Mme [D] a fait assigner la société Next Auto devant le tribunal judiciaire de Dijon sur le fondement de la garantie des vices cachés ou subsidiairement du dol en sollicitant, outre frais irrépétibles et dépens, la résolution de la vente aux torts exclusifs de la défenderesse et sa condamnation à lui régler différentes sommes correspondant au prix de vente, aux frais de carte grise, aux frais de diagnostics et à l’indemnisation de son préjudice.
En l’absence de la défenderesse, le tribunal a, par jugement réputé contradictoire rendu le 17 janvier 2023, débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 20 février 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et par ses premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 17 mai 2023, demande à la cour de réformer le jugement déféré et :
— de prononcer la résolution, subsidiairement l’annulation de la vente du véhicule ;
— de condamner la société Next Auto à lui verser les sommes de 9 250 euros au titre de la restitution du prix de vente, de 70,83 euros au titre des frais de carte grise, de 75,60 euros au titre des frais de diagnostic embrayage et de 3 000 euros en indemnisation du préjudice causé ;
— de la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelante pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
La Société Next Auto, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 7 mars 2023 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février suivant et mise en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs de la décision
I. Sur la garantie des vices cachés
Mme [D] soutient que la preuve d’un vice caché est démontrée par les éléments suivants :
— l’expert a relevé l’existence d’une défaillance sur l’embrayage dans son rapport, ce qui constitue un vice rédhibitoire ;
— le véhicule est immobilisé et ne peut être utilisé sans une intervention sur la boîte de vitesses ;
— l’antériorité à la vente n’est pas contestable du fait qu’elle a roulé moins de six-cent kilomètres depuis l’acquisition du véhicule ;
— les vices cachés antérieurs à la vente étaient nécessairement connus par le vendeur qui est un professionnel ;
— elle n’aurait pas acquis le véhicule si elle avait connu son état véritable.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, l’acquéreur ayant dans ce cas le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix en application de l’article 1644 du code précité.
En l’espèce, le juge de première instance a, par d’exacts motifs, rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties en l’absence de l’autre, que le rapport établi le 26 juillet 2022 par la société BCA n’est corroboré par aucune autre pièce de nature à établir un vice caché et qu’il est par ailleurs insuffisant pour démontrer d’une part que la défaillance de l’embrayage est antérieure à la vente et ne résulte pas de l’ancienneté du véhicule ou de son kilométrage, d’autre part que le véhicule est impropre à son usage.
Par ailleurs et tel que précisé à bon droit dans le jugement dont appel, l’anomalie du kilométrage et le défaut de remplacement de certaines pièces pourtant contractuellement prévu ne relèvent pas de la garantie des vices cachés au sens des dispositions précitées.
II. Sur le défaut de délivrance conforme
Mme [D] soutient que la venderesse a manqué à son obligation de délivrance conforme aux motifs que :
— d’après le rapport [G], le kilométrage réel du véhicule était de 93 056 kilomètres en février 2017, soit un kilométrage supérieur aux 73 000 kilomètres annoncés ;
— l’expert de la société BCA a relevé que le carnet d’entretien était non identifiable au véhicule et présentait des anomalies de kilométrages lors des tampons d’entretien ;
— la facture d’achat du véhicule mentionne que le kit distribution, la pompe à eau et la courroie ont été changés, ce qui a été démenti par l’expert amiable dans son rapport ;
— dans son courriel en date du 24 mai 2022, la société Next Auto reconnaît à demi-mot cette carence en indiquant : « également pour la distribution, nous devons vérifier, il peut s’agir d’une erreur atelier, vu le nombre important de 208 » ;
— dans son courriel en date du 30 mai 2022 la société Next Auto a écrit à M. [V], conjoint de Mme [D], pour lui demander son relevé d’identité bancaire (RIB) aux fins de procéder au remboursement du véhicule, ce qui constitue une reconnaissance de responsabilité de sa part.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de cette disposition, il est constant que constituent des défauts de conformité, dont la charge de la preuve incombe à l’acquéreur :
— un écart du double entre le kilométrage annoncé d’un véhicule d’occasion, constituant une qualité substantielle de la chose vendue, et le kilométrage réel ;
— une incohérence entre les caractéristiques figurant sur la facture et les documents administratifs du véhicule ;
— les spécificités du bien différentes des stipulations de l’acte de vente.
L’article 1610 du code précité dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Enfin et tel que rappelé concernant un autre fondement présenté par l’appelante, il est par ailleurs constant que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un seul rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, à l’exception des conclusions expertales portant sur un fait établi et non discuté par les parties.
En l’espèce, la facture n° 22-03-13 établie le 12 mars 2022 par la société Next Auto précise que le véhicule acquis par Mme [D] a fait l’objet d’un changement du kit de distribution et de la pompe à eau, courroie et accessoire.
Or, l’expertise amiable conduite par la société BCA conclut, outre une incohérence du kilométrage et une défaillance de l’embrayage, au défaut de remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à eau.
Ce défaut de remplacement de ces organes avant la vente est corroborée par les courriels adressés par la société Next Auto au conjoint de Mme [D] d’une part le 24 mai 2022 par lequel elle indique 'également pour la distribution, nous devons vérifier, il peut s’agir d’une erreur atelier, vu le nombre important de 208", d’autre part les 30 mai et 8 juin suivants par lesquels elle sollicite les éléments nécessaires au remboursement du véhicule.
Dès lors, le défaut de délivrance conforme du véhicule acquis par Mme [D] est caractérisé par la falsification du kilométrage et par le défaut de remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à eau, lesquelles constituent des organes essentiels au fonctionnement du véhicule et dont le défaut de remplacement selon une périodicité définie par le constructeur est susceptible de conduire à la casse du moteur.
Après infirmation du jugement dont appel, la résolution de la vente sera donc ordonnée aux torts de la société Next Auto, de sorte que cette dernière sera condamnée à restituer le prix de vente d’un montant de 9 250 euros à Mme [D] qui devra tenir à disposition de sa venderesse le véhicule dont il appartiendra à la société Next Auto de reprendre possession à ses frais.
Le moyen tiré de la commission d’un dol présenté par Mme [D] est donc sans objet.
III. Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [D]
Il résulte de l’article 1611 du code civil que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, le coût du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux dont Mme [D] sollicite le remboursement à hauteur de 70,83 euros lui a été facturé par la société Next Auto dans le cadre de la vente, de sorte qu’elle ne peut solliciter son remboursement à la fois en titre de la restitution du prix de vente et d’un préjudice financier distinct. Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Par ailleurs, Mme [D] ne produit aucune pièce de nature à justifier du coût du diagnostic embrayage ayant donné lieu à une estimation du montant des réparations par le garage Chaffraix le 18 mai 2022 dont elle sollicite le remboursement à hauteur de 75,60 euros. Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Enfin, si Mme [D] ne qualifie pas la nature du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 3 000 euros, elle fait référence au caractère inutilisable du véhicule, établi par les pièces susvisées, de sorte qu’après infirmation du jugement critiqué en ce qu’il a rejeté cette demande, la privation de jouissance de celui-ci sera indemnisée à hauteur de 300 euros, avec rejet du surplus de sa demande.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires formées au titre des coûts du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux et du diagnostic embrayage
L’infirme pour le surplus de ses dispositions
— Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a débouté Mme [N] [D] de l’ensemble de ses demandes, sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires formées au titre des coûts du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux et du diagnostic embrayage, et l’infirme en ce qu’il l’a par ailleurs condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— Ordonne la résolution judiciaire de la vente du véhicule Peugeot 208 intervenue le 12 mars 2022 entre Mme [N] [D] et la SARL Next Auto aux torts de cette dernière ;
— Condamne la SARL Next Auto à restituer à Mme [N] [D] le prix de vente d’un montant de 9 250 euros TTC ;
— Ordonne à Mme [N] [D] de tenir à disposition de la SARL Next Auto le véhicule Peugeot 208 objet de la vente du 12 mars 2022, dont il appartiendra à la SARL Next Auto de reprendre possession à ses frais ;
— Condamne la SARL Next Auto à payer à Mme [N] [D] la somme de 300 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, avec rejet du surplus de la demande ;
— Condamne la SARL Next Auto aux dépens de première instance et d’appel ;
— Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [N] [D] la somme de 1 000 euros, avec rejet du surplus de sa demande.
Le greffier, Le président,
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