Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/02741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/02741
N° Portalis DBVL-V-B7I-UYE6
(Réf 1ère instance : 20/01402)
M. [H] [W]
C/
SAS [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2026
à :
— Me GERARD
— Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANT :
Monsieur [H] [W] en son nom propre et ès qualité d’ayant droit de son épouse, Madame [U] [Q], décédée le 20 mars 2020
né le 06 Août 1947 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle GERARD de la SELARL SELARL GERARD REHEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
SAS [A]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 421 318 593
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°10540 du 27 octobre 2017, M. [H] [W] et son épouse, Mme [U] [L] épouse [W], aujourd’hui décédée, ont, moyennant le prix de 53 690 euros (après reprise d’un véhicule d’occasion pour un montant de 4 500 euros) acquis auprès de la société [A], concessionnaire de la société BMW France et Mini, un véhicule neuf BMW modèle X2 sDrive20i192 ch.
Monsieur et Mme [W] ont rapidement fait part à plusieurs reprises à la concession BMW de problèmes affectant le véhicule objet de ladite vente. Les désordres constatés ont fait l’objet de réparations par la société [A] au titre de la garantie contractuelle.
De nouveaux désordres sont apparus au cours de l’année 2019, notamment des reflux de brouillards givrants ainsi que des odeurs nauséabondes de gaz brûlé atteignant l’habitacle du véhicule.
Suivant ordre de réparation du 15 octobre 2019, M. [W] a déposé le véhicule à la concession BMW pour une intervention en atelier.
M. [W] n’a jamais repris possession du véhicule, lequel se trouve toujours au sein de la concession depuis lors.
Mme [W] est décédée le 20 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2020, réitérée le 1er juin 2020, M. [W] a informé la société [A], par l’intermédiaire de son conseil, de ce qu’il sollicitait la nullité de la vente et donc le remboursement intégral du prix de cession du véhicule, en précisant cependant qu’il n’était pas opposé à un règlement amiable du litige.
N’ayant obtenu aucune réponse, M. [W], agissant en son nom propre et ès-qualités d’ayant droit de son épouse décédée a, par acte du 2 septembre 2020, fait assigner la société [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en 'nullité’ de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, puis après le dépôt du rapport de l’expert [I] intervenu le 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a, par jugement du 19 février 2024 :
— déclaré l’action exercée par M. [H] [W] en son nom propre et ès-qualités d’ayant-droit de son épouse Mme [U] [L] épouse [W] à l’encontre de la société [A] recevable,
— dit que les dysfonctionnements affectant le véhicule, invoqués par M. [W] ne sont caractéristiques de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil,
En conséquence,
— débouté M. [W] de sa demande de 'nullité’ du contrat de vente conclu le 27 octobre 2017, entre M. [H] [W] et son épouse, Mme [U] [L] [W] d’une part et la société [A] d’autre part,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté la société [A] de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [W] aux entiers dépens,
— dit que les dépens seront recouvrés avec distraction au profit de la société Johanna Azincourt, avocat au barreau de Rennes conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] à régler à la société [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 mai 2024, M. [H] [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juillet 2024, M. [H] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 19 février 2024,
— prononcer la 'nullité’ du contrat de vente en date du 27 octobre 2017 entre la société [A] et M. [W],
— par conséquent, condamner la société [A] à verser à M. [W] la somme de 53 690 euros correspondant au prix de cession,
— ordonner la restitution du véhicule vendu de marque BMW modèle X2 par M. [W] à la société [A], et constater que le véhicule est entre les mains de la société [A] depuis septembre 2019,
— condamner la société [A] à verser à M. [W] la somme de 200 euros par mois à compter du mois de mars 2019 en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— condamner la société [A] à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la société [A] à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [A] aux dépens de l’instance.
En ses dernières conclusions du 24 octobre 2024, la société [A] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1641 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1710 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1915 du code civil,
— à titre principal, confirmer le jugement en date du 19 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a débouté purement et simplement M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de 'nullité’ du contrat de vente du 27 octobre 2017, et des demandes formulées en conséquence,
— à titre reconventionnel, condamner M. [W] à régler à la société [A] des frais de gardiennage d’un montant de 25 euros par jour, pour toute la période pendant laquelle le véhicule est resté entreposé à la concession, à compter de la date du 30 novembre 2019, lendemain de la date à laquelle l’expert judiciaire considère que le véhicule était parfaitement fonctionnel, et ce jusqu’à la reprise effective du véhicule par M. [W],
— dans tous les cas, condamner M. [W] à verser à la société [A] la somme de 5 000 euros dans le cadre de la procédure d’appel et de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés par la société Johanna Azincourt, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat de vente
M. [W] fait grief au premier juge d’avoir retenu les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles les anomalies ne rendaient pas le véhicule impropre à sa destination, et que 'le problème pouvait être dérangeant’ mais 'pas irréversible’ pour ce qui concernait le problème de la climatisation, alors que, si un défaut de climatisation n’empêche pas mécaniquement un véhicule de rouler, ce dernier peut se révéler très perturbant pour le conducteur, voire dangereux lors de la conduite, et, que d’autre part, Mme [W] a, pendant de nombreux mois, subi des odeurs nauséabondes et toxiques de gaz d’échappement, rendant en quelques instants l’habitacle irrespirable, de sorte que ces odeurs, selon lui, empêchaient tout usage normal du véhicule, puisqu’elles rendaient les trajets totalement insupportables pour les personnes se trouvant dans l’habitacle.
Aux termes de ses investigations, l’expert judiciaire [I] a confirmé l’existence de deux dysfonctionnements principaux :
' 1- Problème de climatisation. Pour régler ce problème spécifique, les techniciens ont avancé en deux temps avant de le résoudre. Le véhicule a été immobilisé deux fois. Panne spécifique et rare, il s’avère qu’un petit tuyau était 'pincé'. De par la spécificité de l’anomalie, il est clair que le véhicule a été livré à l’origine avec cette pièce défectueuse et/ou mal posée.
2- Problème de fuite d’huile. Par la suite, c’est une odeur de brulé qui revenait dans l’habitacle par la climatisation. Cette panne n’avait pas de relation avec la précédente si ce n’est que, de la même manière, ce sont les occupants qui se retrouvaient incommodés. Là encore, les techniciens ont avancé en effectuant plusieurs démarches. Ils ont découvert qu 'il y avait une fuite d’huile qui tombait sur l’échappement chaud, d’où des remontées de vapeur d’huile vers l’habitacle.'
La société [A] ne conteste pas la réalité de ces deux dysfonctionnements au lendemain de la vente, mais elle fait cependant valoir que ces pannes ont été réparées depuis le 29 novembre 2019, ce que confime l’expert judiciaire, page 18 de son rapport.
S’agissant de l’antériorité du vice, celle-ci n’est pas contestée dans la mesure où le véhicule est neuf, de même qu’il n’est pas contesté qu’aucune des deux parties n’avait connaissance des dysfonctionnements antérieurement ou au moment de la vente.
S’agissant de la gravité des défauts, l’expert judiciaire en page 16-17 de son rapport a relevé que 'le véhicule a fait l’objet de deux dysfonctionnements distincts, l’un au niveau de la climatisation et l’autre au niveau du moteur.
Sur la base des éléments présentés et non de constatations, puisque le véhicule est réparé, il s’avère que le problème de la climatisation était manifestement spécifique et rare. En effet, après un diagnostic poussé, le technicien a constaté qu’un petit tuyau d’évacuation avait été pincé lors du montage. Difficile à identifier, cette intervention était néanmoins tout à fait mineure.
Par la suite, le technicien a constaté une petite fuite d’huile au niveau de moteur avec des retombées sur l’échappement chaud ce qui provoquait une odeur dans l 'habitacle. Là encore, l 'origine précise de la fuite d’huile a été difficile à identifier. Suivant le détail des interventions, le technicien a agi d’une manière rationnelle en remplaçant d’abord de simples joints mais en vain.
Finalement, c’est un boîtier spécifique (nommé Vanos) qui a été remplacé car il présentait une fuite interne. Là encore, l’intervention était mineure mais difficile à appréhender.'
Il en a conclu que 'ces anomalies ne rendaient pas le véhicule impropre à l’usage auquel il était
destiné.'
M. [W] fait cependant valoir que pour un véhicule haut de gamme vendu 60 000 euros, l’usager peut s’attendre dans le cas d’un usage normal de son véhicule à ne pas subir d’odeurs nauséabondes dans l’habitacle, ni de bouffées d’air givrant, et qu’au-delà des questions de sécurité du conducteur, en souscrivant une option pour un équipement de recyclage d’air dans l’habitacle, les époux [W] auraient fait entrer cette exigence dans le champ contractuel.
Mais M. [W], outre le fait qu’il exerce son action uniquement sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, et non sur l’existence d’un vice du consentement, l’expert judiciaire a toutefois constaté (page 17 de son rapport) que 'le véhicule fonctionne normalement (et que) les deux problèmes ont été résolus dès le 29 novembre 2019 (et qu') il n’y a donc pas de travaux à prévoir.'
Au surplus, en réponse à un dire, l’expert judiciaire a exposé en page 15 de son rapport que 'face à ce problème évoqué qui pouvait être dérangeant mais qui n’était pas irréversible (changement du mode de climatisation) et qui n’était pas grave (finalement 'simple’ à résoudre), nous ne pouvions que valider que les anomalies relevées ne rendaient pas le véhicule impropre à l’usage
auquel il était destiné, (et) concernant la nocivité des retours de gaz dans l’habitacle, nous tenons à rappeler qu’il s’agissait de vapeurs d 'huile, qui n’étaient pas plus dangereuses que les retours de pollution dans l’habitacle en circulation urbaine en mode 'absence de recyclage au niveau de la climatisation'.
C’est donc à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que les dysfonctionnements découlaient de défauts de pièces montées à l’origine lors de l’assemblage du véhicule et que le caractère extrêmement rare de ce type de panne expliquait les diverses tentatives ciblées des techniciens et les immobilisations successives du véhicule, ce qui a pu légitimement susciter le mécontentement du propriétaire du véhicule, mais qu’en 1'absence de gravité de ces dysfonctionnements, qualifiés de mineurs par l’expert et qui ont été en outre réparés, a estimé que ceux-ci ne pouvaient être caractéristiques de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, et a, en conséquence, débouté M. [W] de sa demande en résolution (et non de nullité comme mentionné à tort) du contrat de vente intervenu avec la société [A] le 27 octobre 2017.
Sur les demandes indemnitaires de M. [W]
M. [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 200 euros par mois à compter du mois de mars 2019 compte-tenu de l’immobilisation de son véhicule chez le concessionnaire depuis cette date.
Il soutient que la société [A] n’aurait jamais indiqué aux époux [W] que les réparations avaient été effectuées, et qu’à aucun moment elle ne rapporterait la preuve qu’elle les a effectivement informés que leur véhicule était prêt et qu’ils pouvaient venir le récupérer.
La société [A] soutient de son côté avoir précisé à plusieurs reprises, que ce n’était pas un SMS, mais un appel téléphonique que M. [W] aurait reçu afin de l’informer de la réparation de son véhicule, et que, dans tous les cas, il ne démontrerait aucunement s’être lui-même inquiété de savoir si son véhicule était prêt et en l’état, ce qui aurait bien évidemment été le cas d’une part s’il n’avait pas reçu l’information de la part de la société [A], d’autre part s’il en avait eu un besoin particulier et si la non-restitution du véhicule lui avait causé un réel préjudice.
A cet égard, l’expert judiciaire a expliqué en page 7 de son rapport que 'M. [F], Responsable du service après-vente de la concession [A] indique qu’il a téléphoné pour indiquer que le véhicule était prêt, à disposition. Il confirme ne pas avoir envoyé de SMS en ajoutant : 'Devant les particularités de cette panne, il était dans mon devoir de donner une explication au propriétaire au téléphone et non par SMS.' Le véhicule restera à la concession [A] BMW à [Localité 6]. Nous ne disposons pas d’élément tangible permettant de justifier l’une ou l’autre des versions.'
Cependant, ainsi que l’a pertinemment analysé le premier juge, il apparaît inconcevable que M. [W] n’ait jamais eu connaissance de ce que son véhicule était réparé et qu’il n’en ait jamais pris information auprès de la société [A], d’autant plus qu’il disposait d’un véhicule de courtoisie, (l’expert précisant page 14 de son rapport qu’un véhicule de courtoisie a été mis à disposition à chaque intervention), véhicule qu’il a forcément dû restituer.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande, en l’absence de démonstration par M. [W] d’une faute de la société [A] résultant de la non-restitution du véhicule, et d’un préjudice en lien certain avec ce défaut de restitution.
M. [W] demande également la condamnation de la société [A] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral, en soutenant que son épouse avait été très affectée par les dysfonctionnements du véhicule qu’elle avait cessé d’utiliser depuis de nombreux mois, et qu’au moment de son décès le 20 mars 2020, le véhicule était immobilisé au garage [A] depuis 6 mois.
Mais s’il résulte des pièces du dossier que M. et Mme [W] ont été privés de l’usage de leur véhicule d’octobre 2019 au 29 novembre 2019, date à laquelle le véhicule avait été réparé, l’expert a cependant mentionné dans son rapport qu’un véhicule de courtoisie avait été mis à leur disposition à chaque intervention.
Le véhicule étant en outre réparé depuis le 29 novembre 2029, il s’ensuit que M. [W] ne démontre l’existence d’aucun préjudice moral, et c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
Sur la demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage
A titre reconventionnel, la société [A] sollicite la condamnation de M. [W] à lui régler des frais de gardiennage d’un montant de 25 euros par jour, pour toute la période pendant laquelle le véhicule est resté entreposé à la concession, à compter de la date du 30 novembre 2019, lendemain de la date à laquelle l’expert judiciaire considère que le véhicule était parfaitement fonctionnel, et ce jusqu’à la reprise effective du véhicule par M. [W].
S’il est de principe que le contrat de dépôt auprès d’un garagiste n’est présumé avoir été conclu à titre onéreux que s’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise, encore faut-il que dans le cadre de ce contrat d’entreprise le client ait été informé du tarif de ces frais de gardiennage, ne serait-ce que par un simple courrier ou courriel, ou encore par voie d’affichage dans les locaux de la concession automobile.
Or, la société [A] ne rapporte ni la preuve que M. [W] ait été informé du montant des frais de gardiennage applicable, ni la preuve de l’existence même du montant des tarifs de gardiennage pratiqués, qu’elle fixe à 25 euros par jour, aucune pièce n’étant produite à ce titre devant la cour.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Succombant en son appel, M. [W] sera condamné aux dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société [A] l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo, sauf à débouter M. [W] de sa demande en résolution, et non en nullité, du contrat de vente conclu le 27 octobre 2017, entre M. [H] [W] et son épouse, Mme [U] [L] [W] d’une part, et la société [A] d’autre part ;
Condamne M. [H] [W] à payer à la société SAS [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [W] aux dépens d’appel ;
Accorde à l’avocate de la société SAS [A] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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