Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 23/02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02348 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O3TM
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond du 13 janvier 2023
RG : 20-000235
[P]
C/
[I]
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Février 2026
APPELANT :
M. [C], [A], [F] [P]
né le 07 Août 1974 à [Localité 2] (37)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1035
INTIMÉS :
M. [M] [I]
né le 18 Décembre 1945 à [Localité 4] (65),
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Frederic BOUDIÈRE, membre de la SELARL AVOCATS BOUDIÈRE CHANTECAILLE, avocat au barreau de la ROCHELLE
Mme [V], [D], [N] [I]
née le 14 Août 1974 à [Localité 6] (75)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Signification de la déclaration d’appel le 30 mai 2023 en l’étude du commissaire de justice
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 11 Février 2026
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant vente en l’état futur d’achèvement par acte notarié du 24 août 1999, M. [M] [I] a fait l’acquisition, dans un ensemble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 8], d’un appartement type T4 avec cave et garage.
A compter du 10 janvier 2001, M. [I] a mis cet appartement à la disposition de sa fille, Mme [V] [I] épouse [P], et de l’époux de celle-ci, M. [C] [P].
Dans le contexte de mésentente du couple [P], M. [M] [I] a, par un SMS du 22 octobre 2018, informé son gendre qu’il souhaitait mettre fin à l’occupation gratuite consentie afin de vendre l’appartement.
En l’absence de libération des lieux, M. [M] [I] a, par courrier de son conseil du 1er août 2019, invoqué l’existence d’un prêt à usage et il a mis en demeure Mme [V] [I] épouse [P] et M. [C] [P] de libérer les lieux dans un délai de trois mois.
En l’absence d’accord des parties, M. [I] a, par exploit du 16 décembre 2019, fait assigner M. [P] et Mme [P] devant le juge d’instance de [Localité 1] afin d’obtenir la fixation du terme du prêt à usage au 6 novembre 2019, l’expulsion des occupants et leur condamnation au paiement d’indemnités d’occupation, outre le paiement des charges de copropriété.
En cours de procédure, M. [P] a libéré l’appartement mis à disposition le 13 décembre 2020 et M. [M] [I] a alors abandonné sa demande en expulsion, sa fille demeurant occupante des lieux.
Par jugement du 13 janvier 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
Prononcé la régularité de la résiliation du contrat de prêt à usage conclu entre M. [Q] et les époux [P],
Condamné in solidum M. [P] et Mme [P] à payer la somme mensuelle de 1 276 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 7 novembre 2019 au 13 décembre 2020,
Rejeté la demande de délai de paiement de M. [P],
Condamné in solidum M. [P] et Mme [P] au paiement de la somme de 2 109,03 € au titre des charges de copropriété dues jusqu’à libération des lieux,
Condamné in solidum M. [P] et Mme [P] à payer à M. [I] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [P] et Mme [P] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 20 mars 2023, M. [C] [P] a relevé appel de cette décision à l’encontre de toutes les parties et en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 mars 2024 (conclusions d’appelant récapitulatives), signifiées à Mme [V] [Q] épouse [P] par exploit du 16 juin 2023, M. [C] [P] demande à la cour':
Déclarer l’appelant recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a': (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Statuant à nouveau,
Prononcer l’irrégularité de la résiliation du contrat de prêt à usage, conclu entre M. [I] et M. [J] et Mme [P],
En conséquence,
Débouter M. [I] de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de M. [P], en tant que totalement injustifiées et non fondées,
Condamner M. [I] à régler à M. [P] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tel que sollicité en première instance, outre les dépens de première instance,
A titre subsidiaire,
Fixer à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre, de l’astreinte, de l’indemnité d’occupation et de l’article 700 du code de procédure civile,
Octroyer à M. [P] les plus larges délais pour régler les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner M. [I] à régler à M. [P] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés dans la présente instance, outre les dépens de la présente instance.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 7 mai 2024 (conclusions d’intimé n°2), M. [M] [I] demande à la cour':
Confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Débouter M. [P] de ses demandes en appel,
Condamner M. [P] au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamner M. [P] aux dépens d’appel.
***
Mme [V] [I] épouse [P], qui s’est vu signifier la déclaration d’appel par exploit du 30 mai 2023, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la résiliation du prêt à usage':
Le juge de première instance a retenu qu’en l’absence de convention écrite ou d’autre élément de preuve, le commodat vise un bien à usage permanent, dépourvu de tout terme convenu entre les parties ce qui autorisait M. [Q] à y mettre un terme sans devoir justifier d’un «'besoin pressant et imprévu'».
Il a relevé que les occupants, informés dès la fin de l’année 2018 de l’intention du propriétaire de vendre les lieux, ont ensuite bénéficié d’un délai de trois mois pour quitter l’appartement pour en conclure que M. [Q] a respecté son obligation de délai raisonnable et que le commodat a été résilié le 6 novembre 2019.
M. [P] critique cette décision, affirmant qu’il résulte en réalité de ses échanges de SMS avec M. [I] que ce dernier a mis gratuitement à sa disposition le logement afin qu’il constitue son domicile conjugal de sorte qu’en cas de séparation, l’objet du contrat disparaîtrait. Il ajoute que l’intimé n’a opposé aucun démenti lorsqu’il lui a rappelé que la contribution de Mme [P] aux charges du ménage reposait sur un «'apport en nature'» représentée par ledit logement quand lui-même assumait les charges financières. Il en conclut que le propriétaire ne pouvait retirer l’appartement prêté qu’après que les lieux cessent d’être le domicile conjugal, c’est-à-dire à compter de son départ des lieux le 13 décembre 2020. Or, il souligne que M. [I] a renoncé à toute expulsion après que le domicile conjugal ait été attribué à Mme [P] par ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales. Il conteste que le commodat ait disparu le 6 novembre 2019 puisque les besoins du couple de résider dans cet appartement étaient alors toujours d’actualité. Il considère que le premier juge aurait dû rechercher si l’usage pour lequel le bien avait été mis à disposition se poursuivait et si M. [I] avait un besoin pressant et imprévu de la chose. Il relève que l’intimé ne soutient plus qu’il voulait vendre l’appartement alors que cette volonté doit être démontrée au jour de l’assignation, nonobstant le besoin par la suite de maintenir sa fille dans les lieux, besoin qui aurait pu être satisfait en prenant à celle-ci une location. Il dénonce en réalité une volonté de M. [I] de le mettre dehors de son logement.
Il conteste que M. [I] ait respecté son obligation de délai raisonnable puisque celui-ci n’a jamais donné de date butoir. Il fait valoir qu’en réalité, l’intimé savait que le couple était en cours de séparation, que sa fille n’avait ni les ressources suffisantes pour se reloger, ni ne voulait le suivre dans un nouveau logement.
M. [I] demande la confirmation du jugement attaqué, rappelant qu’un appartement peut faire l’objet d’un prêt à usage et qu’en l’absence de terme convenu, le preneur est en droit d’y mettre fin à tout moment à la seule condition de respecter un délai de préavis raisonnable. Il rappelle avoir informé les preneurs de son souhait de récupérer l’appartement prêté, d’abord par SMS dès octobre 2018, ensuite par courrier recommandé leur laissant un délai particulièrement raisonnable de trois mois. Il conteste qu’un terme ait été convenu, estimant que le fait que les occupants aient entendu en faire leur domicile conjugal ne l’obligeait en rien en sa qualité de prêteur puisqu’il ne s’agissait pas d’une condition du prêt comme exactement relevé par le premier juge. Il ajoute que le partage des charges au sein du couple ne le concerne pas.
Il précise que ce n’est qu’ultérieurement, lorsque la procédure de divorce a plongé sa fille dans la nécessité de se maintenir dans les lieux, qu’il a abandonné sa demande initiale d’expulsion.
Il considère qu’il lui suffit de justifier d’avoir respecté un délai raisonnable, la question de la reprise du bien pour revente ne concernant pas les emprunteurs. Il ajoute que M. [P] avait les moyens de se reloger de sorte que l’appelant ne justifie pas que son maintien dans les lieux était plus impérieux que la nécessité pour lui de reprendre l’immeuble. Il ajoute que les emprunteurs ont disposé de treize mois pour se reloger puisque dès le 22 octobre 2018, ils ont été informés de sa volonté de reprendre les lieux. Il souligne que le couple est resté dans les lieux jusqu’au 1er mars 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation, précisant que l’instance en divorce n’a été introduite que le 28 juillet 2020.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 1888 et 1889 du code civil que le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu’après que le besoin de l’emprunteur a cessé.
En revanche, lorsque aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, il est constant que depuis le 10 janvier 2001, M. [I] met à la disposition de M. et Mme [P] un appartement à titre gratuit et les parties s’accordent pour expliquer que ce «'prêt à usage'» ou «'commodat'» au sens des articles 1888 et suivants du code civil a été consenti sans qu’un terme n’ait été initialement convenu.
En invoquant l’usage fait de l’appartement à titre de domicile conjugal qui imposerait la poursuite du commodat, M. [P] opère une confusion entre l’usage d’habitation de l’appartement, qui est inhérent à la nature du bien prêté, et le besoin de se loger dans lequel sa famille se serait trouvée et qui serait à l’origine du prêt à usage consenti. Or, l’existence d’un tel besoin a été recherchée par le premier juge qui l’a justement écartée en l’absence de toute preuve.
Même en supposant qu’un tel besoin ait existé à l’origine du commodat qui aurait ainsi été consenti par M. [I] afin d’aider financièrement le couple de jeunes mariés formé par sa fille et son gendre, reste que M. [P] ne rapporte pas la preuve que ce besoin serait toujours d’actualité. Au contraire, il ne conteste pas l’allégation de M. [I] selon laquelle il dispose des ressources suffisantes pour financer le logement de sa famille. Il s’ensuit que M. [P] invoque en vain, pour discuter la possibilité pour le prêteur «'de retirer la chose prêtée'», «'l’usage pour lequel elle a été empruntée'» selon la formulation de l’article 1888 précité. Ainsi, outre l’absence de terme convenu lors de la conclusion du commodat, il n’est pas établi l’existence d’un terme naturel prévisible lors de la formation de ce contrat.
Dans ces conditions, le premier juge a exactement retenu que M. [I] était libre d’y mettre un terme, sans avoir à justifier d’un «'besoin pressant et imprévu de sa chose'» selon la formule de l’article 1889 applicable aux commodats pour lesquels un terme est convenu ou prévisible. Cette faculté étant discrétionnaire, il est indifférent que l’intention de vendre l’appartement, invoquée pour justifier la résiliation du commodat, ait été réelle ou feinte.
En réalité, il était même loisible à M. [I] de ne mettre fin au commodat qu’à l’égard de M. [P] de sorte qu’il est également indifférent que le prêteur ait renoncé à se prévaloir de la résiliation du prêt à usage à l’égard de Mme [P].
Par ailleurs, la mise en 'uvre de cette faculté par M. [I] ne souffre d’aucune brutalité dès lors que ce dernier a résilié le commodat en faisant bénéficier l’emprunteur d’un préavis raisonnable. En effet, informé depuis octobre 2018 de la volonté du prêteur de mettre fin au prêt à usage, M. [P] a disposé d’un délai supplémentaire de trois mois qui lui a été officiellement notifié par lettre recommandée du conseil du prêteur et dont il a accusé réception le 6 août 2018. Il s’ensuit que le commodat s’en est trouvé régulièrement résilié le 6 novembre 2018.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a constaté la résiliation du prêt à usage intervenue le 6 novembre 2018, est confirmé.
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation':
Le juge de première instance s’est fondé sur la simulation d’encadrement des loyers réalisés par [Localité 9] pour retenir, compte tenu des caractéristiques de l’appartement, le loyer de référence majoré à titre de justes indemnités d’occupation dues mensuellement à compter du 7 novembre 2019 jusqu’au 13 décembre 2020, date à laquelle M. [P] a quitté les lieux.
M. [P] critique cette décision, considérant d’abord qu’en raison de l’irrégularité de la résiliation du prêt à usage, aucune indemnité d’occupation n’est due.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de réduire l’indemnité réclamée, justifiant que le loyer de référence d’un logement T4 situé à cette adresse est de 1'064,80 € en 2022.
M. [I] demande la confirmation du jugement attaqué puisque les emprunteurs se sont maintenus dans les lieux au-delà du préavis.
Il souligne que même si M. [P] a tardé à restituer les clés, il ne lui demande d’indemnités d’occupation jusqu’à cette restitution mais uniquement jusqu’à la date de son départ des lieux. Il considère que la référence à un loyer encadré n’est pas pertinente en l’absence de bail, outre que les qualités de l’appartement justifient à tout le moins de retenir la référence supérieure.
Sur ce,
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il est jugé que l’indemnité d’occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité.
En l’espèce, M. [I], en renonçant à se prévaloir de sa décision de résilier le commodat à l’égard de Mme [V] [I] épouse [P], a accepté l’indisponibilité de son bien postérieurement au 6 novembre 2019. Il échoue en conséquence à établir le préjudice d’indisponibilité qu’il allègue et dès lors le bien fondé de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à M. [I] la somme mensuelle de 1'276 € à titre d’indemnités d’occupation pour la période du 7 novembre 2019 au 13 décembre 2020, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour rejette cette demande indemnitaire.
Sur la demande en remboursement des charges de copropriété':
Le juge de première instance a considéré que les justificatifs des charges acquittées produits par le préteur se rapportaient bien à l’appartement prêté et qu’elles constituaient des dépenses ordinaires à la charge des emprunteurs.
M. [P] critique cette décision, considérant d’abord qu’en raison de l’irrégularité de la résiliation du prêt à usage, aucune charge n’est à payer.
A titre subsidiaire, il relève qu’il n’y a pas lieu à condamnation jusqu’à libération des lieux puisque Mme [P] se maintient dans les lieux. En outre, il considère que les décomptes produits ne désignent pas clairement le bien auquel ils se rapportent car plusieurs bâtiments sont visés et qu’ils couvrent une période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre. Il estime que M. [I] ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé les charges dont il demande le remboursement. Enfin, il fait valoir qu’en l’absence de convention entre les parties, seules les charges récupérables limitativement énumérées dans le décret du 26 août 1987 peuvent être réclamées, sans que les décomptes produits ne les identifient.
M. [I] demande la confirmation du jugement attaqué puisque l’usage des locaux entraîne des frais similaires à ceux générés par une occupation licite. Il précise réclamer les charges récupérables et ramener sa demande au prorata de l’occupation pour la période du 7 novembre 2019 au 13 décembre 2020.
Sur ce,
La condition de gratuité est de l’essence du commodat en vertu de l’article 1876 du code civil et la seule charge qui incombe à l’emprunteur est, aux termes de l’article 1880, celle d’entretenir le bien.
En l’espèce, la demande en remboursement de M. [I] est contraire à la gratuité du commodat qui subsiste au profit de Mme [P] sans que le maintien dans les lieux de l’appelant du 7 novembre 2019 au 13 décembre 2020 ne justifie d’imputer à ce dernier les charges de copropriété acquittées.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à M. [I] la somme de 2'109,03 € au titre des charges de copropriété dues jusqu’à libération des lieux, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour rejette cette demande en remboursement.
En l’absence de condamnation en paiement, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en délai de paiement présentée par M. [P], devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné M. [P], partie perdante, in solidum avec Mme [P], aux dépens de première instance et à payer à M. [I] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions à hauteur d’appel, elles supporteront chacune la charge de leurs propres dépens et elles sont déboutées de leurs demandes respectives d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a':
Condamné M. [C] [P], in solidum avec Mme [V] [I] épouse [P], à payer la somme mensuelle de 1 276 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 7 novembre 2019 au 13 décembre 2020,
Condamné M. [C] [P], in solidum avec Mme [V] [I] épouse [P] au paiement de la somme de 2 109,03 € au titre des charges de copropriété dues jusqu’à libération des lieux,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes présentées par M. [M] [I] aux titres d’indemnités d’occupation et de remboursement des charges de copropriété, en ce que ces deux séries de demandes sont dirigées contre M. [C] [P],
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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