Infirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 janv. 2024, n° 22/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 10 mars 2022, N° 20/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01255 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMXN
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
10 mars 2022
RG :20/00122
[S]
C/
[X]
Grosse délivrée le 09 JANVIER 2024 à :
— Me SOULIER
— Me KOTZARIKIAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 10 Mars 2022, N°20/00122
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
né le 24 Avril 1984 à [Localité 5] (30)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] [S] a été engagé à compter du 1er octobre 2019, suivant contrat à durée déterminée à temps complet dont le terme était fixé au 30 septembre 2020 dû à un accroissement temporaire d’activité, en qualité de plombier, par M. [Z] [X].
M. [U] [S] a été placé en arrêt de travail du 6 novembre 2019 prolongé jusqu’au 16 février 2020, il faisait état d’une ITT de 4 jours.
Par courrier du 10 décembre 2019, M. [U] [S] a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable à une rupture anticipée de son contrat pour faute grave.
A la demande de M. [U] [S], cet entretien a été reporté au 30 décembre 2019 mais le salarié ne s’y est pas rendu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2020, le contrat à durée déterminée de M. [U] [S] a été rompu pour faute grave.
Par requêtes du 25 février 2020 (RG 20/ 122) et du 3 décembre 2020 (RG 20/ 773), M. [U] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que le conseil de prud’hommes de Nîmes est territorialement compétent ; dire et juger que la rupture anticipée pour faute grave est totalement abusive ; dire et juger que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale et le condamner au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit que le conseil de prud’hommes de Nîmes est territorialement compétent,
— ordonné la jonction des requêtes datées des 25 février 2020 et du 3 décembre 2020,
— débouté M. [U] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné M. [U] [S] à payer à M. [Z] [X] la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [U] [S].
Par acte du 7 avril 2022, M. [U] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2022, M. [U] [S] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de M. [U] [S],
— le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 10 mars 2022,
En conséquence,
— dire et juger que la rupture anticipée pour faute grave est totalement abusive,
— dire et juger que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale,
En conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 15 430.51 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive,
— 1 770.25 euros à titre d’indemnité de fin de CDD,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
M. [U] [S] soutient que :
— M. [X] ne rapporte par la preuve des faits qu’il lui reproche alors que c’est lui qui a été victime du comportement de son employeur,
— il peut prétendre au paiement de dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat,
— l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.
En l’état de ses dernières écritures en date du 5 octobre 2022, M. [Z] [X] a demandé à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nîmes dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [U] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à verser à M. [Z] [X] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z] [X] fait valoir que :
— M. [S] a fait preuve d’insubordination à son égard à plusieurs reprises le 4 novembre 2019, lors d’une dispute parce que ce dernier souhaitait un virement sur un compte différent pour échapper à une saisie bancaire,
— le 6 novembre 2019, sur le chantier « Etoile Hoche » à [Localité 5], il l’a insulté en ces termes « bâtard, escroc, voleur » en le menaçant physiquement, rapprochant sa tête de la sienne aux fins de provocation et en vue de lui faire commettre un acte de violence.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 août 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 octobre 2023 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat à durée déterminée
Selon l’article L.1243-1 du code du travail : «Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail».
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Engagé à compter du 1er octobre 2019 jusqu’au 30 septembre 2020, la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée a été notifiée le 7 janvier 2020 à M. [S] aux motifs suivants : « Vous avez fait preuve d’insubordination à mon égard à plusieurs reprises le 4 novembre 2019, lors d’une dispute parce que vous souhaitiez un virement sur un compte particulier pour échapper à une saisie bancaire’mais également les jours suivants les 5 et 6 novembre 2019 où vous avez fini par m’insulter.
En effet, le 6 novembre 2019, sur le chantier « Etoile HOCHE » à [Localité 5], vous m’avez injurié, traité de « batard, escroc, voleur » tout en vous rapprochant de moi comme pour tenter de m’intimider ou de me pousser à la faute, mais je n’en ai rien fait.
L’architecte présent sur le chantier a assisté à la scène et a essayé de vous calmer, ce à quoi vous avez répondu « qui tu es toi ' ferme la ! »
Je suis ensuite parti. Vous m’avez suivi jusqu’à un autre bâtiment et avez continué de m’insulter, en présence de témoins, notamment des autres corps de métier présents sur le chantier.
Vous avez même prétendu que je vous frappais, ce qui est parfaitement faux.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave. Dans ces conditions la poursuite de l’exécution du contrat est impossible. »
Pour établir la réalité des faits reprochés à son salarié, M. [X] produit aux débats :
— une attestation établie par l’architecte, M. [H] : « Je soussigné, [L] [H], Architecte DPLG, atteste que lors d’une visite de chantier du bâtiment A de l’opération « ETOILE HOCHE » sise [Adresse 2] à [Localité 5], au cours de la matinée du 6 novembre 2019, j’ai
assisté à une altercation entre Monsieur [Z] [X] et un employé de son entreprise.
Malgré mes appels au calme, ce dernier a persisté à proférer des insultes particulièrement véhémentes à l’encontre de Monsieur [X]. Il ne présentait aucun signe apparent de blessure, hématome, plaie ou boitement lorsqu’il a quitté les lieux. »
— un courrier du 6 novembre 2019 de la société cliente AMD : « Je vous fais ce courrier suite aux difficultés que nous rencontrons sur le chantier Etoile Hoche à [Localité 5].
Ce jour, votre salarié a nettement débordé et de façon inadmissible, à plusieurs reprises, je vous avais déjà demandé de recadré celui-ci.
La maîtrise d''uvre et architecte du chantier présente n’a pas perdu de temps pour nous rappeler que ce genre de dispute est intolérable et inacceptable, sachez que vous êtes garant du comportement de votre salarié.
Pour rappel, nous travaillons depuis maintenant de nombreuses années en parfaite collaboration, que cet incident ne peut être toléré, c’est pour cela que je vous demande de prendre les mesures nécessaires afin que cela ne puisse plus se reproduire, vous comprendrez que votre salarié ne devra plus se rendre sur ce chantier pour des raisons de responsabilité et de tenue.
Je vous mets donc en demeure de mettre un terme à ces sujets litigieux qui mettent en péril notre image et nos relations commerciales avec notre client. Sans cela nous prendrons nos dispositions.
Pour information, nos dossiers à venir avec la société Multitherme seront suspendus. »
— une attestation de M. [J] [V], présent sur les lieux, qui déclare « avoir vu [U]
dans le hall des bâtiments B, C et D le 6 novembre 2019 entre 9h et 11h. Après quoi il s’est déplacé vers le bâtiment A en marchant, sans difficulté apparente»,
— la notification de refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [S] adressé à l’employeur par CPAM le 10 décembre 2020 :« Je vous informe que les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par votre salarié en référence.
En effet la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées ».
M. [X] ajoute qu’aucune suite n’a été donnée à la plainte déposée par M. [S].
Ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve des faits tels qu’énoncés dans la lettre de rupture. En effet, s’il n’est pas contesté qu’un litige est apparu entre les parties concernant les modalités de versement de la rémunération au salarié, les termes utilisés par M. [S] qui excéderaient sa liberté d’expression constitutifs d’insultes et les faits de violence ou tentative de violence à l’encontre de l’employeur ne sont pas suffisamment caractérisés au regard des pièces produites.
Il en résulte que la rupture ne procède pas d’une faute grave.
Sur l’indemnisation de la rupture
En application de l’article L1243-4 du code du travail «La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8».
M. [S] est en droit de prétendre à la somme non contestée en son quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur, de 15 430.51 euros correspondant aux rémunérations qu’il aurait perçues du 7 janvier 2020 au 30 septembre 2020.
Sur l’indemnité de fin de contrat
Selon l’article L1243-8 du code du travail «Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.»
M. [S] est en droit de prétendre à la somme non contestée en son quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur, de 17 702.51 euros x 10 % = 1770.25 euros.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Au visa des articles 1134 alinéa 3 du code civil qui énonce que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et L.1222-1 du code du travail selon lequel l’employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi, M. [S] sollicite le paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs qu’il s’est fait agresser et a perdu son emploi.
Or d’une part les faits d’agression de la part de l’employeur ne sont nullement établis, le certificat médical constatant la présence d’un traumatisme du genou est insuffisant à en imputer la survenance à l’employeur, d’autre part l’accident déclaré par M. [S] n’a pas été pris en charge par l’organisme social comme relevant du titre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs le préjudice découlant de la perte de son emploi par M. [S] a déjà fait l’objet d’une réparation.
La demande est en voie de rejet.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [X] à payer à M. [S] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé rendu publiquement en dernier ressort
— Réforme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Statuant à nouveau des chefs réformés,
— Condamne l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 15 430.51 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive,
— 1 770.25 euros à titre d’indemnité de fin de contrat à durée déterminée,
— Condamne M. [X] à payer à M. [S] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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