Infirmation partielle 14 septembre 2023
Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 sept. 2023, n° 22/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 31 mars 2022, N° F20/00538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°2023/356
N° RG 22/01608 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OYBE
NB/LT
Décision déférée du 31 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( F 20/00538)
H. BARAT
Section commerce chambre 2
C/
[W] [M] épouse [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14 septembre 2023
Ccc à Pôle Emploi
le 14 septembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIM''E
Madame [W] [M] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [M], épouse [C] a été embauchée à compter du 26 novembre 2007 par la société Gan Assurances en qualité de chargée de missions dédiée au sein de la région sud-ouest suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurance.
Par avenant du 24 mars 2009, elle a été promue chargée de missions en pôle développement vie à compter du 1er avril 2009.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 2 863,27 euros.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 7 décembre 2017 au 2 mars 2018, puis de façon ininterrompue à compter du 15 juin 2018.
Lors de la visite médicale de reprise du 24 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte définitivement à son poste, en précisant toutefois qu’un reclassement à un poste similaire dans un autre service pourrait être envisagé.
Par courrier du 15 mai 2019, la société Gan Assurances a demandé à Mme [C] de lui adresser son curriculum vitae et de lui préciser si elle était mobile géographiquement.
Par courrier du 20 mai 2019, la salariée lui a répondu qu’elle était mobile France entière sur tous postes compatibles avec ses formation et parcours professionnel.
Par courrier du 18 juin 2019, l’employeur indiquait à Mme [C] avoir identifié un poste d’animateur concepteur de formations vie à [Localité 5] susceptible de lui correspondre.
Après accord de la médecine du travail du 20 juin 2019 et consultation des représentants du personnel du 25 juin 2019, la société Gan Assurances lui a soumis une proposition de reclassement pour le poste d’animateur concepteur de formations vie par courrier du 10 juillet 2019.
Après échange entre les parties sur les détails de ce poste, Mme [C] l’a décliné par courrier du 7 octobre 2019 en raison de sa rémunération et de sa situation géographique, trop éloignée de son lieu de travail précédent.
Par courrier du 11 octobre 219, la société Gan Assurances informait la salariée de l’absence d’autres possibilités de reclassement.
Par lettre recommandée du 18 octobre 2019, la société Gan Assurances a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 8 novembre 2019.
Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 14 novembre 2019 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 13 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2 a :
— dit que la société Gan Assurances n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement,
— dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Gan Assurances au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 726,54 euros brut au titre des deux mois de préavis, outre 572,65 euros brut à titre de congés payés y afférents.
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Gan Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Gan Assurances aux entiers dépens de l’instance,
— débouté la société Gan Assurances de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 863,27 euros brut pour l’exécution provisoire de droit.
***
Par déclaration du 26 avril 2022, la société Gan Assurances a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 avril 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 avril 2023, la société Gan Assurances demande à la cour et de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts, de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, ainsi qu’à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant de nouveau :
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire :
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire bruts, soit 8.589,81 euros bruts,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses autres demandes.
La société GAN Assurances fait valoir, pour l’essentiel, qu’elle a procédé à des recherches de reclassement en conformité avec ses obligations légales, ayant proposé à la salariée un autre emploi, dans les conditions prévues par l’article L. 1226-2 du code du travail, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ; que le refus de la salariée justifie son licenciement ; que les deux postes d’inspecteur commercial en assurances de personnes identifiés par Mme [C] n’étaient pas compatibles avec les qualifications professionnelles de la salariée, puisque relevant de postes d’encadrement, avec une dimension managériale dont Mme [C] ne disposait pas ; qu’elle a également effectué des recherches de reclassement au sein d’autres entités du groupe, mais sans succès; qu’aucune déloyauté de la société GAN Assurances ne résulte des échanges entre la direction et les élus du CSE lors de la réunion du 25 juin 2019; qu’elle n’a aucune responsabilité dans la déclaration d’inaptitude de la salariée.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 novembre 2022, Mme [W] [C] demande à la cour de :
— constater que tant en première instance qu’en cause d’appel, la société Gan Assurances n’a pas communiqué les registres d’entrée et de sortie du personnel des entités composant le Groupe Groupama Gan sur la période de reclassement comprise entre le 24 avril 2019 (avis d’inaptitude- pièce 5) et le 14 novembre 2019 (licenciement ' pièce 16)
— tirer toutes les conséquences du défaut de communication des pièces demandées en retenant que la société Gan Assurances a manqué à son obligation de reclassement.
Au principal :
— confirmer le jugement le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour exécution déloyale de l’obligation de reclassement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gan Assurances au paiement des sommes suivantes :
*5.896 euros bruts (2 mois de rémunération brute) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 589,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— le réformer pour le surplus en condamnant la société Gan Assurances au paiement de la somme de 29.480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (10 mois de rémunération brute).
A titre subsidiaire :
— juger que la société Gan Assurances porte la responsabilité de la déclaration d’inaptitude qui a conduit à son licenciement.
— en conséquence, condamner la société Gan Assurances au paiement des sommes suivantes :
* 5.986,00 euros bruts (2 mois de rémunération brute) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 589,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 29.480,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (10 mois de rémunération brute)
Dans tous les cas :
— condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] soutient que la société employeur n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, une seule proposition lui ayant été adressée alors que de nombreux postes étaient disponibles dans un environnement plus proche de son domicile au sein de la société et du groupe, qui étaient compatibles avec ses diplômes et son parcours professionnel, et qui ne lui ont pas été proposés; que la société employeur porte la responsabilité de sa déclaration d’inaptitude, celle ci trouvant son origine dans les conditions de travail extrêmement dégradées dont la société GAN Assurances, engagée depuis 2012 dans une logique de liquidation du réseau des chargés de missions.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 19 mai 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement :
Selon l’article L.1226-2 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des observations sur la capacité du salarié le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L’article L. 1226-2-1 du même code précise que 'l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur lui a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail'.
La présomption instituée par ce texte ne joue cependant que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités.
En l’espèce, après avis d’abstention du CSE du 25 juin 2019, ce dernier s’étonnant, compte tenu de la taille du groupe, qu’un seul et unique poste ait été identifié par l’employeur, la société GAN Assurances a proposé à Mme [C] son reclassement sur un poste administratif d’animateur concepteur de formations Vie, de statut cadre situé à [Localité 5]. La rémunération annuelle brute du poste proposé s’élevait à 35 000 euros annuels brut versés sur 13 mois (pièce n° 11 de l’intimée), soit une légère diminution par rapport à sa rémunération antérieure.
Mme [C] verse aux débats les offres d’emploi sur le secteur Grand Sud diffusées entre le 24 avril 2019 et le 14 novembre 2019 (soit pendant la période visée par l’obligation de reclassement) par diverses entités du groupe Groupama Gan Vie, auquel appartient la société GAN Assurances (pièce n° 27), qui démontrent que plusieurs postes correspondant à ses diplômes et à son parcours professionnel étaient disponibles pendant la période de reclassement, et qui ne lui ont pas été proposés.
L’appelante ne produit pas d’élément pour s’y opposer, et notamment les registres d’entrée et de sortie du personnel de la société GAN Assurances et des autres entités du groupe, alors même que le registre du personnel est un élément essentiel pour vérifier l’absence de poste compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Il s’ensuit que la société GAN Assurances n’a pas exécuté de façon loyale son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement de Mme [C] doit être jugé, par confirmation sur ce point du jugement déféré, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
Mme [W] [C] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de onze salariés, à l’issue de près de 12 ans d’ancienneté et à l’âge de 48 ans; elle a droit au paiement des indemnités de préavis à hauteur des sommes brutes de 5 726,54 euros et de 572,65 euros qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes; elle a droit également à des dommages et intérêts que la cour estime devoir fixer à l’équivalent de six mois de salaire brut, soit la somme de 17 179,62 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société employeur à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
— Sur les autres demandes :
La société GAN Assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [C] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 31 mars 2022, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Condamne la société GAN Assurances à payer à Mme [W] [C] la somme de 17 179,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société employeur à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la société GAN Assurances aux dépens de l’appel.
Condamne la société GAN Assurances à payer à Mme [W] [C], en cause d’appel, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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