Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 14 nov. 2024, n° 24/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 10 janvier 2024, N° 2023L03065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/276
Rôle N° RG 24/00732 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOAT
SARL ALIMENTATION [K] [F]
C/
[E] [S]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023L03065.
APPELANTE
SARL ALIMENTATION [K] [F]
Immatriculée au RCS de Marseille sous le n°799.847.447, représentée par son représentant légal en exercice Monsieur [T] [I] domicilié [Adresse 3] et encore domicilié audit siège social sis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [E] [S]
Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALIMENTATION [K] [F] demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D’APPEL – [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Marseille, saisi par assignation de l’URSSAF, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Alimentation [K] [F] et désigné Me [E] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon jugement en date du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Marseille a renouvelé la période d’ observation.
Selon jugement en date du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Marseille, aux motifs que la société Alimentation [K] [F] n’a pas justifié de la viabilité de son activité, de sa capacité de ne pas générer de nouvelles dettes et d’établir un plan d’apurement, et que, dès lors aucun redressement n’était possible, a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Selon déclaration en date du 18 janvier 2024, la SARL Alimentation [K] [F] a interjeté appel de la décision du tribunal de commerce de Marseille.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la SARL Alimentation [K] [F] demande à la cour de réformer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a, notamment, ordonné la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, de débouter Me [E] [S] de ses demandes, fins et conclusions et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Marseille afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL Alimentation [K] [F] soutient qu’elle n’est pas dans l’impossibilité manifeste de se redresser faisant valoir la coopération du gérant avec les organes de la procédure, l’ouverture d’un compte en banque pendant la période d’observation, la communication de la liasse fiscale 2022, un chiffre d’affaires d’un montant de 105 110 € pour 2023, la trésorerie dont elle dispose et sa capacité à déposer un plan d’apurement des dettes.
Me [E] [S] ès qualités, cité à domicile, est défaillant.
Me [E] [S] ès qualités a établi un rapport le 10 septembre 2024 dont la partie appelante et le ministère public ont eu connaissance.
Selon avis du 27 juin 2024, le ministère public s’en rapporte à la sagesse de la cour.
La clôture a été prononcée le 4 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.631-15 du code de commerce dispose que « I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
L’ouverture de la procédure collective caractérise l’état de cessation des paiements, lequel n’est pas contesté par la SARL Alimentation [K] [F].
Il se déduit des dispositions combinées des articles L.631-1 et L.631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’est possible que si le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Il ressort du rapport de Me [S] en date du 10 septembre 2024 que :
le passif retraité de la société sous réserve des opérations de vérification toujours en cours est de 112 950,16 euros ;
l’activité du débiteur a généré un passif postérieur d’un montant total de 5743 euros;
le mandataire détient en sa comptabilité la somme de 20 267,67 euros.
La cour observe que la société appelante, qui était défaillante à l’ouverture de la procédure, a su se remobiliser en ouvrant un compte en banque, qu’elle a collaboré à la procédure, qu’elle a communiqué des éléments comptables.
Si elle a généré un passif de 5743 euros, elle dispose d’une trésorerie de plus de 20 000 euros.
Également, si le bilan simplifié ne comporte pas le visa de l’expert- comptable, le total des produits d’exploitation pour l’année 2022 d’un montant de 114 502 euros est cohérent avec le chiffre d’affaires de 2023. Le bilan 2022 fait en outre apparaître une capacité d’autofinancement de 20 428 euros .
Compte tenu de ce qui précède et du montant du passif retraité, le redressement de la société n’apparaît pas manifestement impossible.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Marseille doit être infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La cause et les parties seront renvoyées devant le tribunal de commerce afin que soit poursuivie la période d’observation et permettre à la débitrice de présenter un plan de redressement permettant la poursuite de l’activité et l’apurement de l’intégralité du passif antérieur.
Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Marseille pour la poursuite de la procédure et l’élaboration, le cas échéant, d’un plan de redressement permettant tout à la fois la poursuite de l’activité et l’apurement de l’intégralité du passif antérieur.
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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