Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 29 octobre 2025, n° 22/00953
CPH Fontainebleau 27 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 29 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Délai de prescription pour la mise en garde

    La cour a constaté que la mise en garde était effectivement intervenue après le délai de prescription, rendant la sanction irrégulière.

  • Accepté
    Absence de justification pour les mises à pied

    La cour a jugé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas prouvés, rendant les mises à pied injustifiées.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel suite aux sanctions

    La cour a reconnu que les sanctions injustifiées avaient causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de prévention du harcèlement

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement, ce qui constitue un manquement à ses obligations.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a reconnu le droit de la salariée à l'indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 29 oct. 2025, n° 22/00953
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00953
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 27 décembre 2021, N° 21/00111
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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