Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 23/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 mars 2023, N° 21/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SASU [ 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] ATLANTIQUE, CPAM [ Localité 1 ] ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02299 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVUS
SASU [1]
C/
CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 21/00065
****
APPELANTE :
LA SASU [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2020, la SASU [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant M. [W] [F], salarié intérimaire en tant que monteur charpente métallique, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 18 juillet 2020 ; Heure : 8h ;
Lieu de l’accident : chantier [Adresse 4] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : se préparait pour se rendre sur son lieu de travail occasionnel ;
Nature de l’accident : selon les informations en notre possession, à son réveil, notre salarié aurait ressenti une douleur à la poitrine ;
Siège des lésions : poitrine ;
Nature des lésions : douleur ;
La victime a été transportée au CHU de [Localité 4] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h30 à 12h30 ;
Accident connu le 18 juillet 2020 par les préposés de l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 18 juillet 2020 par le docteur [R], fait état d’un 'infarctus du myocarde stenté avec FEVG altéré et life vest en place temporairement’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 27 juillet 2020.
Par décision du 1er septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 septembre 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 3 novembre 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 28 décembre 2020.
Par jugement du 24 mars 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— rejeté son recours ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 1er septembre 2020 de prise en charge de l’accident survenu le 18 juillet 2020 à M. [F] au titre de la législation professionnelle ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 avril 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise ;
— en conséquence, de lui déclarer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [F] le 18 juillet 2020 inopposable, la caisse n’ayant pas respecté les dispositions des articles R.461-6 et suivants.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 février 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident, qui peut découler d’un faisceau de présomptions et indices concordants.
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prévoit que :
'Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.'
L’article R. 441-7 du même code précise que 'la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.'
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette exigence ne peut être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, au stade de la recevabilité des réserves, la preuve de leur bien-fondé (cassation Civ 2è. 25 avril 2024 n° 22-12.239 ; exemple : la seule mention de l’absence de témoin ; Civ 2è. 17 février 2022, n° 20-17.767 ; Civ 2è. 10 novembre 2022, n° 20-17.363 ; Civ 2è. 5 janvier 2023, n°21-15.025).
En l’espèce, l’accident survenu le 18 juillet 2020 à M. [F] a été déclaré par la société le 21 juillet 2020.
Il est produit le courrier établi le 24 juillet 2020 adressé par la société à la caisse, dont l’objet est 'Réserves motivées', faisant état des éléments suivants :
'Conformément à l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, nous vous adressons ce jour des réserves motivées concernant l’événement référencé ci-dessus, dont la déclaration d’accident du travail a d’ores et déjà été envoyée le 21 juillet.
Un accident est défini comme un évènement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occcasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
En l’espèce, les symptômes de Monsieur [F] sont le résultat d’une cause totalement étrangère au travail.
Le lundi 18 juillet 2020, à son réveil, Monsieur [F] aurait ressenti une douleur au niveau de la poitrine.
Lorsque Monsieur [F] a commencé à ne pas se sentir bien, notre salarié n’effectuait aucun effort inhabituel ou extraordinaire de nature à occasionner ces symptômes, puisque ce dernier se préparait pour aller au travail.
Selon les informations reçues, cette douleur à la poitrine serait un infarctus. Or, il ressort du site Améli que cette pathologie a une origine non professionnelle. En effet, certains facteurs sont immuables (âge, sexe, hérédité) et d’autres sont liés au mode de vie (tabagisme, diabète, HTA, etc.). L’activité professionnelle de notre intérimaire n’a donc joué aucun rôle dans la survenance ou l’aggravation des symptômes rapportés.
Par conséquent, ne pouvant être la conséquence du travail habituel de Monsieur [F], les symptômes ne sont que la conséquence d’un état pathologique préexistant, sans lien avec le travail, caractérisant ainsi une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, au regard des éléments développés précédemment, notre société émet des réserves quant au caractère professionnel des symptômes survenus à Monsieur [F], ces symptômes étant sans lien avec son travail.'
La société produit l’avis de réception de ce courrier reçu par la caisse le 28 juillet 2020. La caisse a pris en charge d’emblée l’accident le 1er septembre 2020.
Ces réserves en ce qu’elles imputent le malaise à une cause étrangère au travail et relèvent l’absence de lien de causalité entre l’activité professionnelle et la lésion, sont suffisamment motivées, au sens du texte précité.
Il en résulte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
La prise en charge de l’accident et de ses conséquences sera dès lors déclarée inopposable à la société, le jugement entrepris étant infirmé.
2 – Sur les dépens
Succombant à l’instance, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement RG 21/00065 rendu le 24 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE inopposable à la SASU [1] la décision du 1er septembre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1]-Atlantique de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 18 juillet 2020 survenu à M. [W] [F] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1]-Atlantique aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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