Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 nov. 2025, n° 25/06553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06553 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQHC
Du 05 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [W] [U]
né le 16 Mars 2001 à [Localité 3] (CANADA)
de nationalité Canadienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, commis d’office, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 30 octobre 2025 notifiée par le préfet de 31 octobre 2025 à 9h36 ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 31 octobre 2025 à 9h36 ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 3 novembre 2025 par M. [Z] [I] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 4 novembre 2025 à 15h47, M. [Z] [I], par acte transmis par mail de l’association France Terre d’Asile, a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 4 novembre 2025 à 12h07, qui lui a été notifiée le même jour à 12h35, qui a constaté le désistement de M. [I] de sa requête en contestation du placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 novembre 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une absence de délégation de signature du signataire de l’acte, et d’un défaut de motivation de celui-ci et une erreur d’appréciation au regard de la disproportion dudit placement eu égard à sa situation en France. Il soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet pour n’avoir pas joint à celle-ci une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, puisque n’était pas portée dessus la mention du recours qu’il avait exercé contre l’OQTF. Subsidiairement, sur le fond, il demande son placement en assignation à résidence, arguant du fait qu’il vit avec sa mère en France depuis ses deux ans, et depuis 2015 avec son petit frère, qu’il y a effectué toute sa scolarité, qu’il était titulaire jusqu’en 2019 d’un DCEM et qu’il n’avait pas pu se rendre au rendez-vous à la préfecture pour sa demande de titre de séjour en 2019, qu’il a refait une demande en ce sens le 9 octobre 2025, qu’il dispose d’une photo de son passeport canadien qu’il a perdu, et qu’il a fait une nouvelle demande de passeport le 4 novembre.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [I] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de celui relatif au défaut de délégation de signature.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’arrêté est régulier en ce que la délégation de signature est publiée et que la motivation de l’arrêté est suffisante. Il indique avoir effectué toutes les vérifications nécessaires pour une mesure alternative à la rétention mais que M. [I] ayant été condamné pour des faits de violence sur sa mère, et déclarant demeurer à son adresse, le risque de soustraction est majeur. Il ajoute qu’il constitue une menace pour l’ordre public au vu de ses antécédents, qu’il a des attaches familiales au Canada et ne sera pas isolé en cas de retour, puisque son père y est, et qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Il ajoute que le registre actualisé a bien été produit et que les démarches ont été effectuées auprès des autorités consulaires Canada pour le retour.
Le conseil de M. [I] a indiqué avoir bien eu connaissance de ces conclusions.
M. [I], en présence de sa mère et de son frère au CRA, a indiqué n’avoir pas pu voir de médecin alors qu’il souffre de problèmes de santé. Il indique qu’il n’a pas de contacts avec son père ni son oncle, sa mère indiquant que c’était parce qu’il le souhaitait ainsi. Il déclare avoir entamé un suivi psychologique en détention et avoir une autre adresse possible chez sa tante. Il indique vivre depuis petit en France et y avoir ses attaches. Il dit qu’il respectera les décisions prises notamment sur son recours contre l’OQTF prise à son encontre.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Avant d’examiner, s’il y a lieu, les motifs pris d’une nullité du placement en rétention pour défaut de motifs et erreur manifeste d’appréciation en raison de la disproportion de la mesure, il convient d’examiner la demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête du préfet en prolongation de la mesure devant le premier juge.
Sur la recevabilité de la demande de prolongation du préfet
En application de l’article R. 743-2 du CESEDA, la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité de celle-ci, de toutes les pièces justificatives utiles, notamment d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L.744-2 du même code.
Selon l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention, celui-ci comprend mention des recours administratifs éventuellement exercés par l’étranger.
Or, il ressort des pièces que M. [I] a formé un recours contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai le 31 octobre 2025 et que la copie du registre qui était jointe à la requête du préfet, peu important qu’une copie faisant mention de ce recours ait été produite par la suite, ne comportait pas la mention du recours contre l’OQTF, ne mettant pas le juge en mesure d’apprécier la situation réelle de M. [I], même si ce recours n’était pas suspensif d’exécution.
La requête du préfet devant le premier juge était donc irrecevable.
Il convient donc de déclarer irrecevable la requête en prolongation du préfet et d’ordonner la mise en liberté de M. [I], lui rappelant qu’il fait à ce jour toujours l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français et qu’il lui appartient de se tenir à la disposition des autorités administratives et judiciaires pour les suites données à ses recours et demandes de régularisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Déclare irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Ordonne en conséquence la mise en liberté de M. [I].
Fait à [Localité 5], le mercredi 05 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne-Gaëlle DUMAS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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