Confirmation 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 juin 2026, n° 23/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 6 février 2023, N° 20/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01823 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTYN
MSA D’ARMORIQUE
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 20/00088
****
APPELANTE :
LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie LAMOUR, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2010, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant M. [W] [Y], salarié en tant que réceptionniste de matière première, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 15 mai 2010 ; Heure : 15h ;
Horaire de travail de la victime : 8h à 12h et 13h30 à 18h30 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 4] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : lors du déchargement d’un camion de triticale, M. [Y] a été exposé à la possière. Immédiatement M. [Y] a ressenti des maux de tête, des brûlures au visage, problème pour respirer ;
Accident connu le 15 mai 2010 à 18h, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 2 juin 2010 par le docteur [Q], fait état d’une 'intoxication pulmonaire et sanguine : produits en cause Nuvagrain + K obiol (avis pneumo : 'très toxique!! Cancérigène)' doses autorisées x 10 -> pathologies respiratoires, cutanées, digestives', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 14 juin 2010.
La Mutualité sociale agricole d’Armorique (la MSA) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de M. [Y] a été fixée au 31 janvier 2011.
Par courrier du 24 octobre 2013, la MSA a notifié à la société la décision de la commission des rentes du 28 février 2012 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à M. [Y] évalué à 25 %.
Le 23 décembre 2013, contestant ce taux, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 31 janvier 2020.
Par jugement avant-dire droit du 15 mars 2021, ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [K], lequel a établi son rapport le 25 novembre 2021.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société le taux d’incapacité permanente attribué à M. [Y] à la date de consolidation de son état de santé ;
— condamné la MSA aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la MSA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 octobre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la MSA demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur le taux d’incapacité attribué à M. [Y], notamment entre l’évaluation faite d’une part par le médecin conseil, et celle du docteur [P], et d’autre part celle du docteur [K] ;
— en conséquence, d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin d’évaluer le taux d’IPP pour l’indemnisation des séquelles dues à l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 15 mai 2010 ;
— en tout état de cause, de débouter la société de toutes ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 septembre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— rejeter les demandes de la MSA.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
La société soutient que la MSA n’a pas communiqué à son médecin de recours le rapport d’évaluation des séquelles malgré sa demande ; qu’elle n’a pas transmis non plus les éléments médicaux à l’expert désigné par le tribunal le mettant ainsi dans l’impossibilité de remplir sa mission ; que la MSA ne peut se prévaloir d’un rapport d’expertise établi dans le cadre d’une instance l’opposant à M. [Y] pour couvrir sa carence et obtenir une seconde expertise ; que dès lors, le jugement doit être confirmé.
La MSA sollicite une nouvelle mesure d’expertise estimant que les conclusions du médecin expert sont critiquables dès lors que dans l’instance l’opposant à M. [Y], l’expert alors désigné a pu fixer un taux d’IPP.
L’article L. 142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose :
'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.'
L’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales établit le droit pour toute personne de bénéficier d’un procès équitable.
En application de ce texte, ni l’indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d’un procès équitable.(2è Civ 19 juin 2014, n°13-20926)
En l’espèce, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2020, sollicitant la transmission du dossier ayant permis de fixer le taux d’IPP au médecin mandaté par elle et précisant les coordonnées de ce médecin.
La société avait déjà, devant la commission de recours amiable, fait valoir que la MSA n’avait pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles à son médecin.
Le pôle social a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces, par jugement avant dire droit en date du 15 mars 2021.
L’expert ainsi désigné conclut, dans son rapport en date du 25 novembre 2021, qu’en l’absence d’éléments médicaux contributifs, il n’est pas possible d’évaluer le taux d’incapacité permanente de l’intéressé à la date de consolidation.
Dans sa discussion, le médecin expert relève :
« Les documents communiqués ne permettent pas de qualifier les séquelles présentées strictement imputables à cet accident d’exposition. De même les éléments portés à la connaissance de l’expert malgré ses demandes réitérées ne permettent pas de justifier la date de consolidation.
Les éléments communiqués par le service médical de la MSA font état d’une décision arbitraire sans fondement médical argumenté et donc non justifiée.»
Le médecin de la société n’a pas, dans le cadre de cette expertise, été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles.
En cause d’appel, la caisse n’a toujours pas transmis au médecin de la société ce rapport.
Le fait que le médecin expert désigné dans l’instance opposant M. [Y] à la MSA ait été en mesure de fixer un taux d’IPP dès lors qu’il a bénéficié des documents médicaux produits par M. [Y] et qu’il a pu l’examiner n’a aucune incidence sur la situation de l’employeur dont le médecin de recours n’a pas eu connaissance des éléments médicaux.
Dès lors, par son refus réitéré, la caisse empêche l’employeur d’accéder aux éléments d’information nécessaires pour lui permettre d’apprécier la justesse de sa décision et de rapporter la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions.
L’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de la caisse dans l’administration de la preuve.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse ne justifie donc pas de l’existence de séquelles médicalement établies susceptibles de fonder sa décision d’attribution à M. [Y] d’un taux d’IPP de 25% de sorte que ce ce taux sera ramené à 0%.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Les dépens de la première instance et de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la MSA, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe à 0 % le taux d’IPP de M. [W] [Y] consécutif à son accident du travail, dans les rapports caisse/employeur ;
Condamne la Mutualité Sociale [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Héritier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Pierre ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bénin ·
- Immunités ·
- Associations ·
- L'etat ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Droit d'accès ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Privation de liberté ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Caractérisation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Philippines ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Sms ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Argent ·
- Preuve
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Louage ·
- Compétence ·
- Obligation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Parking
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Protection juridique ·
- Avis motivé ·
- Personnes
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Réquisition ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Ministère
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indivision ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Polynésie française ·
- Sommation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Associations ·
- Résolution judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.