Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 19 févr. 2026, n° 25/03544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ TRAVAIL, TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES, CAF D' ILLE ET VILAINE |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 11
N° RG 25/03544
N° Portalis DBVL-V-B7J-WAKN
DÉBITEUR :
[D] [U]
S.A. [1]
C/
M. [D] [U]
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
SGC [S]
CAF D’ILLE ET VILAINE
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
[2] D’ILLE ET VILAINE
SGC [Localité 1]
ENGIE
SPL EAU DU BASSIN RENNAIS
[3]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A. [1]
M. [D] [U]
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
SGC [S]
CAF D’ILLE ET VILAINE
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
PAIERIE DEPARTEMENTALE D'[Localité 2] ET VILAINE
SGC [Localité 1]
ENGIE
SPL EAU DU BASSIN RENNAIS
[3]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à
— BDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026
ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 19 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. Johan SABAROTS (Référent juridique) en vertu d’un pouvoir général
INTIMES :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
Plateforme SETEC – incidents paiement contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/10/2025
SGC [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/10/2025
CAF D'[Localité 2] ET VILAINE
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2025
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/10/2025
PAIERIE DEPARTEMENTALE D'[Localité 2] ET VILAINE
[Adresse 9]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/10/2025
SGC [Localité 1]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2025
[4]
Chez [5] – service surendettement
[Adresse 11]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2025
SPL EAU DU BASSIN RENNAIS
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/10/2025
[3]
Service surendettement
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/10/2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 24 juillet 2024, M. [D] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 7 novembre 2024, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1] a contesté cette décision.
Suivant jugement du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Déclaré recevable le recours de la société [1] et l’a rejeté au fond.
— Constaté que M. [D] [U] était dans une situation irrémédiablement compromise.
— Prononcé le rétablissement personnel de M. [D] [U].
— Dit que les frais de publicité resteraient à la charge du Trésor public.
— Dit que les dépens éventuellement engagés par une partie resteraient à sa charge.
Suivant déclaration du 9 mai 2025, la société [1] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026.
La société [1] a comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.724-1 du code de la consommation dispose :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :
— Ressources :
Revenu imposable mensuel 1 306,27 euros
Total : 1 306,27 euros
— Charges
Forfait chauffage 121 euros
Forfait habitation 120 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base 625 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Logement 537,96 euros
Total : 1 403,96 euros
En considération de ces éléments, il apparaît que M. [D] [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
La société [1] sollicite néanmoins l’infirmation du jugement déféré. Elle soutient que M. [D] [U] n’a pas fait valoir l’ensemble de ses droits, qu’il pourrait percevoir une prime d’activité de 425 euros par mois, ce qui lui permettrait de dégager une capacité de remboursement. Elle considère que la situation de surendettement pourrait être traitée par un rééchelonnement des dettes.
M. [D] [U] est âgé de 55 ans. Il est agent de nettoyage industriel. Il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il n’est pas justifié que le débiteur serait, comme le prétend la société [1], en droit de percevoir une prime d’activité de 425 euros par mois. En toute hypothèse, il ne perçoit pas cette prime. Par ailleurs, compte tenu de son âge et sa qualification professionnelle, le débiteur ne peut espérer une amélioration de sa situation financière à moyen terme.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’état de ces différents éléments, il est démontré que M. [D] [U] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise puisqu’il ne peut bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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