Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 juin 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Juin 2025
N° 2025/256
Rôle N° RG 25/00229 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ4L
Rôle N° RG 25/00241 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2CA
S.A.S. SALON COIFFURE CHOUCHOU
C/
Entreprise [G] [N]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. SALON COIFFURE CHOUCHOU, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Montassar MIZOUNI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Entreprise [G] [N] Maître [N] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SALON COIFFURE CHOUCHOU,, demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 22 octobre 2024 a été ouverte au bénéfice de la SAS SALON DE COIFFURE CHOUCHOU une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal de commerce de Toulon a , sur requête du mandataire en conversion, prononcé sa liquidation judiciaire.
La SAS SALON DE COIFFURE CHOUCHOU a interjeté appel de la décision par déclaration reçue le 18 avril 2025 et par acte du 5 mai 2025, elle a fait assigner maître [N] [G] à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour obtenir sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile et R661-1 du code de commerce, la suspension de l’exécution provisoire attachée audit jugement.
Sur le moyen soulevé d’office à l’audience par la présidente, elle a précisé fonder sa demande sur l’article R661-1 du code de commerce et a réitéré oralement des prétentions et moyens.
Maître [G] n’a pas comparu.
L’instance ayant fait l’objet d’un double enrôlement sous les n° RG 25/00229 et 25/00241, les procédures ont été jointes.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens développés au soutien de la demande.
L’article R661-1 du code de commerce , dans sa version applicable au litige, prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
La SAS SALON DE COIFFURE CHOUCHOU fait valoir:
— que le transfert de son siège social non effectif sur le plan administratif, non fautif de sa part, et l’ absence fréquente de son domicile personnel de son dirigeant, l’a empêchée d’avoir connaissance de la procédure et des convocations du mandataire,
— que son redressement n’est pas manifestement impossible et que la poursuite de la période d’observation lui permettra de présenter un plan d’apurement de son passif non définitif et provisionnel à hauteur de 50000 euros pour l’URSSAF et ainsi de préserver son activité et l’emploi de sa salariée
— que sa situation comptable au 31 décembre 2024 s’est améliorée par rapport aux années antérieures et qu’elle peut bénéficier d’apports extérieurs pour asseoir son redressement.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens de contestation de sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
L’article L621-3 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire en application de l’article L631-7 du même code prévoit
'Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public'
L’article L631-15 du même code prévoit par ailleurs
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
Il résulte de ces textes
— d’une part qu’il n’existe pas de 'droit au renouvellement’ de la période d’observation qui n’est qu’une faculté pour le tribunal de commerce ,
— qu’en outre, à l’expiration d’un délai de deux mois bénéficiant au débiteur pour faire la preuve que la première période de 6 mois elle-même peut se poursuivre jusqu’à son terme , le tribunal se prononce sur ce point de sorte ,
— qu’enfin à tout moment de la période d’observation, le tribunal de commerce peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Les négligences administratives de la débitrice qu’elles lui soient ou non directement imputables ne sauraient constituer un moyen sérieux de réformation de la décision.
En revanche, le jugement ne caractérise nullement dans sa motivation qui se résume à la phrase laconique suivante 'il apparaît au tribunal que la SAS SALON DE COIFFURE CHOUCHOU n’est plus viable et qu’il convient de mettre fin à l’activité de l’entreprise; qu’il y a donc lieu dès à présent , de prononcer la liquidation judiciaire…', l’impossibilité manifeste de tout redressement.
Cette insuffisance manifeste de motivation équivalant à une absence de motivation , l’impossibilité manifeste de redressement n’étant pas même formellement mentionnée, constitue un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La SAS SALON COIFFURE CHOUCHOU représentée par son liquidateur, maître [N] [G] supportera les dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , en référé,
CONSTATONS la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 25/00229 et 25/00241
ARRETONS l’exécution provisoire attachée au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SASU SALON DE COIFFURE CHOUCHOU du tribunal de commerce de Toulon en date du 8 avril 2025,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure collective
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Activité ·
- Emploi ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Compensation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Poulet ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Gauche ·
- Risque professionnel ·
- Salariée ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Certificat de travail ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Prestation ·
- Fins ·
- Pôle emploi ·
- Solde ·
- Travail dissimulé ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Portail ·
- Appel ·
- Servitude ·
- Délai ·
- Procédure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bail ·
- Caution ·
- Appel ·
- Faute ·
- Production ·
- Expulsion du locataire ·
- Trêve ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fret ·
- Périodique ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Train ·
- Transport ferroviaire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Risque professionnel ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Oxygène ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Compagnie d'assurances ·
- Actif ·
- Cession ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cheval ·
- Message ·
- Contrat de travail ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Travail dissimulé ·
- Lien de subordination ·
- Emploi ·
- Équidé ·
- Rémunération
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procès-verbal de constat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Syndicat ·
- Bas salaire ·
- Bouc ·
- Cotisation patronale ·
- Etablissement public ·
- Ordures ménagères ·
- Assurance chômage ·
- Collecte ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.