Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 25 mars 2024, N° 23/00443 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02560 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHWE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 23/00443
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
née le 11 Juin 1970 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [R] [Z]
né le 13 Juin 1940 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [R] [Z] est propriétaire d’un fonds cadastré section A n°[Cadastre 3] (devenue [Cadastre 4]) à [Localité 1] (66).
Mme [M] [Y] est propriétaire d’une parcelle de terre cadastrée section A n°[Cadastre 2] sur la même commune.
Par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, a, notamment, ordonné à M. [R] [Z] la suppression sur le fonds cadastré section A n° [Cadastre 3] sur la commune de Montauriol, du portillon et du grillage complémentaire installé perpendiculairement à l’assiette de la servitude établie par acte du 25 janvier 2012, publiée le 15 février 2012, ainsi que de tous arbres implantés sur la largeur de l’assiette de cette servitude, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et pour une durée de quatre mois.
Par jugement du 21 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a liquidé l’astreinte fixée par cette ordonnance à la somme de 12 100 euros, condamné M. [Z] au paiement de cette somme et a fixé une astreinte définitive à la charge de ce dernier d’un montant de 150 euros courant pendant un délai de quatre mois passé un délai de deux mois après la signification du jugement.
Cette décision a été notifiée par le greffe puis frappée d’appel. Par ordonnance du 12 mai 2022, la déclaration d’appel de M. [Z] a été déclarée caduque.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023, délivré par Mme [Y] à l’encontre de M. [Z] aux fins de liquidation de l’astreinte définitive et de fixation d’une nouvelle astreinte définitive, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 25 mars 2024, a :
— débouté Mme [M] [Y] de sa demande de liquidation de l’astreinte définitive fixée par le juge de l’exécution et de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
— débouté Mme [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ne relevant pas de la compétence du juge de l’exécution,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700,
— condamné Mme [M] [Y] aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— il existe une servitude de passage au profit du fonds de Mme [Y] sur le fonds cadastré section A n°[Cadastre 3] devenu A n°[Cadastre 4] appartenant à M. [Z],
— il ressort de l’acte de vente du 28 décembre 2022 entre M. [Z] et Mme [I] que le premier s’engageait à céder à l’acquéreur la parcelle litigieuse A n°[Cadastre 4], dès que les contestations concernant une servitude de passage auraient été levées et que dans la mesure où ces contestations n’avaient pas été levées, il demeurait propriétaire de la parcelle devenue A n°[Cadastre 4],
— il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] a bien enlevé le portillon litigieux et le grillage perpendiculaire et il n’est pas démontré que les arbres subsistent et gênent le passage, et dès lors, l’exécution de l’ordonnance de référé est suffisamment établie,
— Mme [Y] ne dispose d’aucun titre exécutoire pour l’enlèvement des nouveaux obstacles apparus ou mis en place postérieurement à l’ordonnance de référé.
Par déclaration en date du 14 mai 2024, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil, 700 et 256 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger recevable son appel,
— en conséquence, réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau, juger recevable et bien fondée la demande de liquidation d’astreinte,
— liquider l’astreinte fixée par décision du 21 mars 2022, notifiée à M. [Z] le 30 mars 2022 et aujourd’hui définitive, à la somme de 18 450 euros,
— en conséquence, condamner M. [Z] à lui payer ladite somme,
— fixer l’astreinte définitive à son encontre d’un montant quotidien de 500 euros, qui courra à compter de la notification de la décision à intervenir pendant un délai de 4 mois,
— juger que la résistance abusive de M. [Z] lui a causé un préjudice économique qui ne se confond pas avec la liquidation de l’astreinte,
— en conséquence, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 37 720 euros,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des constats d’huissier du 11 août 2017 et 18 octobre 2022.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
* la lettre recommandée qui a été expédiée le 25 mars 2024 ne contenait pas d’information sur les délais d’appel, et la décision du juge de l’exécution a été portée à sa connaissance, à la demande de M. [Z] par acte d’huissier du 2 mai 2024, avec indication qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour faire appel,
* personne ne dispose du courrier de notification dans son intégralité, les modalités de l’appel sont absentes, l’avis de réception porte la date du 25 mars et ne pouvait être relatif au courrier du greffe daté du 27 mars,
* si suite à la décision du juge de l’exécution du 21 mars 2022, M. [Z] a fait certains travaux, il a en réalité posé un second portail métallique fermé à clé. Or, dans le jugement du 21 mars 2022, le juge de l’exécution ordonnait la suppression de tout obstacle et le rétablissement du libre passage. Cette décision qui fixe une seconde astreinte définitive vise le nouveau portail,
* c’est la liquidation de l’astreinte nouvelle fixée par le juge de l’exécution le 21 mars 2022 qu’elle a sollicitée. Le jugement dont il a été interjeté appel devait constater que la liquidation de l’astreinte qui lui était demandée était celle prononcée par le juge de l’exécution et non par le juge des référés. Or, le juge de l’exécution ne pouvait dire qu’à la date de la saisine, M. [Z] avait exécuté cette décision,
* selon les dispositions de l’article L. 131-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Or, il ressort des pièces produites qu’elle est dans l’incapacité d’utiliser le chemin, qui dessert son fond en voiture. Elle souhaitait réaliser des investissements immobiliers pour procéder à la location pendant la saison estivale et elle subit une perte financière.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 9 et 122 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, déclarer l’appel irrecevable,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de Mme [M] [Y] au paiement d’une somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— en tout état de cause, débouter Mme [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [M] [Y] au paiement d’une somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— condamner Mme [M] [Y] aux entiers dépens d’instance et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que :
* le greffe du juge de l’exécution a procédé à la notification de la décision, par courrier daté du 27 mars 2024, que Mme [Y] a reçu la décision le 29 mars 2024 ainsi qu’en atteste la copie du recommandé avec accusé de réception qu’elle a signé, mais qu’elle a interjeté appel le 14 mai 2024, soit presque deux mois après le courrier de notification du greffe, alors que celui-ci prévoyait un délai de quinze jours,
* les premières conclusions de Mme [Y] ne font pas état de la prétendue nullité de la notification, qui aurait dû être soulevée in limine litis,
* en tout état de cause, Mme [Y] ne soulève pas de nullité de l’acte, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une telle exception,
* le courrier du greffe du 27 mars 2024 mentionne qu’il notifie la décision du 25 mars 2024 et l’avis de passage est daté du 29 mars 2024, de sorte que l’appel du 14 mai est irrecevable,
* la servitude en litige consiste uniquement en un droit de passage en tréfonds de canalisations et de réseaux divers,
* il a réalisé une série de travaux consistant à enlever le portillon litigieux et la partie grillagée, mais désireux de maintenir la propriété clôturée, il a remplacé le portillon et le grillage par un large portail de trois mètres, sans poser provisoirement le barillet de la serrure pour que tout le monde puisse l’ouvrir et le fermer sans clé,
* Mme [Y] entretient une confusion entre différents portails, dont l’un n’est pas concerné,
* dans sa décision du 21 mars 2022, le juge de l’exécution a donné une interprétation extensive du contenu du dispositif de la décision du juge des référés en considérant que la suppression du portillon et du grillage ne pouvait permettre de répondre à l’exécution de ces dispositif,
* il a procédé au démontage du portail situé à l’est de la parcelle A [Cadastre 4] et a laissé ouvert le portail situé à l’ouest et en l’état, il n’existe plus d’entrave au droit de passage de Mme [Y],
* Mme [Y] ne rapporte pas la moindre preuve des préjudices dont elle demande réparation.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R. 121-15 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.
Selon les articles R. 121-20 et R. 121-21 de ce code, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
Mme [Y] verse aux débats une copie de la lettre de notification du jugement déféré que lui a adressée le greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan ainsi que de l’avis de réception de celle-ci, qui y est agrafé.
Mme [Y], qui ne conteste pas être en possession de l’original de cette lettre et de la lettre simple, qu’elle a dû également recevoir, préfère verser aux débats une attestation, qu’elle a elle-même rédigée, datée du 13 janvier 2025, dans laquelle elle indique que « le courrier l’informant de la décision de justice rendue le 25 mars 2024 ne contenait pas de lettre d’accompagnement lui signifiant que le délai de 15 jours pour faire appel courrait à réception dudit courrier ». (sic)
Contrairement à ce qu’elle soutient, la copie de cette lettre, qu’elle produit, expose de manière littérale que « cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification » et comprend dans un encadré, sur la moitié de la feuille, les voies de recours ainsi que les modalités de l’appel, mentionnant dans leur version intégrale les articles R.121-19, R. 121-20, R. 121-21, R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et 901 du code de procédure civile.
La production de cette seule copie de la lettre de notification, dont les mentions, situées dans l’encadré, sont, en partie, dissimulées par la copie de l’avis de réception, qui y est agrafé, ne peut remettre en cause la matérialité de la notification intervenue et des informations qu’elle contient quant aux voies de recours et modalités de l’appel.
Mme [Y] a formé appel par le biais d’un avocat inscrit au barreau institué auprès de l’un des tribunaux judiciaires (Montpellier) du ressort de la présente cour en respectant les modalités de l’article 901 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est en date du 25 mars 2024 (cette date constituant la référence figurant sur l’avis de réception agrafé), la lettre de notification est en date du 27 mars suivant et l’avis de réception a été signé le 29 mars par Mme [Y] sans qu’aucune incohérence dans la temporalité de ces faits ne puisse être relevée.
Il en résulte que Mme [Y] a été informée de la durée du délai d’appel et de son point de départ par le biais de cette notification, parfaitement régulière. La signification du jugement critiqué, intervenue le 2 mai suivant n’a fait courir aucun nouveau délai.
La déclaration d’appel formée le 14 mai 2024 est tardive, de sorte que l’appel de Mme [Y] est irrecevable.
2- Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, M. [Z] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute et sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
Succombant sur son appel, Mme [Y] sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable, comme étant tardif, l’appel de Mme [M] [Y] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [R] [Z] ;
Condamne Mme [M] [Y] à payer à M. [R] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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