Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 sept. 2025, n° 24/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville, 22 mars 2022, N° 20/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01891 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNVD
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARLEVILLE-
[K]
20/00067
22 mars 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme [15] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni comparante ni représentée
INTIMÉE :
[13] [Localité 10] « [11] », syndicat mixte communal immatriculé sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 9][Localité 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène RAYMOND, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 Septembre 2025;
Le 03 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le [14] [Localité 10] (le [11]) collecte des ordures ménagères et sélectives.
Par courrier du 3 octobre 2019, le syndicat [11] a adressé à l’URSSAF [5] une demande de régularisation d’un montant de 199.546 euros au titre de la réduction générale de cotisations et du taux réduit d’allocations familiales réglés à tort sur les années 2017 et 2018.
Par courrier du 17 octobre 2019, l’Urssaf a informé le syndicat [11] qu’elle refusait de faire droit à sa demande, décision que le syndicat [11] a contesté le 6 décembre 2019 par la voie amiable.
Le 17 mars 2020, le syndicat [11] a contesté la décision de rejet implicite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par décision du 26 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal a :
— dit que le service public géré par le syndicat de collecte des ordures ménagères arron est un service à caractère industriel et commercial,
— dit que le syndicat de collecte des ordures ménagères arron est éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations prévue par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,
— condamné l’URSSAF à payer au [12] la somme de 175.144 euros au titre de la réduction générale des cotisations et celle de 24.402 euros au titre de la réduction du taux d’allocations familiales sur la période de janvier 2017 à décembre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020,
— condamné l’URSSAF à verser au [12] une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF au paiement des entiers dépens.
Par acte reçu au greffe via le RPVA le 7 avril 2022, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le retrait du rôle de l’affaire a été ordonné.
Par lettre recommandée envoyée le 20 septembre 2024, l’URSSAF a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 février 2025, l’URSSAF [5] demande à la cour de :
— recevoir son appel et le dire bien-fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières,
Et, statuant à nouveau :
— débouter le [12] '[11]' de l’intégralité de ses demandes,
— maintenir la décision administrative du 17 octobre 2019 en ce qu’elle rejette la demande de remboursement formée par le [12] '[11]',
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 26 juin 2020 rejetant la demande de remboursement du [12] '[11]',
— condamner le [12] '[11]' au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2024, le syndicat [11] demande à la cour de :
— recevoir l’URSSAF en son recours mais la dire mal fondée,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter L’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025 prorogé au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires et la réduction de la cotisation d’allocations familiales sont appliquées aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code.
Il existe donc une corrélation entre l’assujettissement au régime d’assurance chômage et le bénéfice de la réduction générale des cotisations de sécurités sociales sur les bas salaires.
Selon la combinaison des articles L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, ont la faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État et ceux ayant la qualité juridique soit d’établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de société d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
Il appartient au juge de vérifier, au besoin d’office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée. (C. Cass. 2e Ch. Civ 26 septembre 2024 n° 22-19.437 et 10 avril 2025 n° 22-18.044)
En l’espèce, le syndicat [11] est un syndicat mixte fermé de 2 communautés de communes dont l’objet est la collecte des ordures ménagères.
L’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales ne précise pas la nature juridique de ce type de syndical mixte fermé.
Il peut s’agir soit d’un établissement public administratif ([7]) soit d’un établissement public à caractère industriel et commercial ([8]) à définir selon les critères posés selon la jurisprudence administrative et judiciaire, à savoir : l’objet du service, l’origine des ressources et les modalités de fonctionnement.
Le syndicat [11] revendique la statut d’établissement public à caractère industriel et commercial.
Or, quand bien même tel serait le cas, il apparaît que durant la période concernée par le litige (de 2018 à 2019), il n’a pas fait le choix d’une adhésion irrévocable, option ouverte uniquement aux [8].
Il ne peut donc prétendre dans tous les cas au bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales.
Il ne peut, dès lors, invoquer l’existence d’une erreur de sa part sur sa nature juridique, ou d’une éventuelle faute de l’URSSAF, l’adhésion à l’assurance chômage, qu’elle soit révocable ou pas, par une collectivité territoriale ressortant de son libre choix, ni enfin d’un prétendu indu.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Le syndicat [11] sera débouté de ses demandes de remboursements au titre de la réduction générale des cotisations sociales prévue à l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale pour les années 2017 et 2018. La décision de la commission de recours amiable du 26 juin 2020 sera confirmée.
Partie perdante, le syndicat [11] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau,
Déboute le [14] [Localité 10] ([11]) de sa demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations sociales et du taux réduit des allocations familiales prévus à l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale pour les années 2017 et 2018,
Confirme la décision de rejet rendue le 26 juin 2020 par la commission de recours amiable de l’URSSAF [5],
Condamne le [14] [Localité 10] ([11]) aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne le [14] [Localité 10] ([11]) aux dépens d’appel,
Condamne le [14] [Localité 10] ([11]) à payer à l’URSSAF [5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le [14] [Localité 10] ([11]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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