Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 juin 2025, n° 22/05345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 juin 2022, N° F21/00548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05345 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ON7P
[S]
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Juin 2022
RG : F21/00548
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
APPELANTE :
[Z] [S]
née le 06 Novembre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fetta BOUZERD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/11342 du 23/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
[R] [E]
née le 12 Mars 1968 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanne COURQUIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Courant novembre 2018, Mme [Z] [S] a dispensé des cours d’anglais à la fille de Mme [R] [E], sans qu’un contrat de travail ne fût signé.
Par requête reçue au greffe le 1er mars 2021, Mme [S] a saisi la juridiction prud’homale afin notamment de voir condamner cette dernière au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, dans la mesure où elle n’avait pas déclaré la prestation de travail fourni le 22 novembre 2018.
Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, a débouté Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens de l’instance à la charge de Mme [S].
Le 19 juillet 2022, Mme [S] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [Z] [S] demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions qui lui sont défavorables et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— condamner Mme [E] à remettre à Mme [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
un certificat de travail pour chacun des jours travaillés à savoir le 22/11/2018, le 26/11/2018 et le 29/11/2018 ;
un bulletin de paie pour le travail effectué le 22/11/2018 (1 h 30) ;
un solde de tout compte pour le travail effectué le 22/11/2018, le 26/11/2018 et le 29/11/2018 ;
une attestation d’assurance chômage ' France emploi rectifiée faisant apparaître en motif de la rupture la mention « fin de contrat à durée déterminée » à l’exclusion de tout autre, et le travail effectué le 22/11/2018 (1 h 30) avec celui effectué les 26/11/2018 (1 h) et 29/11/2018 (1 h)
— condamner Mme [E] à lui verser 480 euros au titre de l’indemnisation du travail dissimulé ;
— condamner Mme [E] à lui verser 30,79 euros au titre l’allocation de retour à l’emploi correspondant à la journée d’indemnisation par France emploi perdue en raison de la non déclaration du travail effectué le 22/11/2018 ;
— condamner Mme [E] à lui verser 1 500 euros au titre du préjudice moral lié à la précarité et aux tracas endurés en raison de la rétention des documents de fin de contrat et notamment de l’attestation d’assurance Pôle emploi de Mme [S] par Mme [E],
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes contraires
Subsidiairement,
— infirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de certificat de travail et de solde de tout compte de Mme [S] afférente au travail effectué les 26/11/2018 et 29/11/2018.
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [E] à remettre à Mme [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, son certificat de travail pour le travail effectué les 26/11/2018 et 29/11/2018 et son solde de tout compte pour le travail effectué les 26/11/2018 et 29/11/2018.
Les conclusions de Mme [R] [E] notifiées par voie électronique le 6 février 2023 ont été déclarées irrecevables par une décision du 28 février 2023 rendue par le conseiller de la mise en état. En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, Mme [E] est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens de Mme [S], à ses conclusions précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [E] a établi le 7 octobre 2020 une attestation Pôle emploi, mentionnant que Mme [S] a effectué deux heures de cours entre le 19 et le 29 novembre 2018 (pièce n° 13 de l’appelante). Par courriers des 7 et 10 octobre 2020, Mme [E] précisait que Mme [S] a dispensé un cours d’une heure le 19 novembre 2018 et un second cours le 29 novembre 2018 et qu’aucun contrat de travail n’avait été établi, car elle avait payé ces deux prestations de travail par chèques CESU (pièces n° 11 et 12 de l’appelante).
Mme [S] allègue avoir donné en outre un cours d’une durée d'1 heure 30 le jeudi 22 novembre 2018 et un cours d’une durée de 1 heure le 26 novembre 2018 ; elle ne mentionne pas avoir donné un cours le 19 novembre 2018.
La Cour retient des textos échangés entre Mme [E] et Mme [S], ainsi que de l’extrait des notes personnelles de Mme [S] (pièces n° 1 à 6 de l’appelante), que cette dernière a travaillé une heure le 22 novembre 2018, de 15 h 00 à 16 h 30, afin d’établir un bilan quant aux compétences linguistiques de la fille de Mme [E], les parties ayant convenu que cette prestation de service serait payée en espèces. En revanche, Mme [S] ne démontre pas avoir effectivement donné un cours le 26 novembre 2018.
' S’agissant de la demande concernant les documents de fin de contrat, il y a lieu en conséquence d’ordonner à Mme [E] à remettre à Mme [S] :
— un certificat de travail CESU portant mention des jours travaillés, à savoir le 19 novembre 2018, le 22 novembre 2018 et le 29 novembre 2018 ;
— un bulletin de paie pour le cours d'1 h 30 effectué le 22 novembre 2018 ;
— un solde de tout compte CESU.
En outre, Mme [E] devra remettre à Mme [S] une attestation France Travail rectifiée, portant mention des prestations de travail effectuées le 19/11/2018 (1 h), 22/11/2018 (1 h 30) et 29/11/2018 (1 h) et, comme motif de rupture, « fin de contrat à durée déterminée » : quand bien même les parties étaient dispensées d’établir un contrat de travail écrit, au regard du volume horaire travaillé par la salariée, Mme [E] ne démontre pas que Mme [S] a démissionné de son emploi.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’injonction de remettre ces documents sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du vingtième jour suivant la notification du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a débouté Mme [S] de cette demande.
' S’agissant de la demande en dommages et intérêts, Mme [E] n’a établi que le 7 octobre 2020 l’attestation Pôle emploi, pour des prestations de travail effectuées en novembre 2018 ; elle n’a établi aucun autre document de fin de contrat.
Cette réticence à satisfaire à ses obligations légales a retardé le traitement par Pôle Emploi de la situation de Mme [S], occasionnant à celle-ci un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 200 euros de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a débouté Mme [S] de cette demande.
' S’agissant de la demande concernant l’indemnité pour travail dissimulé, alors que Mme [S] a demandé à ce que le cours dispensé le 22 novembre 2018 soit rémunéré en espèces (pièce n° 3 de l’appelante), Mme [E] n’a pas intentionnellement dissimulé son activité salariée ce jour là, en ne la payant pas par un chèque CESU.
Le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [S] de cette demande.
' S’agissant de la demande concernant le paiement d’une journée d’allocation de retour à l’emploi, la Cour a fait droit à la demande de Mme [S] relative à la délivrance d’une attestation France Emploi rectifiée, si bien que cet organisme pourra recalculer les droits de cette dernière et, le cas échéant, lui payer un rappel d’allocation de retour à l’emploi.
Le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [S] de cette demande.
2. Sur les dépens
Mme [E], partie perdante à hauteur d’appel, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce que a débouté Mme [S] de ses demandes aux fins de remise des documents de fin de contrat et en paiement de dommages et intérêts ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne Mme [R] [E] à payer à Mme [Z] [S] 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par la non-remise des documents de fin de contrat ;
Ordonne à Mme [R] [E] de remettre à Mme [Z] [S], sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du vingtième jour suivant la notification du présent arrêt :
— un certificat de travail CESU portant mention des jours travaillés, à savoir le 19 novembre 2018, le 22 novembre 2018 et le 29 novembre 2018 ;
— un bulletin de paie pour le cours d'1 h 30 effectué le 22 novembre 2018 ;
— un solde de tout compte CESU.
— une attestation France Travail rectifiée, portant mention des prestations de travail effectuées le 19/11/2018 (1 h), 22/11/2018 (1 h 30) et 29/11/2018 (1 h) et, comme motif de rupture, « fin de contrat à durée déterminée » ;
Condamne Mme [R] [E] aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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