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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 23/06278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06278 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UHQH
M. [Y] [D]
C/
[16]
S.A.S. [14] [Localité 18] [10][Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 17]
Références : 19/03164
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
ayant pour conseil, Maitre Franck-Olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES
dispensé de comparution
INTIMÉES :
[16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [L] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [14] [Localité 19]
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES, (postulant)
représentée Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 mai 2011, la société [14] [Localité 18] [10][Localité 6] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [Y] [D], salarié occupant un poste de conducteur de mélangeuse à sec, en mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 2 mai 2011 ; Heure : 7 heures 30 ;
Circonstances détaillées de l’accident : en soulevant le tamis pour le mettre en place, la victime a ressenti une douleur dans le bas du dos ;
Siège des lésions : bas du dos :
Nature des lésions : douleur.
L’accident a été inscrit au registre des accidents bénins le jour même.
Le certificat médical initial, établi le 3 mai 2011, fait état d’une lombo-sciatalgie L5 droite avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 8 mai 2011.
La [9] (la [15]) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [D] a été fixée au 31 décembre 2013.
Par lettre du 22 janvier 2014, la [15] a informé M. [D] que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 25 %.
Contestant le taux retenu, M. [D] a saisi la commission des rentes de la [15] qui, par décision du 24 mars 2014, a maintenu le taux à 25 %.
Par lettre du 29 avril 2013, M. [D] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la [15], laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 17 avril 2018.
M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 19 juillet 2018.
Par jugement du 30 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [D] le 2 mai 2011 n’est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 25 novembre 2020, M. [D] a interjeté appel du jugement adressé par le greffe le 4 novembre 2020.
Par arrêt du 22 juin 2022, la cour a :
— infirmé le jugement du 30 octobre 2020 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que l’accident du travail dont M. [D] a été victime le 2 mai 2011 est dû à la faute inexcusable de la société ;
— ordonné la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % ;
— dit que la majoration de la rente sera versée par la [15] ;
— dit que cette majoration devra suivre l’évolution éventuelle du taux d’incapacité de M. [D] ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [M] -[Courriel 7] (cf jugement pour détail de la mission);
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [15] qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
— renvoyé M. [D] devant la caisse pour le paiement de la majoration de rente et de la provision ;
— rappelé que la [15] dispose d’un recours à l’encontre de l’employeur pour les indemnités versées par application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société à rembourser à la [15] les sommes mises à sa charge au titre de la majoration de rente, des préjudices personnels, et des frais d’expertise et dont elle est tenue de faire l’avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et sur les dépens ;
— sursis à statuer sur les dépens :
— ordonné la radiation de la procédure ;
— dit qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
Le rapport d’expertise est parvenu au greffe de la cour le 9 mars 2023.
M. [D] a sollicité le réenrôlement de l’affaire par courrier reçu au greffe le 11 octobre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 septembre 2025, M. [D], par l’intermédiaire de son conseil dispensé de comparution à l’audience, demande à la cour :
— de le dire et juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— d’écarter des débats les conclusions tardives régularisées par la société le 22 septembre 2025 ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société à indemniser ses préjudices subis dans les termes suivants :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 011 euros,
* au titre des frais d’adaptation du véhicule : 7 000 euros,
* au titre des souffrances physiques et morales endurées : 12 000 euros,
* au titre du préjudice sexuel : 1 216 euros,
* au titre de l’assistance d’une tierce personne avant conciliation : 300 euros,
* au titre du déficit fonctionnel : 50 000 euros ;
— subsidiairement sur ce point et dans l’hypothèse où la cour jugerait recevables les écritures régularisées le 23 septembre 2025, de condamner la société à indemniser ses préjudices subis dans les termes suivants :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 473,51 euros,
* au titre des frais d’adaptation du véhicule : 7 000 euros,
* au titre des souffrances physiques et morales endurées : 12 000 euros,
* au titre du préjudice sexuel : 1 216 euros,
* au titre de l’assistance d’une tierce personne avant conciliation : 300 euros,
* au titre du déficit fonctionnel : 50 000 euros ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions édictées par l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens, lesquels comprendront nécessairement les frais d’expertise judiciaire réalisé par le docteur [M].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 septembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
— de débouter M. [D] de sa demande tendant au rejet des conclusions et pièces qu’elle a communiquées ;
— de fixer l’indemnisation des préjudices de M. [D] comme suit :
* Souffrances endurées : 3 000 euros
* Déficit fonctionnel temporaire total : 611,32 euros
* Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 876,09 euros
* Assistance par tierce personne : 300 euros
— de débouter M. [D] de toute demande plus ample ou contraire ;
— d’ordonner une expertise complémentaire portant sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
En tout état de cause,
— de débouter les parties de toute demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens éventuels.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 avril 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [15] indique s’en remettre à l’appréciation de la cour quant à la détermination et l’évaluation des préjudices et sollicite la condamnation de la société au remboursement des sommes qu’elle serait amenée à verser.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande de rejet des écritures de la société :
L’article 446-2 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l’instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l’article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense'.
En l’espèce, dès lors que M. [D] a répondu aux écritures de la société transmises par RPVA le 19 septembre 2025 par des écritures du 24 septembre 2025, il n’existe aucune atteinte aux droits de la défense.
La demande de rejet des écritures ne pourra qu’être écartée.
2 – Sur les préjudices
Les conclusions du rapport du docteur [M] réceptionnées par le greffe le 9 mars 2023 reposent sur un examen complet de M. [D], âgé de 47 ans lors de la consolidation de son état de santé. Elles peuvent servir de base à l’évaluation de ses préjudices ainsi qu’il suit.
M. [D] a été victime d’une lombosciatalgie L5 droite à la suite d’un effort de soulèvement. L’expert souligne que les examens réalisés n’ont pas permis de mettre en évidence une lésion post-traumatique ; qu’une contusion musculaire a été évoquée, compatible avec le mécanisme lésionnel ; que M. [D] présente d’autres pathologies douloureuses, identifiées par les examens cliniques spécialisés et d’imagerie qui ont été réalisés, qui ne sont pas d’origine traumatique.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— total du 2 au 18 mai 2012 (17 jours) ;
— partiel de classe II (25%) du 2 mai au 30 mai 2011 et du 1er janvier au 15 février 2013 ;
— partiel de classe I (10 %) du 31 mai 2011 au 1er mai 2012, du 19 mai au 31 décembre 2012 et du 16 février au 31 décembre 2013.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation des périodes suivantes :
— DFT total : 35,96 euros x 17 jours = 611,32 euros ;
— DFT partiel 25 % : 677,19 euros pour l’ensemble des deux périodes, sur une base de 35,15 euros par jour pour l’année 2011 et de 36,74 euros par jour pour l’année 2013 pour 100 %.
Sur les périodes de classe I, M. [D] propose une indemnisation basée sur un forfait de 5 euros par jour, soit un total de 4 185 euros (5 euros x 837 jours).
Cependant, il y a lieu d’entériner le calcul précis et détaillé opéré par la société sur les mêmes bases que pour les périodes précédentes (35,15 euros par jour pour l’année 2011, 35,90 euros pour le mois de décembre 2011, 35,96 euros jusqu’en juin 2012, 36,66 euros pour la fin de l’année 2012 et 36,73 euros pour l’année 2013, pour un 100 %) et qui aboutit à la somme de 3 198,90 euros.
Il sera donc alloué à M. [D] un total de 4 487,41 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur le besoin en aide humaine
Il convient de rappeler que la tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante et au-delà, qui lui apporte de l’aide pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, outre pour les besoins de sa vie sociale (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n° 20-19.356).
De jurisprudence constante, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.609; 2e Civ , 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
L’indemnité à allouer se calcule sur le besoin et non sur la dépense effective.
L’expert a estimé le besoin en aide humaine à trois heures par semaine du 2 au 30 mai 2011 et du 1er janvier au 15 février 2013.
L’aide humaine qui a été apportée par l’épouse de M. [D] sera indemnisée par la somme de 300 euros, non contestée par la société.
Sur les souffrances physiques et morales
L’expert évalue les souffrances endurées à 2,5/7.
Elle souligne que M. [D] a développé un syndrome douloureux diffus avec un comportement de surconsommation médicamenteuse et une dépression réactionnelle ; que les douleurs ont un retentissement important dans sa vie quotidienne.
L’expert ajoute que le traitement de la lombosciatalgie a justifié des traitements médicamenteux, des séances de kinésithérapie, deux arthro-infiltrations, une hospitalisation dans le service de rééducation fonctionnelle à Maubreuil du 2 au 18 mai 2012, le port d’un corset thermoformé durant un mois et demi ainsi qu’un suivi en algologie et un traitement par électro stimulation transcutanée.
En considération de ces éléments, il sera alloué au titre de ce poste de préjudice la somme de 4 000 euros.
Sur les frais d’adaptation du véhicule
L’expert a noté que les gênes et douleurs rapportées sont d’origine multifactorielle et ne sont pas expliquées par la contusion initiale. Elle estime que la lombo fessalgie sans lésion traumatique objectivée ne justifie pas de changement de véhicule.
M. [D] affirme néanmoins qu’il a dû acquérir un véhicule adapté à ses difficultés de santé, à savoir un véhicule doté d’une boîte automatique et à garde haute afin d’en faciliter l’accès. Il sollicite la somme de 7 000 euros en réparation de ce préjudice.
Cependant, dès lors que la nécessité d’achat d’un tel véhicule n’est pas rattachée par l’expert à la lésion prise en charge par la [15], la demande de M. [D] de ce chef ne pourra qu’être rejetée.
Sur le préjudice sexuel
L’expert a estimé que la lombo fessalgie a pu générer une gêne positionnelle durant sa phase aiguë (2 au 30 mai 2011) ainsi que pendant la période de port de corset thermos formé (1er janvier au 15 février 2013).
Il sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert n’a pas évalué le déficit fonctionnel permanent en pourcentage puisque la mission d’expertise ne le lui demandait pas.
Dans ces conditions, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise afin de pouvoir évaluer le déficit fonctionnel permanent selon les modalités précisées au dispositif et de surseoir à statuer sur la liquidation de ce préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’arrêt de cette cour du 22 juin 2022 a déjà rappelé que la [15] dispose d’un recours à l’encontre de l’employeur pour les indemnités versées par application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et a condamné la société à rembourser à la [15] les sommes mises à sa charge au titre de la majoration de rente, des préjudices personnels et des frais d’expertise, dont elle est tenue de faire l’avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces points.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [D] les frais irrépétibles d’ores et déjà engagés.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à écarter les écritures de la société [13] datées du 19 septembre 2025 ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y] [D] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 4 487,41 euros,
— aide humaine : 300 euros,
— souffrances endurées à 4 000 euros,
— préjudice sexuel : 500 euros,
DÉBOUTE M. [Y] [D] de sa demande au titre des frais d’adaptation du véhicule ;
DIT que ces sommes seront avancées par la [8] et renvoie M. [Y] [D] devant celle-ci pour leur paiement ;
AVANT DIRE DROIT sur le déficit fonctionnel permanent,
ORDONNE un complément d’expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [H] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, laquelle aura pour mission, au regard de la date de consolidation du 31 décembre 2013 fixée par la caisse, de :
— prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dire si M. [Y] [D] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
Dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [8] qui devra consigner la somme de 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
DÉSIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la société [13] à payer à M. [Y] [D] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] [Localité 18] [11] aux dépens ;
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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