Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 sept. 2025, n° 24/06527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 avril 2024, N° 23/01467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/500
Rôle N° RG 24/06527 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB4Y
[O] [R]
C/
Organisme [17]
Organisme [11]
[7]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 septembre 2025
à :
— Me Frédéric PASCAL du barreau de MARSEILLE
— Organisme [17]
— Organisme [10]
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 24 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01467.
APPELANTE
Madame [O] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004564 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]), demeurant Chez Madame [I] [X] – [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Frédéric PASCAL du barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Organisme [17], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Organisme [11], demeurant [Adresse 2]
non comparant
[7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièeme alinéa de l’article 450 du cod e de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 octobre 2022, Mme [R] a présenté une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), de prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine, et d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité/priorité, auprès de la [Adresse 14].
Le 29 novembre 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a émis un avis défavorable à la demande d’allocation aux adultes handicapés.
Mme [R] a formé un recours gracieux le 13 janvier 2023, et le 13 avril 2023, la [12] a de nouveau rejeté les trois demandes, au motif que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées avait rendu trois nouveaux avis défavorables le 28 mars 2013, en estimant que la requérante présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, et pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, que ses difficultés ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap et que si la carte mobilité inclusion mention invalidité devait lui être refusée, en revanche, la carte mobilité inclusion mention priorité devait lui être attribuée du 29 novembre 2022 au 30 avril 2027.
Par requête déposée au greffe le 24 avril 2023, Mme [R] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 24 avril 2024, le tribunal, a, après consultation du docteur [P] le 12 octobre 2023:
— déclaré le recours de Mme [R] mal fondé,
— dit que Mme [R] qui présentait, à la date du 5 octobre 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— dit que Mme [R] qui présentait, à la date impartie pour statuer, soit le 5 octobre 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80%, ne peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
— déboute Mme [R] de sa demande de prestation de compensation du handicap,
— condamné Mme [R] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable, ordonnée par la juridiction, qui incombent à la [9].
Par courrier recommandé expédié le 17 mai 2024, Mme [R] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 26 juin 2025, Mme [R] reprend les conclusions signifiées aux parties adverses les 4 et 12 décembre 2025. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler les décisions du 28 mars 2023 portant refus de l’allocation aux adultes handicapés , de la carte mobilité inclusion mention invalidité, et de la prestation de compensation du handicap,
— juger que son taux d’incapacité est au moins égal à 80%, subsidiairement, se situe entre 50 et 79% et qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, celui de la carte mobilité inclusion mention invalidité, et celui de la prestation de compensation du handicap 'aide humaine',
— subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer son taux d’incapacité et donner un avis sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au 5 octobre 2022 et sur le fait qu’elle rencontre une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans la réalisation d’actes de la vie courante.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
sur la demande d’AAH :
— elle est suivie pour des crises non épileptiques psychogènes, en lien avec un accident de la circulation grave subi il y a cinq ans avec des séquelles physiques importantes,
— malgré une adhésion au suivi psychiatrique et psychologique, elle conserve des séquelles physiques et psychiques importantes : ces crises ayant une fréquence de deux à cinq par semaine,
— elle présente de gros troubles du sommeil et des troubles de la concentration entravant ses capacités d’apprentissage et pouvant entraîner un absentéisme important, et parfois des endormissements brutaux difficiles à contrôler,
— le docteur [B] certifie, le 28 octobre 2022, que son insertion socio-professionnelle reste incertaine au vue des crises parfois pluri-hebdomadaires entravant ses capacités à poursuivre une scolarité ou un travail de manière pérenne,
— le docteur [E], dans son certificat du 21 octobre 2022, récapitule les pathologies multiples dont elle souffre,
— le docteur [K], dans son rapport du 19 août 2024, conclut qu’elle présentait, à la date du 5 octobre 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
Sur la demande de CMI mention invalidité
— à l’exception du rapport du docteur [K], les considérations médicales susvisées permettent de considérer que son taux d’incapacité est au moins égal à 80%,
Sur la demande de PCH
— elle ne peut pas marcher et se déplacer à l’intérieur de son logement et à l’extérieur comme une personne de son âge, elle a besoin de cannes, voire d’un fauteuil roulant,
— elle ne peut pas non plus rester debout longtemps, ne peut s’habiller et se laver seule,
— elle est dyslexique,
— elle a des troubles du comportement et peut rester une semaine sans parler à personne,
— elle n’arrive pas à s’orienter dans l’espace et commet beaucoup de maladresses, et ne peut assurer sa sécurité toute seule.
La [Adresse 13] et la [8], bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 18 décembre 2024 et le conseil départemental, également convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé sans date, n’ont pas comparu et ne présentent donc aucune prétention, ni moyen.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par la partie appelante à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1, perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui, sans atteindre un taux d’incapacité de 80%, présente une incapacité d’un taux fixé entre 50 et 79%, à condition qu’elle remplisse également la condition d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur le taux d’incapacité
Le taux d’incapacité conditionnant l’ouverture du droit à l’ allocation aux adultes handicapés est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :
— un taux inférieur à 50 % en cas d’incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne ;
— un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d’incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne ;
— un taux égal ou supérieur à 80% en cas d’incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.'
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).'
En l’espèce, il ressort du rapport du docteur [P], consulté en première instance le 12 octobre 2023, qu’il a pris en compte :
— l’âge, la situation familiale et socio-professionnelle de la patiente (21 ans, école en [6] en 2015, a obtenu le bac STL (science et technologies de laboratoires) et un BTS ATI ( Assistance technique d’ingénieur),
— les doléances de la patiente :
*Accident sur la voie publique avec cervicalgies sur séquelles arthrosiques en 2013,
* depuis 2018, des crises non épileptiques psychogènes qui semblent être réactionnelles à l’AVP antérieur, et dont la fréquence est d’une par semaine selon la patiente,
* fracture de la rotule sans séquelle en 2013,
* acuité visuelle diminuée : +3 à droite, +0,5 de correction à droite,
* surdité de perception de l’oreille droite = -20 db
* dyslexie,
* traitement par Ritaline, Stilnox, et Loxapac (traitement anti-dépresseur et psychotrope)
* suivi psy et neurologique à l’Hôpital [18] et l’Hôpital de la [19],
— l’examen médical : tous les mouvements peuvent être réalisés, aucune diminutiond es amplitudes articulaires,
pour conclure que la patiente présente une déficience du psychisme consistant en des crises non épileptiques psychogènes une fois par semaine selon la patiente,justifiant un taux compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cet avis converge avec les deux seuls autres avis médicaux se prononçant sur le taux d’incapacité produits à la cour, à savoir celui de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et celui du docteur [K] dans son rapport rendu le 19 août 2024.
Il ne ressort d’aucune des pièces produites aux débats que Mme [R] présente des troubles si graves qu’ils portent atteinte à son autonomie dans la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Il s’en suit que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’à la date impartie pour statuer, soit le 5 octobre 2022, Mme [R] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale la définit comme suit:
' (…)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, la déficience psychique subie par Mme [R] dure depuis plusieurs années sans perspective d’amélioration, de sorte que la restriction de l’accés à l’emploi qu’elle est susceptible de générer est nécessairement durable.
Il convient de vérifier que la restriction de l’accès à l’emploi est également substantielle.
Le docteur [P], consulté en première instance, conclut à l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pourtant, le 28 octobre 2022, soit dans un temps contemporain de la demande d’allocation aux adultes handicapés, le docteur [B] certifie que 'malgré une adhésion au suivi psychiatrique et psychologique, la patiente a des séquelles physiques et psychiques importants qui contribuent à perpétuer ses crises, actuellement à la fréquence de 2-5 par semaine. Elle présente de gros troubles du sommeil et des troubles de la concentration qui entravent ses capacités d’apprentissage et peuvent entraîner un absentéisme important, et parfois des endormissements brutaux difficiles à contrôler. Son insertion socio-professionnelle reste incertaine au vue de ses crises parfois pluri-hebdomadaires, qui entravent ses capacités à poursuivre une scolarité et/ou un travail de manière pérenne à ce jour'.
Il résulte du rapport du docteur [K] en date du 19 août 2024 que Mme [R] a obtenu le BAC Science Techniques de laboratoire en 2021, ainsi qu’un BTS Assistance Technique d’ingénieur . Il y est précisé qu’elle est actuellement inscrite en licence de science de l’ingénierie à la faculté, mais que les résultats sont catastrophiques en raison du niveau scolaire de la jeune femme, de ses troubles cognitifs et de l’apprentissage, ainsi que de ses trés nombreuses absences pour raison de santé, et que son cursus universitaire n’a pas été validé en 2024.
Il s’en suit que, bien que Mme [R] démontre être dans une démarche avérée d’insertion professionnelle en tentant de continuer ses études, aucun projet professionnel ou de formation, ne lui est actuellement accessible compte tenu de son handicap psychique
La cour estime donc que sa situation correspond bien à la définition d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande d’ allocation aux adultes handicapés et celle-ci lui sera attribuée à compter du 1er novembre 2022 pour une durée de 5 ans.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
L’article L.245-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’allocation d’une prestation de compensation du handicap répondant à des critères définis par décret et prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard du projet de vie du bénéficiaire, la prestation ayant le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit les critères de handicap en ces termes :
'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.'
Enfin, l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles vise les activités suivantes :
'Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
' s’habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s’orienter dans le temps ;
' s’orienter dans l’espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.'
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté :
— aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
— difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
— difficulté modérée (moyen, plutôt) :l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
— difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
— difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Il y est précisé que ' La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.'
Si Mme [R] se prévaut, dans ses conclusions, de ne pouvoir s’habiller et se laver seule et de ne pas savoir s’orienter dans l’espace, elle n’en justifie par aucun document médical susceptible d’objectiver ses affirmations.
S’il est constant qu’elle se déplace avec une canne et qu’elle ne se déplace pas comme une personne de son âge sans handicap, il n’en demeure pas moins, qu’il n’est pas justifié qu’elle ne peut pas marcher et se déplacer seule.
En conséquence, à défaut de justifier d’une difficulté grave ou absolue pour réaliser une des activités visées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, ni même d’un commencement de preuve de ces difficultés, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, il convient de dire que Mme [R] ne peut prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de cette demande.
Sur la demande de carte mobilité inclusion, mention invalidité
Aux termes de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :
'I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
(…)'
En l’espèce, il a déjà été vu plus haut qu’au jour de la demande, soit le 5 octobre 2022, Mme [R] ne justifiait pas d’un taux d’incapacité au moins égal à 80%.
Il s’en suit que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La [Adresse 13] ,succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
Statuant à nouveau,
Dit qu’à la date impartie pour statuer, soit le 5 octobre 2022, Mme [R] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, justifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2022 pour une durée de 5 ans,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Condamne la [15] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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