Confirmation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 mars 2025, n° 22/05305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 30 juin 2022, N° 20/0092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société S.A.S.U. [ 4 ] c/ CPAM DE SAONE ET LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/05305 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ON37
Société S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DE SAONE ET LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 30 Juin 2022
RG : 20/0092
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
Société S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Employée en qualité de préparatrice de commandes par la société [4] (la société, l’employeur), Mme [T] (l’assurée) a, le 14 mars 2019, établi une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinite épaule gauche', sur la base d’un certificat médical initial du 6 mars 2019 faisant état d’une 'tendinopathie coiffe rotateurs épaule gauche. Epitrochléite gauche'.
A l’issue d’une enquête administrative, la caisse a notifié à la société, par lettre du 3 décembre 2019, sa décision de prise en charge de l’affection déclarée par la salariée, sous le libellé 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'.
La société a contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours ainsi que les décisions de prise en charge des arrêts et soins ; puis, sur rejet implicite de cette commission, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal :
— déclare le recours recevable,
— déclare opposables à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’affection présentée par Mme [T], diagnostiquée le 6 mars 2019 ainsi que les soins et arrêts prescrits dans le cadre de cette pathologie,
— déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que les éventuels dépens seront supportés par la société [4].
Le 18 juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’envoi et de la réception d’un questionnaire à l’employeur de sorte qu’elle ne justifie pas du caractère contradictoire de la procédure à son égard,
— constater que la CPAM qui n’a pas recueilli les observations de la société ne justifie pas du respect de la condition relative à l’exposition au risque,
En conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 mars 2019 déclarée par Mme [T],
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la CPAM de Saône et Loire.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre des risques professionnels, de la maladie de Mme [T],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION
La société fait valoir que si la caisse a diligenté une instruction après réception de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [T], il lui appartenait alors d’adresser tant à celle-ci qu’à l’employeur un questionnaire pour recueillir leurs observations respectives, mais qu’en l’espèce, la caisse ne démontre pas par le courrier dont elle se prévaut de l’envoi effectif de ce questionnaire à son intention, ledit courrier ne portant aucune mention expresse de l’existence d’une pièce jointe.
Elle en déduit que le caractère contradictoire de l’enquête n’étant pas garanti à son égard, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse oppose qu’elle a parfaitement observé le principe du contradictoire.
L’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
La société ne conteste pas avoir été destinataire d’un courrier de la caisse du 4 septembre 2019, dont le numéro de recommandé porté en entête coïncide avec celui de l’accusé de réception signé par son destinataire le 9 septembre 2019, qui l’informe de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction en l’absence de réception du questionnaire employeur. Si ce courrier ne fait aucune référence expresse à la présence d’un questionnaire en pièce jointe, il ressort de la copie produite par la caisse que chaque feuillet comporte un numéro, le courrier d’information comportant la numerotation '1/7" tandis que les différentes pages du questionnaire comportent les numéros 2 à 7, ce qui confirme incontestablement que le courrier comportait bien en annexe le questionnaire à l’attention de l’employeur.
En outre, il est constant que la société ne s’est jamais manifestée auprès de la CPAM pour faire état d’une quelconque difficulté ensuite de la réception de ce courrier auquel elle n’a pas donné suite. Elle ne saurait donc valablement arguer de la violation de son droit de faire valoir contradictoirement ses arguments au cours de la phase d’instruction.
En considération de ce qui précède le moyen d’inopposabilité tiré de la violation du principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
La société soutient que la caisse qui ne s’est pas déplacée dans les locaux pour observer le poste de l’assuré, ni n’a recueilli ses observations, ne rapporte pas la preuve que la condition d’exposition aux risques était satisfaite.
La caisse affirme au contraire que cette condition est respectée et résulte tant des déclarations de la salariée que de l’enquête à laquelle elle a procédé.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, une maladie professionnelle est présumée professionnelle si trois conditions sont remplies, tenant d’une part à sa désignation dans le tableau des maladies professionnelles, d’autre part au délai de prise en charge et enfin à l’exposition au risque définis par ce tableau.
Ici, ni la désignation de la maladie, ni le délai de prise en charge ne sont contestés, seule étant en débat la condition relative à l’exposition aux risques que l’employeur conteste.
Aux termes du tableau 57 A des maladies professionnelles, la liste limitative des travaux concerne des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60°pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90°pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la réalisation par la salariée, des travaux limitativement listés avec la périodicité strictement définie par le tableau 57 A.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, l’assurée, préparatrice de commandes dans l’unité 'conditionnement', explique que son travail consiste tout d’abord, à la mise en pots d’abats, à prendre les panières de 20 kg qui sont sur palette venant de l’abattoir et ce, pendant 1h30. Puis, sur son poste d’opératrice, elle intervient en bout de la machine à sous vide afin de récupérer les poches sous vide de cuisses ou de filets de poulets, pour les placer sur une balance de compostage et ensuite dans des cartons qu’elle porte ensuite pour expédition. Elle estime le poids des poches de cuisses de poulets à 10 kg et ceux des filets de poulets entre 11 et 14 kg.
Elle souligne également qu’elle est amenée à effectuer des mouvements sollicitant les bras et les épaules, de manière répétitive, qu’elle estime à 960 fois par heure. Elle quantifie la manipulation des poches de cuisses de poulet à 7/8 heures par jour et celle des poches de filets de poulet à 1h30 voire 2heures par jour.
Ainsi qu’il résulte des développements précédents, l’employeur interrogé par la caisse dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle n’a pas renseigné le questionnaire qui lui a été adressé et n’a fourni aucune description des postes de travail tenus par la salariée. Et il ne peut faire grief à la caisse de ne pas avoir diligenté d’enquête plus approfondie. Du reste, il n’apporte aujourd’hui aucun élément permettant de contredire les déclarations circonstanciées de Mme [T] qu’il se contente de contester. Il doit par conséquent être admis qu’il ne conteste pas les tâches décrites par la salariée.
Au regard des éléments apportés et de la description détaillée de ses activités dans le questionnaire, il est suffisamment établi que, dans le cadre de son travail, Mme [T] effectuait bien les gestes prévus au tableau 57 A.
Les conditions du tableau 57 A étant remplies la présomption d’imputabilité de la maladie au travail s’applique.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il déclare opposables à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’affection présentée par Mme [T], diagnostiquée le 6 mars 2019, ainsi que les soins et arrêts prescrits dans le cadre de cette pathologie.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant, la société sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Management ·
- Concurrence déloyale ·
- Hôtel ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme économique ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Client ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Accès aux soins ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Absence de délivrance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Infirmation ·
- Effet dévolutif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fret ·
- Périodique ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Train ·
- Transport ferroviaire ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Banque populaire ·
- Endettement ·
- Engagement de caution ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Capacité ·
- Prêt immobilier ·
- Risque ·
- Non avertie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Passeport ·
- Vis ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Certificat de travail ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Prestation ·
- Fins ·
- Pôle emploi ·
- Solde ·
- Travail dissimulé ·
- Document
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Portail ·
- Appel ·
- Servitude ·
- Délai ·
- Procédure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bail ·
- Caution ·
- Appel ·
- Faute ·
- Production ·
- Expulsion du locataire ·
- Trêve ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.