Confirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 févr. 2023, n° 22/09388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 octobre 2017, N° 16/06357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
(Demande de réinscription après retrait du rôle : suite à sursis à statuer)
DU 02 FEVRIER 2023
N°2023/54
N° RG 22/09388
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU6U
[F] [J]
C/
Compagnie d’assurance MACIF
Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Béchir ABDOU
— Me Marie-Laure BREU-LABESSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/06357.
APPELANT
Monsieur [F] [J]
Assuré social sous le n° [XXXXXXXXXXX02]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Compagnie d’assurance MACIF,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Signification le 26 janvier 2018, à personne habilitée.
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et procédure
M. [F] [J] expose qu’il pilotait sa moto le 27 juin 2013, lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [P], assuré auprès de la MACIF Provence Méditerranée (MACIF). Il explique qu’il a franchi un feu en position au vert lorsqu’il a été percuté de plein fouet par un véhicule venant sur sa droite. Il était titulaire du permis de conduire et conteste qu’il circulait à une vitesse excessive.
Il a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 17 octobre 2014 a désigné le docteur [V] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime
Par actes du 19 mai 2016, il a assigné la MACIF devant tribunal de grande instance de Marseille, en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de cet accident et ce, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône.
La MACIF a soutenu que M. [J] a commis des fautes de conduites qui ont contribué à la réalisation de son dommage, à savoir un défaut de permis de conduire, une vitesse excessive en agglomération, et le franchissement d’un feu rouge.
Selon décision du 24 octobre 2017 le tribunal a :
— dit que M. [J] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 27 juin 2013 ;
— débouté en conséquence M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
— condamné M. [J] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal s’est appuyé sur les éléments de la procédure d’enquête qui contient notamment la déclaration de Mme [P] qui a expliqué qu’elle était à l’arrêt au feu rouge et qu’une fois le feu passé au vert elle a démarré et que parvenant à l’intersection de la [Adresse 7], le deux-roues est venu la percuter. Des témoins ont été entendus dont celui qui circulait derrière Mme [P] et qui a expliqué qu’elle est passée au feu vert, et deux autres témoins dont l’un très proche de la victime, qui expliquent que M. [J] a franchi l’intersection au feu vert.
Le premier juge a privilégié la version selon laquelle M. [J] a franchi l’intersection alors que le feu était au rouge pour lui et que la gravité de cette faute suffisait à exclure tout droit à indemnisation.
Par déclaration du 4 décembre 2017, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, M. [J] a relevé appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
Selon conclusions d’incident du 14 novembre 2018,M. [J] a demandé au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 5 juillet 2018.
Par ordonnance du 16 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [J] en y faisant droit et en ordonnant qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel d’Aix-en-Provence ait statué sur l’appel interjeté par M. [J] à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 5 juillet 2018 sur les poursuites engagées à son encontre, notamment pour franchissement d’un feu rouge.
La chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu son arrêt le 17 octobre 2019 en statuant ainsi sur l’action publique :
— confirme le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Marseille en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance pénale correctionnelle rendue le 10 janvier 2017 ainsi que sur la culpabilité et la peine en ce qu’il a :
déclaré M. [J] coupable des faits de :
'circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 27 juin 2013 à [Localité 6], en le condamnant à une amende de 300€
' inobservation par conducteur de véhicule de l’arrêt imposé par un feu rouge commis le 27 juin 2013, en le condamnant à une amende contraventionnelle de 50€
— réforme le jugement qui a relaxé M. [J] des faits de conduite à véhicule à une vitesse excessive eue égard aux circonstances, commis le 27 juin 2013 à [Localité 6],
statuant à nouveau
— déclare M. [J] coupable des faits de conduites à véhicule à une vitesse excessive eue égard aux circonstances, commis le 27 juin 2013 à [Localité 6] en le condamnant à une amende contrat intentionnelle de 50€ pour ces faits.
L’affaire a été réinscrite au rôle.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Selon conclusions du 26 février 2018, M. [J] demande à la cour d’appel, de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
' juger que son droit à indemnisation est entier ;
si la cour devait estimer que les témoignages et les éléments ne démontreraient pas et ne corroboré pas que le feu tricolore dans la voix et le sens de sa circulation été vert, il conviendrait alors de
' retenir que les circonstances de l’accident sont indéterminées que dès lors son droit à indemnisation est entier ;
en toute hypothèse
' condamner la MACIF à l’indemniser de son entier préjudice à la suite de l’accident dont il a été victime le 27 juin 2013 ;
' la condamner à lui payer une provision de 200'000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne permet d’affirmer qu’il a franchi le feu alors qu’il était en position rouge.
Dans l’hypothèse où la cour attacherait une portée au témoignage de Mme [W] qui prétend qu’il est passé au feu rouge, et en l’état des témoignages contradictoires, il convie de juger que les circonstances sont indéterminées.
En défense et par conclusions du 24 mai 2018, la MACIF Provence Méditerranée demande à la cour d’appel, de :
' confirmer le jugement dont appel ;
' juger que M. [J] a commis des fautes de conduites ayant contribué à son dommage et de nature à exclure totalement son droit à indemnisation ;
' le débouter de ses demandes ;
' le condamner à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MACIF soutient que le droit à indemnisation de M. [J] est exclu en l’état des fautes qu’il a commises, à savoir un défaut de permis de conduire, le franchissement d’un feu rouge et une vitesse excessive.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [J] par acte d’huissier délivré le 26 janvier 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Selon courrier du 23 octobre 2019, elle a présenté un arrêté de ses débours pour 198'461,57€.
L’arrêt est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’étendue du droit à indemnisation
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
Devant le premier juge le débat s’est organisé autour des fautes éventuelles commises par M. [J] et plus particulièrement sur le point de savoir s’il avait ou non franchi le feu tricolore en position au rouge.
Selon l’arrêt rendu le 17 octobre 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Marseille qui a notamment déclaré M. [J] coupable des faits d’inobservation par conducteur de véhicule de l’arrêt imposé par un feu rouge commis le 27 juin 2013.
M. [J] qui n’a pas conclu à la suite du prononcé de cet arrêt ne démontre pas qu’il aurait formé un pourvoi en cassation.
La décision du juge répressif qui a caractérisé une infraction et qui a retenu sa qualification, s’impose au juge civil. Il est donc établi que M. [J] a franchi un feu tricolore en position rouge avant d’être percuté par le véhicule conduit par Mme [P] qui venait de sa droite.
Ce comportement fautif qui est à l’origine de l’intégralité du dommage subi par M. [J], présente un caractère de gravité tel qu’il exclut tout droit à indemnisation de la victime.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et au rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [J] qui succombe devant la cour d’appel est débouté de sa demande en paiement de sommes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas d’allouer à la MACIF une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme la décision en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— Déboute M. [J] et la MACIF de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
— Condamne M. [J] aux entiers dépens d’appel ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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