Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 9 oct. 2025, n° 22/09020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09020 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSCX
Décision déférée à la cour : jugement du 07 septembre 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
Société Ambulances Parisiennes
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
INTIMÉ
Monsieur [W] [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marilyn GATEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0555
PARTIES INTERVENANTES
La SCP BTSG prise en la personne de Me [V] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ambulances Parisennes
Représenté par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
SELARL TULIER [L]-[K] prise en la personne de Me [Z] [K] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Ambulances Parisennes
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 18 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [F] [T] a été engagé par la société Ambulances Parisiennes à compter du 1er octobre 2014 en qualité d’ambulancier DEA, 2ème degré, catégorie B du personnel des entreprises de transport sanitaire, qualification prévue par la convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 29 octobre 2019, il a mis en demeure son employeur de lui payer ses heures supplémentaires.
Par lettre du 9 novembre 2019, M. [T] a donné sa démission, faisant mention de divers griefs faits à la société Ambulances Parisiennes.
Il a saisi le 5 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 7 septembre 2022, a :
— requalifié la démission en rupture aux torts exclusifs de la société Ambulances Parisiennes et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Ambulances Parisiennes à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 379,40 euros au titre des heures majorées 25%,
— 37,94 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9 107,92 euros au titre des heures majorées 50%,
— 910,79 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 318,16 euros au titre du préavis,
— 531,81 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 509,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— fixé cette moyenne à la somme de 2 659,08 euros,
— condamné la société Ambulances Parisiennes à payer à M. [T] :
*8 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
— débouté condamné (sic) la société Ambulances Parisiennes de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Ambulances Parisiennes aux dépens de première instance.
La société Ambulances Parisiennes a interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2022.
Elle a fait l’objet d’un plan de redressement à compter du 19 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2025, la société Ambulances Parisiennes, la SELARL Tulier [L] Alizerai, en la personne de Me [K] agissant en qualité de commisaire à l’exécution du plan et la SCP BTSG en la personne de Me [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a requalifié la démission en rupture aux torts exclusifs de la société, dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Ambulances Parisiennes à payer à M. [T] 379,40 euros au titre des heures majorées à 25%, 37,94 euros au titre des congés payés y afférents, 9 107,92 euros au titre des heures majorées à 50%, 910, 79 euros au titre des congés payés y afférents,
5 318,16 euros au titre du préavis, 531,81 euros au titre des congés payés y afférents,
3 509,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé cette moyenne à la somme de 2 659,08 euros, condamné la société à 8 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Ambulances Parisiennes de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens de première instance,
statuant à nouveau
y ajoutant
— dire et juger que la demande de rappel d’heures supplémentaires est irrecevable en ce qu’elle est prescrite au visa de l’article L.1234-20 du code du travail,
— dire et juger que la société Ambulances Parisiennes n’a manqué à aucune de ses obligations et n’a commis aucun manquement grave,
— dire et juger que la société Ambulances Parisiennes n’a pas intentionnellement déclaré un nombre d’heures inférieur à celui effectivement travaillé,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [T] de ses demandes formées au titre de son appel incident,
reconventionnellement
— condamner M. [T] à payer à la société Ambulances Parisiennes la somme de 2 637,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
en tout état de cause
— condamner M. [T] à payer à la société Ambulances Parisiennes une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2025, M. [T] demande à la cour de :
in limine litis
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2025 pour une bonne administration de la justice,
— réouvrir les débats et renvoyer le dossier à la mise en état afin de permettre à M. [T] d’attraire le commissaire à l’exécution du plan, et de conclure afin de respecter le principe du contradictoire,
à titre subsidiaire
— dire et juger M. [T] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de CGEA IDF Ouest, la société Tulier [L]-[K] en la personne de Me [K], en qualité d’administrateur de la société Ambulances Parisiennes, et la SCP BTSG en la personne de Me [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ambulances Parisiennes,
— rectifier dans le dispositif l’omission matérielle tendant à la remise par la société Ambulances Parisiennes à M. [T] des documents sociaux conformes aux condamnations, – statuer sur la demande de M. [T] tendant à ordonner la remise par la société Ambulances Parisiennes des bulletins de paye rectifiés des mois de novembre 2017 jusqu’à janvier 2020, conformes aux condamnations à intervenir,
— confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a requalifié la démission en rupture aux torts exclusifs de la société Ambulances Parisiennes et dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Ambulances Parisiennes à payer à M. [T] les sommes de 379,40 euros au titre des heures majorées à 25%, 37,94 euros au titre des congés payés y afférents, 9 107,92 euros au titre des heures majorées à 50 %, 910,79 euros au titre des congés payés y afférents, 5 318,16 euros au titre du préavis, 531,81 euros au titre des congés payés y afférents, 3 509,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé cette moyenne à la somme de 2 659,08 euros, condamné la société Ambulances Parisiennes à payer à M. [T] les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement concernant la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (infirmation sur le quantum alloué) outre
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Ambulances Parisiennes de sa demande reconventionnelle tendant à condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 637,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, condamné la société Ambulances Parisiennes aux dépens de l’instance, débouté M. [T] de sa demande tendant au paiement de la somme de 350,99 euros au titre des congés payés sur indemnité légale de licenciement,
— infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Ambulances Parisiennes à régler à M. [T] la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [T] de ses demandes tendant à 15 954,48 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, condamné à une astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de la notification du jugement, et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte, concernant la remise des documents sociaux et bulletins de paye conformes,
statuant à nouveau et sur les chefs de demandes infirmés
rectifiant les omissions et y ajoutant,
et compte tenu du redressement judiciaire
— requalifier la démission en prise d’acte et prononcer la prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de la société Ambulances Parisiennes,
— requalifier cette prise d’acte en rupture aux torts exclusifs de la société Ambulances Parisiennes et juger qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la créance de M. [T] au passif du redressement judiciaire de la société Ambulances Parisiennes à titre de créance privilégiée et super-privilégiée aux sommes suivantes :
— 379,40 euros au titre des heures majorées à 25%,
— 37,94 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9 107,92 euros au titre des heures majorées à 50 %,
— 910,79 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5 318,16 euros au titre du préavis,
— 531,81 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 509,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,
— rappeler qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— fixer cette moyenne à la somme de 2 659,08 euros,
— 15 954,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 15 954,48 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— ordonner la remise par la société Ambulances Parisiennes, la SELARL Tulier [L]-[K] en la personne de Me [K] en qualité d’administrateur de la société Ambulances Parisiennes et la SCP BTSG en la personne de Me [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société Ambulances Parisiennes à M. [T] de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés des mois de novembre 2017 jusqu’à janvier 2020, conformes aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de la notification de l’arrêt,
— juger que la cour d’appel fixera et liquidera l’astreinte,
— débouter la société Ambulances Parisiennes, la SELARL Tulier [L]-[K] en la personne de Me [K], en qualité d’administrateur de la société Ambulances Parisiennes, la SCP BTSG en la personne de Me [M], en qualité de mandataire judiciaire et l’AGS CGEA IDF Ouest, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris les demandes nouvelles, additionnelles et reconventionnelles,
— déclarer recevable M. [T] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer commun et opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest l’arrêt à intervenir,
— dire que l’AGS CGEA IDF Ouest devra garantir toutes les sommes sollicitées par M. [T],
— condamner la société Ambulances Parisiennes, la SELARL Tulier [L]-[K] en la personne de Me [K], en qualité d’administrateur de la société Ambulances Parisiennes et la SCP BTSG en la personne de Me [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ambulances Parisiennes et l’AGS CGEA IDF Ouest en tous les dépens de première instance et d’appel.
Le CGEA d’ Ile-de-France Ouest, attrait en la cause en sa qualité d’intervenant forcé, a fait part à la cour, par courrier du 18 avril 2024, de ce qu’il ne serait ni présent, ni représenté à l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 24 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Dans la mesure où l’ordonnance de clôture, d’ores et déjà révoquée pour tirer les conséquences de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Ambulances Parisiennes, est intervenue après mise en état de l’affaire et mise en cause des organes de la procédure collective et du CGEA, les demandes in limine litis de l’intimé sont devenues sans objet.
Sur les heures supplémentaires:
La société appelante soulève l’irrecevabilité de la demande d’heures supplémentaires, qui n’était pas chiffrée, ni chiffrable, qui a fluctué pendant deux ans et invoque le reçu pour solde de tout compte signé sans réserve par le salarié le 11 novembre 2019, reconnaissant ainsi que ses salaires dus au titre de l’exécution du contrat de travail lui avaient été payés. Elle souligne que le solde de tout compte n’ayant pas été contesté et la saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue un an après la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, soit 12 mois après la signature du solde de tout compte, la demande est prescrite.
L’employeur soutient, à titre subsidiaire, que le temps de travail effectif des ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude horaire diminuée des temps de pause et de coupure conformément à l’accord-cadre du 4 mai 2000, à l’article 3 du décret du 9 janvier 2009 s’appliquant jusqu’au 1er août 2018 et depuis, à l’accord-cadre du 16 juin 2016. Il fait valoir qu’il a toujours respecté ses obligations.
Le salarié soutient au contraire que n’ayant pas été en possession de ses bulletins de salaire, il lui était impossible de calculer l’ensemble des heures supplémentaires qui lui restaient dues et rappelle que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées. Il constate la parfaite recevabilité de ses demandes.
Par ailleurs, il fait valoir qu’il n’ a été pas payé des heures supplémentaires qu’il a accomplies de novembre 2017 jusqu’à octobre 2019, ayant travaillé souvent au-delà de la durée maximale hebdomadaire et sollicite la confirmation du jugement de première instance à ce titre.
Selon l’article L.1234-20 du code du travail, le salarié dispose d’un délai de contestation du reçu pour solde de tout compte de six mois à compter de sa signature. Passé ce délai, le reçu pour solde de tout compte produit un effet libératoire envers l’employeur.
Le salarié n’est alors plus en mesure de contester les sommes mentionnées et détaillées sur le reçu pour solde de tout compte.
En outre, le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
En l’espèce, le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié le 11 novembre 2019 contient la somme de 3 273,71 € 'correspondant à la décomposition établie sur mon bulletin de paie du mois de novembre 2019 et en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail, ci-joint annexé.'
Ce document visant une somme globale, en l’absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d’indemnité qu’elle concerne, constitue un simple reçu de la somme qui y figure et ne peut donc avoir d’effet libératoire pour l’employeur au titre des heures supplémentaires qui sont réclamées.
Aucune prescription liée à la date de saisine de la juridiction prud’homale dans l’année de la rupture ne saurait donc être encourue, par conséquent.
Selon l’article 3.1 b de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée à l’article 3.1 a) de cet accord qui, pour tenir compte des périodes d’inaction, de repos, repas, coupures et de la variation de l’intensité de leur activité, retient le cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité affectées d’un coefficient de minoration, soit "sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte :
1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;
2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées.
Le coefficient de décompte de 90 % est atteint dans les 3 ans qui suivent l’entrée en application de la première étape prévue par l’accord ."
Aux termes de l’article D. 3312-31 du code des transports (tel qu’issu du décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016, en vigueur le 1er janvier 2017), « afin de tenir compte des périodes d’inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.
En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 90 %. »
Aux termes de l’article 4 B-2) de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, étendu par arrêté du 19 juillet 2018, texte portant sur les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers,
— le « Principe général » prévoit que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 ci-dessous.
— Situation particulière des services de permanence : Pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.
Aux termes de l’article 4 C) de ce même accord, la dualité des règles de calcul visée dans le paragraphe B) ci-dessus cessera de s’appliquer 3 ans après la conclusion du présent accord.
A compter de cette échéance, seule subsistera la règle du « Principe général » de calcul du temps de travail effectif sur la base de l’amplitude diminuée des pauses ou coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 ci-dessous, sous réserve que :
— l’extension sans réserves des dispositions des articles 4 et 5 du présent accord soit intervenue dans ce délai,
(…)
Pendant cette période de 3 ans, les entreprises pourront convenir d’appliquer le régime de calcul du temps de travail effectif pour les périodes de permanences sur la base de l’amplitude diminuée des pauses ou coupures par voie d’accord d’entreprise ou d’établissement.
L’article 5 de ce texte prévoit la définition des pauses et coupures, à savoir des « arrêts de travail ou interruptions d’activité décidées par l’employeur qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin, et ce, avant le début effectif de chaque pause et coupure ». Pendant cette période de pause ou coupures, les personnels peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ; ils sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels, tout en pouvant être joints par tout moyen de communication mis à disposition par leur employeur.
Ce texte prévoit aussi les différents types de temps de pauses et le régime juridique applicable, leur enregistrement, leur exclusion du temps de travail effectif « lorsqu’ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu ou, lorsqu’il s’agit de la pause ou coupure repas, à 30 minutes en continu », et "lorsque leur cumul n’excède pas les durées suivantes: 1 h 30 du lundi au samedi « jour » et 2 heures les dimanches, nuits et jours fériés."
Il en résulte que, pour les personnels ambulanciers et pendant une durée de trois ans à compter de l’accord collectif du 16 juin 2016, le principe général applicable depuis le 1er août 2018, date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension du 19 juillet 2018, est que le temps de travail effectif est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, conditions et limites fixées par les dispositions de cet accord collectif, et que dans la situation particulière des services de permanence, il est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.
La demande de M. [T] portant sur une période antérieure et postérieure au 1er août 2018, il peut prétendre au calcul de son temps de travail effectif, d’une part, avant cette date, sur la base du cumul hebdomadaire de ses amplitudes journalières d’activité affectées d’un coefficient de minoration, et d’autre part, après cette date, selon le principe général défini par l’accord du 16 juin 2016, sauf s’il accomplit un service de permanence.
Par ailleurs, l’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»
Au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats ses bulletins de salaire, ses feuilles de route de novembre 2017 à octobre 2019, un tableau récapitulatif des heures qu’il dit avoir accomplies de novembre 2017 à décembre 2018 et de janvier à octobre 2019, ainsi qu’un tableau de calcul des heures supplémentaires 2019.
M. [T] présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Affirmant avoir rempli le salarié de ses droits et exécuté le contrat de travail de bonne foi, la société relève que les bulletins de salaire mentionnent régulièrement des heures supplémentaires payées de janvier 2017 à novembre 2019 et critique le décompte qui est fourni par son adversaire, des plus fantaisistes, et en contradiction avec les dispositions conventionnelles qui imposent la déduction des temps de pause et l’application d’un coefficient.
Elle produit les feuilles de route hebdomadaires des mois de janvier, février et avril 2019, non contestées par le salarié, ayant permis au comptable d’établir le décompte mensuel de son temps de travail; les tableaux ainsi réalisés pour les mois de janvier, février et mars 2019 sont versés aux débats.
Force est donc de constater qu’hormis ces éléments précis et non valablement contestés par le salarié qui a signé les feuilles de route correspondantes, relatifs à une période limitée, l’employeur ne répond pas utilement aux réclamations, n’apportant aucune donnée révélant la durée du travail de M. [T] de novembre 2017 à décembre 2018 et de mai à octobre 2019.
Au vu des éléments produits et des règles applicables avant et après août 2018, il convient d’accueillir la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires restées impayées, à hauteur de 4 207,92 €, outre congés payés afférents.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de démission adressée le 9 octobre 2019 par M. [T] à la société Ambulances Parisiennes contient les motifs suivants :
« Je suis embauché depuis le 1er octobre 2014 en qualité d’ambulancier DEA au sein de votre société.
Depuis quelques mois, vous ne me réglez plus dans les normes selon la loi du travail.
Je perçois mon salaire tard et roule tout seul dans une ambulance où il faut être à deux.
Je ne peux plus continuer à travailler dans ces conditions d’où ce courrier pour vous signifier qu’à partir du 9/10/19 je ne fais plus partie de votre effectif."
Face à M. [T] qui sollicite la confirmation du jugement ayant requalifié cette démission en rupture aux torts exclusifs de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société appelante soutient que le salarié a démissionné de façon non équivoque, qu’il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, que les difficultés financières qu’il a rencontrées ne sont pas démontrées comme liées à la date de paiement de ses salaires, qu’il n’a présenté qu’une seule réclamation en cours de relation de travail, le 29 octobre 2019, lui laissant très peu de temps pour réagir à sa demande et y apporter une réponse. En l’absence de tout litige préexistant, elle considère que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
À titre très subsidiaire, la société rappelle que l’indemnité de licenciement n’est pas génératrice de congés payés, que le salarié ne justifie d’aucun préjudice et que l’article L.1235-3 prévoit une indemnité minimale de trois mois de salaire pour cinq années d’ ancienneté.
La démission, qui constitue l’expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur, doit être claire et non équivoque, libre et explicite.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, il y a lieu, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
Les faits invoqués doivent constituer des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.
Il y a donc lieu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, M. [T] se plaint du non-paiement de l’intégralité de ses heures supplémentaires, du retard de versement de ses salaires, de ses conditions de travail, dans sa lettre de démission, qui s’avère donc équivoque et constitutive d’une prise d’acte.
Il a été vu, au titre des faits reprochés à la société, que des heures supplémentaires étaient restées non payées.
Par ailleurs, le salarié produit sa lettre recommandée de mise en demeure adressée le 29 octobre 2019 à l’employeur lui reprochant "depuis quelques temps, vous ne me réglez plus la totalité des heures supplémentaires effectuées depuis 2017 et vous réglez mes salaires avec un grand retard.
Par exemple, le salaire du mois de septembre 2019 a été payé le 14 octobre 2019 et le salaire du mois de juillet 2019 a été réglé le 17 août 2019. Ceci me cause préjudice car j’ai des agios auprès de la banque tous les mois, la banque rejette les prélèvements tous les mois."
Face à ces éléments, aux bordereaux de remise de deux chèques correspondant aux salaires de M. [T] le 17 août 2019 et le 14 octobre 2019 et aux relevés de comptes bancaires mentionnant le versement le 22 mai 2019 du salaire d’avril, la société n’apporte pas d’éléments objectifs montrant le respect de son obligation de ponctualité à ce titre.
M. [T] verse en outre aux débats différentes pièces permettant de vérifier des impayés de loyer, d’échéances de prêt et de virements ainsi que des agios mentionnés sur ses relevés de compte.
Enfin, alors que l’article R.6312-10 du code de la santé publique exige deux personnes composant les équipages des véhicules de transport sanitaire des catégories A, B et C , la société n’oppose au salarié – qui affirme avoir été seul pour intervenir auprès des patients transportés- aucun élément objectif du respect de ces dispositions ou de leur inapplicabilité en cas de véhicule de catégorie D utilisé.
Alors que les manquements constatés, relatifs à la rémunération ( quant à son paiement dans son intégralité et dans le délai imparti) et aux conditions de sécurité au travail, sont suffisamment graves pour justifier la rupture de la relation de travail, il y a lieu de dire
— nonobstant le bref délai laissé à la société pour régulariser la situation- que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge du salarié ( né en 1973) au moment de la rupture, de son ancienneté ( remontant au 1er octobre 2014 ), de son salaire moyen mensuel brut (soit
2 659,08 euros, tel que réclamé), de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste appréciation de la réparation lui revenant pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il doit en aller de même de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ainsi que de l’indemnité de licenciement- non assortie de congés payés-, à hauteur des montants retenus en première instance.
Sur le travail dissimulé:
La société conteste tout travail dissimulé et relève que les bulletins de salaire de M. [T] portent mention de nombreuses heures supplémentaires. Elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Le salarié invoque un travail dissimulé, son employeur n’ayant pas eu l’intention de déclarer et de lui payer la totalité des heures qu’il a accomplies, n’ayant d’ailleurs pas répondu à son courrier de mise en demeure à ce sujet. Il réclame la somme de 15 954,48 euros d’indemnité.
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales", aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Au vu des pièces produites, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas démontré, lequel ne peut être déduit de la seule différence entre les heures accomplies et les heures mentionnées sur les fiches de paie.
Le jugement de première instance, qui a rejeté la demande d’indemnisation, doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS- CGEA d’Ile-de-France Ouest.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation destinée à France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’employeur n’étant versé aux débats.
Sur les intérêts:
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement.
Cependant, leur cours a été interrompu par le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Ambulances Parisiennes qui a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels ( en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce).
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société Ambulances Parisiennes devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement de première instance, sous réserve que les sommes arbitrées soient fixées au passif de la société Ambulances Parisiennes, sauf en ses dispositions relatives au montant des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, lesquelles sont infirmées,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Ambulances Parisiennes les créances de M.[W] [F] [T] à hauteur des sommes de 4 207,92 euros et de 420,79 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Ambulances Parisiennes a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances salariales sont dus, par conséquent, à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
ORDONNE au représentant de la société Ambulances Parisiennes de remettre à M.[T] une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt, dans les deux mois suivant son prononcé,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d’Ile-de-France Ouest,
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la procédure collective de la société Ambulances Parisiennes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
- Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code des transports
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