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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 17 juin 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 mai 2025, N° 25/5298 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE AVANT DIRE DROIT
DU 18 JUIN 2025
N° 2025/63
Rôle N° RG 25/00063 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4OB
[Y] [S]
C/
Organisme ARS PACA
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7] [10]
Procureur Général près la Cour d’Appel
Copie adressée :
par courriel le :
18 Juin 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/5298.
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
né le 30 Juin 1988 à [Localité 9] (Algerie),
demeurant [Adresse 4]
Non comparant,
Représenté par Maître Catherine LECRON, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, commise d’office
INTIMÉS :
PREFET-ARS PACA, demeurant [Adresse 1]
Avisé, non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7] VALVERT, demeurant [Adresse 5]
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame D’AGOSTINO Carla,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme D’AGOSTINO Carla greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [Y] [S], par la voix de son avocate, ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Catherine LECRON, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique n’avoir pas relevé d’irrégularités de procédure et s’en rapporter à justice.
Monsieur [Y] [S] ne comparaît pas.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu le jugement du 28/11/2024 du tribunal correctionnel de Marseille ayant déclaré M. [Y] [S] irresponsable pénalement pour cause de trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au moment des faits, au sens de l’article 122-1 alinéa 1 du code pénal ;
Vu la décision du 28/11/2024 du président du tribunal correctionnel de Marseille ordonnant l’hospitalisation d’office sous contrainte de M. [S] ;
Vu l’arrêté du 02/12/2024 du préfet des Bouches-du-Rhône, s’appropriant les termes du certificat médical établi le 30/11/2024 et ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous le régime d’une hospitalisation complète de M. [Y] [S] au centre hospitalier Valvert de [Localité 8] en raison de ses troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite des soins,
Vu l’arrêté du 28/03/2025 du préfet des Bouches-du-Rhône maintenant la mesure de soins de M. [S] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’ordonnance du 27/05/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [S],
Vu l’appel interjeté le 06/06/2025 par M. [S] à l’encontre de l’ordonnance du 27/05/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l’avis du 17/06/2025 ministère public requérant la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l’avis médical de situation du 16/06/2025 transmis au greffe le 16/06/2025.
* * *
L’appel de M. [S] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Il convient de rappeler que l’admission en soins psychiatriques de M. [S] est fondée sur l’article 706-135 du code de procédure pénale, sur décision de justice d’irresponsabilité pénale pour des faits délictueux d’atteintes aux personnes punis de peines privatives de liberté de cinq ans et répond aux exigences de l’article L3213-1 alinéa 2 du code de la santé publique et de l’article L3213-8 du même code.
Sur le contrôle de la mesure de soins
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’article L3211-12-4 prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise psychiatrique du 26 novembre 2024 sur lequel repose le jugement d’irresponsabilité pénale, le docteur [R] a estimé que si la dangerosité criminologique de M. [S] pouvait être qualifiée de moyenne en raison de son profil de récidiviste, de sa désinsertion sociale et de ses addictions aux produits stupéfiants et à l’alcool sa dangerosité psychiatrique était élevée en phase de décompensatíon, mais modérée en phase stabilisée. Faisant référence au trouble schizo-affectif non stabilisé de l’intéressé, à ses troubles cognitifs et symptômes de désorganisation psychotique qui favorisent des comportements imprévisibles ou aberrants, à une impulsivité exacerbée, à une adhésion faible au traitement sur fond de méconnaissance de sa maladie ainsi qu’à une consommation de cannabis entraînant un effet déstabilisant sur son état mental et amplifiant les troubles de l’humeur et la désorganisation l’expert a conclu que l’état mental du prévenu risquait de compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes et nécessitait son admission en milieu spécialisé en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Selon le certificat médical mensuel du 27 janvier 2025 du docteur [V] l’état du patient s’était bien stabilisé depuis son arrivée. Le contact était très bon et le patient était compliant aux soins, son humeur étant stable. Il essayait de maîtriser ses consommations de substances psycho-actives et bénéficiait de permissions dont il respectait les horaires. Le médecin insistait sur la problématique d’ordre social et la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
La teneur et les conclusions du certificat médical mensuel du 28 février 2025 sont identiques à celles du précédent.
Dans son certificat médical du 28 avril 2025 le docteur [V] indiquait que le patient était stable depuis plusieurs mois, bénéficiait de permissions dont le but était de favoriser la réinsertion sociale et que l’alliance thérapeutique était bonne. La problématique sociale était bloquée et les soins psychiatriques devaient être poursuivis en hospitalisation complète.
Le 27 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille constatait que la situation médicale de l’intéressé semblait stabilisée de par la mesure de soins mise en place avec l’assurance d’un lieu d’hébergement et la prise en charge de son suivi médical et qu’il y avait lieu de s’assurer que ses conditions de logement mais aussi administratives et sociales seraient également garanties au mieux à l’extérieur de l’hôpital permettant à ce patient de bénéficier d’un suivi psychiatrique sans contrainte.
L’avis médical de situation du 16 juin 2025 mentionne que l’état clinique de M. [S] nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète. Evoquant de précédentes hospitalisations pour des décompensations maniaques et psychotiques et sa situation d’errance et de rupture thérapeutique qui avait provoqué un état de décompensation du même type que les précédents l’ayant conduit à son admission du 28 novembre 2024 le docteur [F] explique que son état clinique s’est rapidement amélioré dans le service à l’inverse de sa situation sociale qui n’a pas beaucoup évolué. Il est dans l’attente de l’obtention du renouvellement de son titre de séjour afin de pouvoir effectuer les démarches qui lui permettraient d’avoir des ressources et un logement. Sa famille chez laquelle il se rend durant ses permissions de sorties ne peut l’héberger même temporairement le temps de trouver un lieu de vie. Le maintien de l’hospitalisation se justifie ainsi par l’absence actuelle de solution de sortie car si le patient quittait l’hôpital il risquerait comme précédemment de se retrouver dans une situation d’errance et de rupture thérapeutique.
La décision du premier juge est ainsi parfaitement justifiée au regard des éléments dont il disposait lorsqu’il a statué eu égard aux bénéfices retirés par le patient de sa prise en charge médicale en hospitalisation complète et de la stabilisation en cours de son état le conduisant à une évolution de la forme des soins, soit autant de facteurs de nature à éviter toute rupture thérapeutique et une nouvelle décompensation et ce alors que les certificats médicaux mensuels établissaient la persistance des troubles justifiant logiquement le maintien des soins sous contrainte.
Pour autant il ressort du dernier avis médical que, au-delà de l’alliance thérapeutique positive que confère le cadre de la mesure de soins sous contrainte et dont il est résulté une amélioration notable de l’état de M. [S], les seuls motifs qui justifient la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète se réduisent désormais à une problématique sociale relative au renouvellement du titre de séjour et à la recherche d’un hébergement, lesquels seraient de nature à éviter toute rupture de soins et les conséquences que l’intéressé a déjà connues.
Or les troubles mentaux qui affectent M. [S] doivent, pour rendre nécessaire son maintien en hospitalisation complète sous contrainte, être de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter gravement atteinte à l’ordre public afin de répondre aux conditions de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique et tel n’est pas le cas en l’espèce selon l’avis médical de situation.
Dès lors se pose la question du maintien de la mesure de soins contraints ou de sa mainlevée alors que l’intéressé a, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 27 mai 2025, indiqué souhaiter cette mainlevée.
Sur le maintien de la mesure de soins sous le régime de l’hospitalisation complète
En vertu de l’article L3211-12- II du code de la santé publique le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passé ces délais, il statue immédiatement.
Ces dispositions concernent par conséquent M. [S] au regard de ses conditions d’admission en hospitalisation complète
Par conséquent il conviendra, avant dire droit, de recueillir l’avis du collège susmentionné ainsi qu’il sera dit au dispositif et, par décision séparée, de commettre deux experts afin de se prononcer sur une éventuelle mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision avant dire droit,
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [S],
Disons que le directeur du centre hospitalier Valvert de [Localité 8] devra convoquer un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement conformément aux articles L3211-9 et R3211-2 du code de la santé publique, à savoir :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient,
Disons que ce collège devra nous faire parvenir son avis sur le maintien de la mesure de soins contraints ou sa mainlevée dans les quinze jours de la notification de la présente ordonnance au centre hospitalier,
Sursoyons à statuer sur le fond et renvoyons l’affaire et les parties à l’audience du :
17 juillet 2025 à 14 heures
salle n°6 palais Monclar
Réservons les dépens.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4OB
Aix-en-Provence, le 18 Juin 2025
Le greffier
à
[Y] [S] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Valvert ([Localité 8])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 18 Juin 2025 concernant l’affaire :
M. [Y] [S]
Représentant : Me Catherine LECRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Organisme ARS PACA
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7] [10]
Procureur Général près la Cour d’Appel
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4OB
Aix-en-Provence, le 18 Juin 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Valvert ([Localité 8])
— Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
— Maître Catherine LECRON
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 18 Juin 2025 concernant l’affaire :
M. [Y] [S]
Représentant : Me Catherine LECRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Organisme ARS PACA
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7] [10]
Procureur Général près la Cour d’Appel
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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