Irrecevabilité 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 12 mai 2026, n° 25/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE NOMBRE D' OR c/ S.A.R.L. CABINET [ A ] [ H ], S.A. MMA IARD, S.A.R.L. TROYES CHAMPAGNE IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01787
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW5Z-11
Numéro de Minute :
APPELANTS
S.A.R.L. LE NOMBRE D’OR
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
S.A.R.L. [F] [S]
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMES
Madame [B] [K] épouse [I]
Représentant : Me Capucine MALAUSSENA, avocat au barreau de l’AUBE et Me Lesya BELYALETDINOVA, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
Représentant : Me Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. CABINET [A] [H]
Représentant : Me Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. TROYES CHAMPAGNE IMMOBILIER
Représentant : Me Matthieu COLLIN de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
Ordonnance du 12 mai 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a principalement :
'condamné solidairement la SARL Le nombre d’or et la SARL [F] [S] à verser à Mme [B] [I] la somme de 11 000 euros au titre de la clause pénale,
'condamné solidairement la SARLU Troyes Champagne immobilier et le cabinet [A] [H], garanti par son assureur la SA MMA IARD à verser à Mme [B] [I] la somme de 2 652,91 euros en réparation de son préjudice financier,
'dit que les limites de garantie de la police d’assurance souscrite par le cabinet [A] [H] ne sont pas opposables à Mme [B] [I],
'débouté Mme [B] [I] du surplus de ses prétentions,
'condamné la SARLU Troyes Champagne immobilier à garantir le cabinet [A] [H] et son assureur la SA MMA IARD, à hauteur de 50%, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
'condamné le cabinet [A] [H] à garantir la SARLU Troyes Champagne immobilier, à hauteur de 50%, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
'condamné in solidum la SARL Le nombre d’or, la SARL [F] [S], le cabinet [A] [H], la SA MMA IARD et la SARLU Troyes Champagne immobilier à verser à Mme [B] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 juillet 2024, la société Le nombre d’or et la société [F] [S] ont interjeté appel de ce jugement.
La SARL Troyes Champagne immobilier a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 27 juillet 2024.
Mme [I] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 29 juillet 2024.
La société cabinet [A] [H] et la société MMA IARD ont constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 30 juillet 2024.
Les sociétés Le nombre d’or et [F] [S] ont remis leurs conclusions, conformément à l’article 908 du code de procédure civile, le 3 octobre 2024.
La société cabinet [A] [H] et la société MMA IARD ont remis leurs conclusions, conformément à l’article 909 du code de procédure civile, le 14 novembre 2024.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Mme [I] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
La société Troyes Champagne immobilier a remis ses conclusions, conformément à l’article 909 du code de procédure civile, le 30 décembre 2024.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire du rôle de la cour.
Par requête transmise par voie électronique le 12 décembre 2025, les sociétés Le nombre d’or et [F] [S] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le conseiller de la mise en état y a fait droit.
Mme [I] a remis ses conclusions prévues par l’article 909 du code de procédure civile le 12 mars 2026.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, les sociétés Le nombre d’or et [F] [S] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
' déclarer les conclusions de Mme [I] notifiées par RPVA le 12 mars 2026 irrecevables,
' condamner Mme [I] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [I] aux dépens du présent incident,
' débouter Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions.
Sur le fondement des articles 524 et 909 du code de procédure civile, ils soutiennent qu’au moment où Mme [I] a saisi le conseiller de la mise en état de sa demande tendant à la radiation de l’appel, un délai de soixante-dix jours s’était déjà écoulé et que la suspension de son délai de trois mois pour conclure a repris à compter de l’ordonnance de réinscription de l’affaire au rôle de la cour, de sorte qu’il lui restait 22 jours pour conclure, soit jusqu’au 4 février 2026.
Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de
' débouter les sociétés Le nombre d’or et [F] [S] de leurs prétentions,
' condamné in solidum les sociétés Le nombre d’or et [F] [S] à lui verser la somme de 1 680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné les sociétés Le nombre d’or et [F] [S] aux dépens de l’instance.
En défense, elle soutient que sa demande de radiation de l’appel a interrompu, et non pas seulement suspendu son délai pour conclure et qu’un nouveau délai de même durée à recommencer à courir à compter de l’ordonnance de réinscription de l’affaire au rôle de la cour, de sorte qu’elle pouvait conclure jusqu’au 13 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 524 et 909 du code de procédure civile :
Selon les quatrième et cinquième alinéas du premier de ces textes, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
Selon le second, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte clairement de ces dispositions que le délai imparti à l’intimé pour conclure et formé appel incident est suspendu, et non pas interrompu contrairement à ce que soutient Mme [I], à compter de la demande de radiation et jusqu’à la notification de l’ordonnance autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour. La suspension implique que le délai écoulé avant que la demande de radiation de l’affaire ne soit formée soit décompté.
En l’espèce, les sociétés Le nombre d’or et [F] [S] ont remis leurs conclusions, conformément à l’article 908 du code de procédure civile, le 3 octobre 2024.
Le délai imparti à Mme [I] pour remettre ses premières conclusions d’intimée à peine d’irrecevabilité a donc commencé à courir à compter du 3 octobre 2024 et devait expirer le vendredi 3 janvier 2025 à 24h.
Or, par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, elle a saisi le conseiller de la mise en état de sa demande de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Il en résulte qu’à la date de cette demande, deux mois et 8 jours s’étaient déjà écoulés, et il lui restait donc 23 jours pour conclure.
Ce délai a été suspendu jusqu’à la notification de l’ordonnance faite aux parties par voie électronique le 13 janvier 2026 et a recommencé à courir à compter du lendemain de cette notification, conformément à l’article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Il en découle que le délai imparti à Mme [I] a expiré le mercredi 5 février 2025 à 24h.
Mme [I] a remis ses conclusions prévues par l’article 909 du code de procédure civile le 12 mars 2026.
Par suite, il conviendra de déclarer lesdites conclusions irrecevables.
Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente ainsi qu’à verser aux sociétés Le nombre nombre d’or et [F] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] sera en outre déboutée de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Déclare les conclusions de Mme [B] [I] notifiées par voie électronique le 12 mars 2026 irrecevables ;
Condamne Mme [B] [I] aux dépens de la procédure incidente ;
Condamne Mme [B] [I] à verser à la société Le nombre d’or et la société [F] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [B] [I] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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