Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 avr. 2026, n° 26/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 168
N° RG 26/00245 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNN5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller àla cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Avril 2026 par courriel de la CIMADE à 10h09 et 11h30 pour :
M. [Y] [T]
né le 19 Juin 1996en LYBIE
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Avril 2026 à 16h57 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui aordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FCIHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Y] [T], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Avril 2026 à 14h00 l’appelant assisté de M. [N] [H], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Y] [T] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine en date du 27 juillet 2024, notifié le jour même, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français.
Monsieur [Y] [T] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine le 30 mars 2026, notifié le jour même portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes pour une durée de 96 heures.
Par ordonnance rendue le 04 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative formé par l’intéressé suivant requête du 31 mars 2026, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, sur requête motivée du représentant du Préfet d’Ille et Vilaine en date du 02 avril 2026.
Cette décision a été confirmée par le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes par ordonnance en date du 08 avril 2026, retenant entre autres qu’au stade de la première prolongation le Préfet avait bien effectué toutes les diligences nécessaires à ce que la période de rétention de Monsieur [Y] [T] soit la plus courte possible.
Par requête motivée en date du 28 avril 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [T].
Par ordonnance rendue le 29 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, retenant que les conditions de fond de l’article L742-4 permettant une seconde prolongation étaient réunies et que les diligences nécessaires avaient été accomplies par la Préfecture.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 30 avril 2026 à 11h 30, par l’intermédiaire de la Cimade, Monsieur [Y] [T] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, un défaut de motivation du premier juge en ce qu’il ne motive pas de façon précise les diligences effectuées par le Préfet de sorte qu’il est impossible de contrôler la réalité de ces diligences et qu’il doit s’en suivre que les preuves de l’accomplissement desdites diligences ne sont pas suffisamment établies.
Le procureur général, suivant avis écrit du 30 avril 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [T] est assisté de son avocat et soutient oralement sa déclaration d’appel. Il fait valoir en outre qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine expose aux termes d’un mémoire en réponse adressé par voie électronique le 30 avril 2026 que lors de la première audience, Monsieur [Y] [T] n’a formulé aucun moyen, en outre le juge n’a pas à faire l’historique de toutes les diligences effectuées mais seulement d’apprécier leur existence et leur contenu, ce qui a été fait dans l’ordonnance du 29 avril 2026, enfin l’administration a fait toutes les diligences nécessaires en ce que la Libye a été saisie le 30 mars 2026 et relancée le 23 avril 2026. La Préfecture rappelle également d’une part qu’il n’y a aucune obligation de relance d’autant plus en l’absence d’élément nouveau à transmettre aux autorités consulaires et d’autre part qu’elle n’a aucun pouvoir sur les autorités consulaires et leur délai de réponses.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’ordonnance du premier juge et du défaut de diligences de la Préfecture
Dans la mesure où il ressort des notes d’audience du premier juge en date 29 avril 2026 que ni Monsieur [Y] [T] ni son conseil n’avaient soulevé de moyens concernant le défaut de diligences préfectorales, lesdites notes mentionnant la chose suivante : « [Y] [T] : non je ne souhaite rien dire et Me [C] [X], entendu en ses observations : diligences préfectorales faites, pas de requête tardive, je vous laisse apprécier », il ne peut raisonnablement être argué d’un défaut de motivation de la part du premier juge qui de surcroît a parfaitement accompli sa mission de vérification de l’accomplissement des diligences du Préfet comme en témoignent les motifs de la décision du 29 avril 2026.
D’autant plus qu’il sera rappelé qu’il avait déjà été statué concernant les diligences du Préfet par le magistrat délégué dans sa dernière ordonnance précitée, en date du 08 avril 2026. En effet, le magistrat délégué avait affirmé que conformément aux exigences de l’article L741-3 du CESEDA, toutes les diligences avaient bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [Y] [T], soit le 30 mars 2026, sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet de ne pas démontrer avoir saisi les autorités libyennes et transférer les pièces jointes nécessaires, étant versé à la procédure le courrier électronique adressé au Consul Général de Libye, courrier électronique qui mentionne les pièces transmises et qui suffit à justifier de l’accomplissement des diligences nécessaires.
Malgré l’absence d’obligation légale en ce sens, les services de la Préfecture ont récemment effectué une relance auprès des autorités consulaires libyennes, le 23 avril 2026. Le Préfet est désormais dans l’attente de réponse des autorités consulaires saisies.
Il s’ensuit que le Préfet a parfaitement fait diligence pour que la rétention de l’intéressé soit la plus courte possible.
Le moyen soulevé sera donc écarté en ses deux branches.
S’agissant des perspectives d’éloignement il est prémaruré de considérer à ce stade qu’elles n’existent pas.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [T], pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans les locaux non pénitentiaires.
La décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 avril 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 30 avril 2026 à 15 h 15
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Localité 1] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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