Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 18 févr. 2026, n° 22/07134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juin 2022, N° F2000117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07134 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F2000117
APPELANTS
Madame [C] [X] [I] épouse [Q] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Madame [A] [Q] [L] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur [Z] [Q] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur [V] [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Madame [T] [X] [I] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur [R] [X] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Madame [G] [X] [I] épouse [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur [K] [X] [I]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Madame [N] [X] [I] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Madame [J] [H] [E] épouse [W]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Madame [D] [H] [E] épouse [B]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Madame [O] [H] [E] épouse [F] [P] [VY]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
Madame [EU] [KG] [BB] [MD]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2005, Mme [BB] [MD] a été engagée par l’indivision [BW] – [Q] [L] – [H] [E] en qualité de gardienne logée de l’immeuble [Adresse 14] à [Localité 9], classification catégorie B, coefficient 255, niveau II sur la base de 7 500 unités de valeurs, de 964,57 euros outre son logement de fonction.
Par avenant du 17 janvier 2017, le coefficient hiérarchique de Mme [BB] [MD] a été fixé à 610.
La convention collective applicable est celle des concierges, gardiens et employés d’immeuble.
Le 13 janvier 2019, Mme [BB] [MD] adresse le courrier suivant à ses employeurs :
« C’est avec tristesse que je vous soumets ma démission du poste de gardienne des immeubles n°[Adresse 14], que je souhaite prenne effet à partir du 15 février 2019.
Je suis heureuse d’avoir eu l’opportunité de collaborer avec vous pendant presque 14 ans, en tant que Gardienne en titre, et plus si on tient compte des remplacements que j’avais effectués auparavant (du 2000 au 2004).
Mais comme vous savez depuis l’arrivée des locataires de la Boutique Caulaincourt et l’installation de leur atelier dans la cour, je souffre de divers désagréments de santé dus à l’allergie qui me provoquent les produits dont ils se servent : 'dèmes, gêne respiratoire, et même vertiges. […]
Et c’est justement cette raison qui m’oblige prendre cette décision, la santé a guidé mon choix. J’aimerais que vous teniez compte de ce fait à l’heure d’accepter ma démission. Vous le savez bien, mon projet était d’y rester jusqu’à ma retraite. J’aimais bien ce poste et cela pouvait s’apercevoir facilement : je lui dédiais plus de temps et d’effort que convenu.»
Par lettre du 30 août 2019, le conseil de Mme [BB] [MD] écrit au conseil des employeurs pour revendiquer la qualification de la rupture du contrat de travail de sa cliente en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter en conséquence le paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.
En réponse, par courrier du 13 décembre 2019, le conseil des employeurs a transmis à l’avocat de Mme [BB] [MD] :
— un chèque de 6 319,41 euros correspondant à un rappel de salaire, la régularisation des congés payés et le prorata du treizième mois, ainsi que la réintégration des sommes indument prélévées sur le salaire comme avantages en nature (chauffage et eau chaude),
— le bulletin de paie correspondant et l’attestation pôle emploi rectificative,
et a rejeté ses autres demandes.
Mme [BB] [MD] a, par requête du 8 janvier 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir notamment fixer son salaire de référence, dire et juger que sa prise d’acte doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement les indivisaires à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 22 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, a statué en ces termes :
— dit recevables les demandes formées par Mme [EU] [BB] [MD] ;
— dit que la lettre de démission de Mme [EU] [BB] [MD] constitue une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixe le salaire mensuel brut moyen de Mme [EU] [BB] [MD] à la somme de 2 199,89 euros,
— condamne in solidum Mme [C] [L], Mme [A] [S], Monsieur [Z] [L], Monsieur [V] [X] [I], Mme [T] [X] [U], Monsieur [R] [X] [I], Mme [G] [X] [M], Monsieur [K] [X] [I], Mme [N] [Y], Mme [J] [W], Mme [D] [B] et Mme [O] [VY] à payer à Mme [EU] [BB] [MD] les sommes suivantes :
— 4 614,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 461,46 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 188 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne in solidum Mme [C] [L], Mme [A] [S], Monsieur [Z] [L], Monsieur [V] [X] [I], Mme [T] [X] [U], Monsieur [R] [X] [I], Mme [G] [X] [M], Monsieur [K] [X] [I], Mme [N] [Y], Mme [J] [W], Mme [D] [B] et Mme [O] [VY] à payer à Mme [EU] [BB] [MD] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [EU] [BB] [MD] du surplus de ses demandes,
— déboute Mme [C] [L], Mme [A] [S], Monsieur [Z] [L], Monsieur [V] [X] [I], Mme [T] [X] [U], Monsieur [R] [X] [I], Mme [G] [X] [M], Monsieur [K] [X] [I], Mme [N] [Y], Mme [J] [W], Mme [D] [B] et Mme [O] [VY] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum Mme [C] [L], Mme [A] [S], Monsieur [Z] [L], Monsieur [V] [X] [I], Mme [T] [X] [U], Monsieur [R] [X] [I], Mme [G] [X] [M], Monsieur [K] [X] [I], Mme [N] [Y], Mme [J] [W], Mme [D] [B] et Mme [O] [VY] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2022, les indivisaires [BW] – [Q] [L] – [H] [E] ont régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 avril 2023, les indivisaires [BW] – [Q] [L] – [H] [E], demandent à la cour de :
— recevoir Mme [C] [X] [I] épouse [Q] [L], Mme [A] [Q] [L] épouse [S], M. [Z] [Q] [L], M. [V] [X] [I], Mme [T] [X] [I] épouse [U], M. [R] [X] [I], Mme [G] [X] [I] épouse [M], M. [K] [X] [I], Mme [N] [X] [I] épouse [Y], Mme [J] [H] [E] épouse [W], Mme [D] [H] [E] épouse [B] et Mme [O] [H] [E] épouse [F] [P] [VY] en leur appel et les y déclarer bien fondés,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 22 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
'- dit que la lettre de démission de Mme [EU] [BB] [MD] constitue une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut moyen de Mme [EU] [BB] [MD] à la somme de 2 199,89 euros,
— condamné in solidum Mme [C] [L], Mme [A] [S], M. [Z] [L], M. [V] [X] [I], Mme [T] [X] [U], M. [R] [X] [I], Mme [G] [X] [M], M. [K] [X] [I], Mme [N] [Y], Mme [J] [W], Mme [D] [B] et Mme [O] [VY] à payer à Mme [EU] [BB] [MD] les sommes suivantes :
— 4 614,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 461,46 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 188 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum Mme [C] [L], Mme [A] [S], M. [Z] [L], M. [V] [X] [I], Mme [T] [X] [U], M. [R] [X] [I], Mme [G] [X] [M], M. [K] [X] [I], Mme [N] [Y], Mme [J] [W], Mme [D] [B] et Mme [O] [VY] à payer à Mme [EU] [BB] [MD] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [C] [L], Mme [A] [S], M. [Z] [L], M. [V] [X] [I], Mme [T] [X] [U], M. [R] [X] [I], Mme [G] [X] [M], M. [K] [X] [I], Mme [N] [Y], Mme [J] [W], Mme [D] [B] et Mme [O] [VY] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [C] [L], Mme [A] [S], M. [Z] [L], M. [V] [X] [I], Mme [T] [X] [U], M. [R] [X] [I], Mme [G] [X] [M], M. [K] [X] [I], Mme [N] [Y], Mme [J] [W], Mme [D] [B] et Mme [O] [VY] aux dépens.»
Et statuant à nouveau,
' juger que la lettre de démission de Mme [EU] [BB] [MD] ne constitue pas une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' débouter Mme [EU] [BB] [MD] de ses demandes formulées à ce titre et de son appel incident, en toutes fins qu’il comporte,
A titre subsidiaire,
' limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 6 570,90 euros,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le salaire mensuel de référence à un montant de 2 199,89 euros,
En toute hypothèse,
' condamner Mme [EU] [BB] [MD] à payer à Mme [C] [X] [I] épouse [Q] [L], Mme [A] [Q] [L] épouse [S], M. [Z] [Q] [L], M. [V] [X] [I], Mme [T] [X] [I] épouse [U], M. [R] [X] [I], Mme [G] [X] [I] épouse [M], M. [K] [X] [I], Mme [N] [X] [I] épouse [Y], Mme [J] [H] [E] épouse [W], Mme [D] [H] [E] épouse [B] et Mme [O] [H] [E] épouse [F] [P] [VY] une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur appel, les indivisaires [BW] – [Q] [L] – [H] [E] font valoir que le courrier que Mme [BB] leur a adressé le 13 janvier 2019 est sans aucun doute une lettre de démission et ne peut être requalifié en prise d’acte d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où :
— aucun des manquements qui leur sont reprochés n’est établi ni évoqué dans le courrier de démission,
— la rétractation est intervenue plus de sept mois après le courrier de démission,
— Mme [BB] a réellement eu la volonté de démissionner pour rejoindre un autre poste de gardienne logée à de meilleures conditions, exactement de l’autre coté de la rue.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 20 janvier 2023, Mme [BB] [MD] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 22 juin 2022 mais uniquement en ce qu’il a :
fixé le salaire de référence à hauteur de 2 199,89 euros et calculé l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement sur cette base,
débouté Mme [BB] de sa demande de rappels de salaires liée au dépassement important de son amplitude de travail et des limites conventionnelles du temps de travail,
débouté Mme [BB] au titre des demandes suivantes :
o 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité d’ordre public et l’impact que cela a eu sur la santé de la salariée,
o 85,99 euros au titre du remboursement des frais professionnels pour l’achat d’un purificateur d’air,
o 578 euros de prise en charge de la part professionnelle de la taxe d’habitation (1/3 du logement considéré comme professionnel au titre du contrat),
Statuant à nouveau,
— fixer le salaire de référence à hauteur de 2 317 euros,
— condamner l’ensemble des indivisaires intimés à titre incident au versement de 6 517 euros de rappels de salaire outre 543 euros de rappel de 13e mois et 706 euros de rappels de congés payés sur ces sommes,
— condamner l’ensemble des indivisaires intimés à titre incident au versement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité d’ordre public et l’impact que cela a eu sur la santé de la salariée,
— condamner l’ensemble des indivisaires intimés à titre incident au versement de 85,99 euros de frais professionnels,
— condamner l’ensemble des indivisaires intimés à titre incident au versement de 578 euros de part professionnelle de taxe d’habitation,
— condamner l’ensemble des indivisaires intimés à titre incident au versement de 4 966 euros d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 497 euros de congés payés sur cette somme (solde à payer sur les 3 mois de préavis conventionnel) en lieu et place des 4 614,67 euros et 461,46 accordés en première instance,
— condamner l’ensemble des indivisaires intimés à titre incident au versement de 8 881 euros au titre de l’indemnité de licenciement en lieu et place des 8 188 euros accordés en première instance,
— débouter l’ensemble des indivisaires intimés à titre incident de leur demande de versement de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ensemble des indivisaires intimés à titre incident au versement de 6 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément de la première instance et au titre de l’appel,
— condamner l’ensemble des indivisaires intimés à titre incident aux entiers dépens.
Mme [BB] estime que la qualification qu’elle a pu donner à son courrier de rupture importe peu à partir du moment où elle a clairement mentionné dans ce courrier des griefs en terme de charge de travail et de lourds problèmes de santé qu’elle a rencontré sur son lieu de travail.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture
1) Sur le caractère équivoque de la démission
En vertu de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Si, en raison de circonstances antérieures ou contemporaines à démission, celle-ci est équivoque, elle s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
En effet, alors que la démission repose sur une volonté libre, claire et non équivoque de rupture de la relation contractuelle, la prise d’acte repose sur l’expression par le salarié de reproches formés contre l’employeur.
En l’espèce, la lettre en date du 13 janvier 2019, intitulée « lettre de démission » adressée à ses employeurs, Mme [BB] indique clairement que son départ est dû à des conditions de travail mettant sa santé en jeu (émanations toxiques depuis l’atelier de la 'Boutique Caulaincourt') et le fait qu’elle dédiait à son travail plus de temps et d’effort que convenu.
Le fait que Mme [BB] ait pu rapidement trouver un emploi dans un immeuble dans la même rue n’est pas suffisant pour écarter les griefs clairement évoqués par la salariée dans son courrier signifiant la rupture du contrat.
Dans un tel contexte, la démission est équivoque et s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la salariée précisant bien que son départ ne découlait pas uniquement de sa seule volonté.
2) Sur la prise d’acte de la rupture
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur. Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté car les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige. Par ailleurs l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Il n’existe pas de corrélation nécessaire entre l’ancienneté des griefs imputés à l’employeur et l’absence d’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat de travail. En d’autres termes, l’ancienneté d’un manquement n’exclut pas en elle-même toute imputabilité de la rupture à l’employeur ; il appartient au juge de mesurer si un fait, fût-il ancien, est ou non suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail (en ce sens, Cass. Soc., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.664), au regard de la résistance de l’employeur ou de l’attitude passive du salarié.
Il convient d’examiner successivement les griefs invoqués par la salariée.
a) Sur les impayés et le dépassement de l’amplitude maximale journalière
— Sur les impayés
Mme [BB] expose que si le contrat de travail prévoyait à l’origine qu’elle travaille cinquante heures par semaine réparties sur six jour de la semaine, neuf heures par jour du lundi au vendredi et cinq heures le samedi, en débutant ses journées à sept heures le matin, le changement de l’heure du ramassage des poubelles par les services municipaux de [Localité 9], avancé à six heures du matin au lieu de sept heures, a entraîné l’augmentation de ses heures de travail de cinquante à cinquante six heures hebdomadaires à partir du 06 avril 2009.
Elle souligne que les huit heures trente de travail supplémentaire, calculées à partir de la durée de quarante sept heures trente hebdomadaires fixées par l’avenant n°84 de la convention collective du 23 mai 2014, n’ont jamais été financièrement prises en compte par les employeurs et qu’aucun avenant n’a été conclu à leur sujet, même après la demande qu’elle a adressée le 16 février 2017 par mail au mandataire chargé de la gestion de l’immeuble par les employeurs, M. [ZN] [NW].
A partir de ce constat, Mme [BB] se plaint de ne pas avoir été correctement rémunérée pour le travail fourni et avoir du supporter une amplitude journalière de travail anormale.
Elle souligne que ce sujet a été abordé par le courrier de son avocat adressé le 30 août 2019 à l’employeur invoquant la prise d’acte.
Elle fait valoir que quatre mois après ce courrier, les employeurs ont, par courrier de leur avocat du 13 décembre 2019, reconnu avoir manqué à leur obligation de paiement des salaires en n’ayant pas payé les, six heures, puis les huit heures trente de travail excédentaire par semaine pendant l’exécution du contrat de travail. Elle considère que ce non paiement des salaires justifie la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les indivisaires [BW] – [Q] [L] – [H] [E] font valoir que Mme [BB] n’a subi aucun préjudice financier de ce chef ayant pas ailleurs bénéficié depuis 2015 d’une prime mensuelle de 339,27 euros bruts non prévue par le contrat de travail, ni la convention collective, d’un montant supérieur au rappel de salaire de 263,30 euros bruts sollicité, élément dont le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte dans son jugement. Ils estiment que le courrier par mail du 16 février 2017 constituait une demande d’augmentation de salaire et non de régularisation de salaires impayés.
Or, il ressort des éléments du dossier que l’employeur n’a pas fait référence à cette prime exceptionnelle d’un montant mensuel de 339,27 euros dans son courrier du 13 décembre 2019 émis en réponse à la demande en paiement qui lui été adressée le 30 août 2019 et qu’en outre un chèque bancaire d’un montant de 6 319,41 euros en paiement, notamment, du 'rappel de salaire calculé sur la base du différentiel entre ces 8000 UV et le 700 UV rémunérées à Mme [BB]' sur 26,6 mois, était annexé à ce courrier.
Par ce courrier et ce règlement par chèque du rappel de salaire sollicité par la salariée après la rupture, les employeurs ont donc expressément reconnu devoir régler le salaire correspondant aux heures de travail hebdomadaire excédentaire pendant toutes ces années sans opposer à son ancienne salariée le versement de cette prime exceptionnelle, prime qui ne sera évoquée qu’après la saisine du conseil de prud’hommes en 2020, ainsi que cela apparaît dans leurs conclusions écrites déposées pour l’audience de départage du 22 avril 2022.
Il y a donc lieu de constater que ce manquement n’avait toujours pas été régularisé le 13 janvier 2019, date de la prise d’acte, malgré la demande formée le 16 février 2017 et qu’il était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
— Sur le dépassement de l’amplitude maximale journalière
De la même façon qu’en reconnaissant l’existence des heures non payées sur les temps travaillés au-delà de l’amplitude de cinquante heures hebdomadaires prévu au contrat de travail et de quarante sept heures trente applicables depuis l’avenant n° 84 à la convention collective applicable entré en vigueur le 26 novembre 2014, les employeurs admettent nécessairement que Mme [BB] a travaillé au-delà de l’amplitude horaire hebdomadaire légale et qu’elle est donc légitime à réclamer réparation de ce chef de préjudice.
Cette situation existait au jour de la lettre de rupture du 13 janvier 2019 et constituait dès lors un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
b) Sur le non remboursement de la taxe d’habitation du logement de fonction
Mme [BB] estime que ses employeurs étaient dans l’obligation de prendre à leur charge au moins un tiers de la taxe d’habitation de son logement de fonction, en application de l’usage et dans la mesure où il résulte du contrat de travail que seuls 20 m² sur les 30 m² de la surface totale de ce logement sont pris en compte pour le calcul de l’avantage en nature, le reste correspondant à un local à usage professionnel.
Les employeurs relèvent que l’usage, dont Mme [BB] fait état en citant dans son courrier du 30 août 2019 un arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 1995 (n°94-41098), selon lequel l’employeur prend à sa charge la taxe d’habitation du logement du concierge, ne concerne que le département du Rhône et n’a donc pas lieu de s’appliquer dans leur relation.
En l’espèce, il apparaît que l’article 20 de la convention collective applicable, relatif au logement de fonction, ne prévoit aucune disposition relative au paiement de la taxe d’habitation. En outre, il est indiqué dans le paragraphe II du contrat de travail liant les parties que la taxe d’habitation est à la charge du salarié.
Mme [BB] n’invoque plus à ce stade de l’instance l’application de l’usage propre au département du Rhône.
Aucun manquement de ce chef n’est donc établi à l’encontre des employeurs et le jugement sera confirmé sur ce point.
c) Sur la déduction d’avantages en nature inexistants
Mme [BB] a relevé que les employeurs prélevaient chaque mois sur son salaire des avantages en nature concernant le chauffage de sa loge ainsi que son approvisionnement en eau chaude, alors que l’immeuble n’était équipé d’aucun système de chauffage ou d’eau chaude collectif qui aurait pu justifier ces décomptes.
Les employeurs ont reconnu que ces prélèvements étaient irrégulièrement intervenus et ont dès lors procédé au remboursement de la somme de 861,25 euros le 13 décembre 2019, par le même courrier et le même chèque intervenus pour régulariser le rappel de salaire ci-dessus évoqué.
Il est donc établi que ces prélèvements indus ont existé pendant toute la relation de travail et jusqu’à la fin du contrat et que la régularisation est intervenue onze mois après la prise d’acte. Cet agissement des employeurs, parfaitement injustifié pendant quatorze années de relation contractuelle, constitue un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat, la salariée ayant été injustement privée d’une partie de son salaire.
d) Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Sur ce point la charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
Mme [BB] réclame la somme de 10 000 euros pour violation de l’obligation de sécurité.
Elle expose qu’à la suite de l’installation, en 2016, d’une boutique et ensuite d’un atelier de cordonnerie (Chaussures Caulaincourt), les vapeurs toxiques des produits utilisés se répandaient dans la cour de l’immeuble et lui provoquaient des problèmes de santé. Elle souligne que plusieurs habitants de l’immeuble se plaignaient également de ces émanations et avaient saisi les services de la mairie de la ville de [Localité 9] à ce sujet.
Elle verse aux débats les éléments suivants :
— les témoignages de M. [CW] [YS], M. [SZ] [IN], Mme [JX] [LA], Mme [FX] [NI], Mme [XU] [ZD], Mme [GA] [XL], Mme [LI] [FW], Mme et M. [IZ],
— un certificat médical établi le 31 décembre 2019 par le docteur [IU] [XV] évoquant des troubles respiratoires d’ordre allergique et toxicologique que présentait Mme [BB] jusqu’en février 2019 qui ont cessé après son déménagement,
— copie de sept ordonnances médicales rédigées les 29 mai, 20 juin, 10 octobre 2017, 11 janvier, 19 avril, 20 juillet et 07 novembre 2018 par le docteur [IU] [XV],
— la copie de mails adressés à M. [ZN] [NW], gérant l’immeuble dans l’intérêt des employeurs :
le 18 avril 2018 pour l’informer de la gêne occasionnée par l’activité de l’atelier de la boutique Caulaincourt qui se poursuivait à 22 h 10,
le 29 mai 2018 l’informant d’un incident avec la boutique Caulaincourt au sujet de la fermeture de la porte de l’atelier,
— le témoignage, transféré le 20 juillet 2018 à M. [ZN] [NW], de Mme [KK] [YA], nièce de Mme [BB] et dont le jeune enfant de 14 mois a eu une importante réaction allergique suite à la visite dans le loge de leur parente.
Les indivisaires [BW] – [Q] [L] – [H] [E] concluent au rejet de cette demande, estimant ne pas avoir manqué à leur obligation de sécurité, Mme [BB] ne produisant aucune preuve d’un quelconque lien de causalité entre les prétendus désagréments causés par la boutique 'Chaussures Caulaincourt’ et son état de santé.
Ils font état :
— du témoignage de plusieurs employés de cette boutique qui assurent n’avoir jamais eu de problèmes avec les produits utilisés (MM. [XL], [AW] et [ZW]),
— de l’absence de mention de ces nuisances auprès de la médecine du travail lors des visites périodiques en 2015 et 2018.
Ils relèvent que le fondateur et responsable de la Maison Caulaincourt, M. [ZW], rapporte des comportements désagréables de la part de Mme [BB] à leur égard (sacs poubelle déposés éventrés devant leur porte, refus de prendre leurs poubelles avec demande de sommes en espèces pour les sortir) et ce avant l’apparition du problème des odeurs.
Enfin, ils soutiennent qu’ils ne se sont pas abstenus d’agir pour répondre à sa plainte, le cabinet [XG] [NW] ayant cherché des solutions, notamment en tentant de procéder à la mise en place d’un extracteur d’air, ainsi que cela est établi par les mails échangés entre le cabinet [NW] et Mme [BB] que cette dernière verse au dossier.
La cour retient que les témoins cités par Mme [BB], résidents de l’immeuble, rapportent que les émanations créées par l’activité de l’atelier de la boutique 'Chaussures Caulaincourt’ peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes, les ayant eux-même éprouvées ou constatées sur la personne de Mme [BB]. Le fait que les employés de ladite boutique indiquent ne pas en souffrir personnellement, ne rapporte donc pas la preuve de la totale innocuité des émanations des produits utilisés dans la cour de l’immeuble.
Face à cette situation, trois des habitants de l’immeuble ont alerté les services municipaux compétents, le 07 juillet 2018 pour M. [IN], le 25 septembre 2018 pour Mme [LA] et le 09 juillet 2018 pour Mme [FW], Mme [BB] ayant fait le même signalement le 11 juin 2018.
Les témoignages de ces habitants de l’immeuble et leur saisine des services sanitaires de la ville de [Localité 9], démontrent la réalité des inconvénients dont se plaint Mme [BB] qui ne les exprime donc pas en raison de ses mauvaises relations personnelles avec la boutique Caulaincourt.
Le début de l’activité litigieuse de la boutique Caulaincourt n’est pas clairement datée par les parties, mais à la lecture des différents témoignages il apparaît qu’elle n’a débuté qu’après 2016.
Ainsi l’absence de mention de ses difficultés liées aux émanations irritantes par Mme [BB] auprès de la médecine du travail de 2015 à 2018 ne suffit pas à démontrer leur inexistence.
Par son témoignage, M. [CW] [YS], attestant en ses qualités de radiologue de la salariée et de résident de l’immeuble dans les intérêts duquel elle travaille, confirme bien le lien de causalité entre les émanations de cet atelier et les troubles respiratoires et allergiques que présentait Mme [BB], troubles dont il a pu constater les conséquences physiques sur les radiographies des poumons de l’intéressée :
'Je l’ai vue se transformer, avec des yeux régulièrement rouges, des oedèmes, sa voix a changé et lorsqu’elle est venue faire des radiographies des poumons à mon cabinet, j’ai pu constater l’épaississement de ses parois bronchiques lié à l’irritation.'
Le lien de causalité est également avéré par le certificat médical établi le 31 décembre 2019 par le docteur [XV] qui indique clairement que les troubles respiratoires d’ordre allergique et toxicologique que présentait Mme [BB] jusqu’en février 2019 ont cessé après son déménagement.
Pour leur part, les employeurs, qui reconnaissent incidemment avoir été informés de ces difficultés relatées par Mme [BB], ne justifient pas d’une réelle action auprès du responsable de ces émanations, à savoir le gérant de la boutique Caulaincourt pour faire cesser les nuisances qui n’atteignaient pas uniquement la gardienne de l’immeuble mais aussi certains des résidents, ainsi que cela ressort notamment du mail que M. [IN] a adressé au cabinet [NW] le 30 mai 2018.
Tout au plus justifient-ils de vaines démarches du cabinet [NW] pour obtenir un devis pour l’installation d’un extracteur d’air auprès d’une entreprise non déterminée.
Le manquement à l’obligation de sécurité des employeurs est donc établi et constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes en renversant la charge de la preuve, retenant que la salariée n’établissait pas que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité. Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
Ainsi, compte tenu des circonstances de l’espèce, la gravité des multiples manquements des employeurs empêchait la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d’acte de la rupture.
Celle-ci doit, en conséquence, produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point.
II – Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
1) Sur le salaire mensuel brut de référence
Mme [BB] justifie sa demande de fixation de son salaire de référence à la somme de 2 317 euros, au lieu des 1 983 euros résultant de la moyenne de ses trois derniers mois précédant sa prise d’acte, y compris le treizième mois proratisé, en raison de la rémunération mensuelle supplémentaire résultant des huit heures trente de travail hebdomadaire supplémentaire qu’elle chiffre à la somme de 424 euros par mois.
Pour les employeurs, la salariée devant être déboutée de sa demande en rappel de salaire, la somme de 2 199,89 euros retenue par le jugement doit être confirmée prenant en compte la somme déjà justement versée pour le rappel de salaire qui était dû.
La demande de reliquat de rappel de salaire pour la somme de 6 517,44 euros étant ci-dessous rejetée, il convient de fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 199,89 euros telle que justement calculée par le conseil de prud’hommes sur la base du rappel de salaire versé par les employeurs pour un montant supplémentaire mensuel de 242,96 euros sur trente six mois.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
2) Sur l’indemnité légale de licenciement
Il est établi et non contesté que Mme [BB] présentait une ancienneté de quatorze ans lors de sa prise d’acte.
Dès lors, en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail il y a lieu de fixer cette indemnité à la somme de 8 188 euros (un quart de salaire mensuel par an les dix premières années et un tiers de salaire mensuel par an les quatre dernières années), ainsi que ne le contestent pas les employeurs.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
3) Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Sur la base de sa demande en fixation du salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 317 euros, Mme [BB] sollicite l’octroi d’une somme de 4 966 euros d’indemnité compensatrice des trois mois de préavis prévus par la convention collective, la somme de 1 985 euros du préavis partiellement effectué déduite.
Le salaire de référence ayant été fixé ci-dessus à la somme de 2 199, 89 euros, cette indemnité doit donc être fixée à la somme de 4 614,67 euros ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges sur la base de trois mois de salaire, déduction faite de la somme de 1 985 euros correspondant à la période travaillée et déjà rémunérée.
III – Sur les demandes salariales et indemnitaires annexes
1) Sur le rappel de salaire
Sur appel incident, Mme [BB] réclame que les employeurs lui versent le reliquat du rappel de salaire dû en raison des huit heures trente de travail hebdomadaire supplémentaire sur trois ans, soit 6 517,44 euros en basant son calcul sur les règles applicables à la rémunération des heures supplémentaires de droit commun.
Or, ainsi que le relèvent justement les employeurs et l’ont retenu les premiers juges par le jugement entrepris, Mme [BB] était salariée de catégorie B selon l’article 8 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble, donc rémunérée non par référence à un horaire mais en fonction d’un taux d’emploi déterminé par l’application d’un barème de tâches en unités de valeur.
Dès lors le rappel de salaire déjà versé par les employeurs sur les trois années non prescrites en retenant 70 UV par heure de travail supplémentaire apparaît entièrement satisfactoire.
Mme [BB] sera dès lors déboutée par voie de confirmation du jugement sur ce point.
2) Sur le remboursement partiel de la taxe d’habitation
Ainsi qu’il a été statué ci-dessus, en l’absence de disposition de la convention collective applicable ou d’un usage plus favorable, le paiement de la totalité de la taxe d’habitation de la loge de concierge incombait à Mme [BB].
Cette demande sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement sur ce point.
3) Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [BB] sollicite à ce titre l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en ce qu’elle a dû être fortement médicamentée de 2017à 2018 en raison de l’inhalation de produits toxiques et de l’inaction de ses employeurs pour faire cesser cette nuisance.
Les employeurs, contestant la réalité de leur manquement à l’obligation de sécurité, ainsi que le lien de causalité entre les symptômes présentés par la salariée et les émanations litigieuses, concluent au rejet de cette demande.
Le manquement à l’obligation de sécurité étant établi ainsi que cela a été jugé ci-dessus, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation formée par Mme [BB] mais en de plus justes proportions, les problèmes de santé n’ayant existé qu’environ deux ans sur quatorze ans de présence et n’ayant pas perduré après son départ de son lieu de travail, ainsi que l’atteste le docteur [XV] dans son certificat du 31 décembre 2019.
Aucun élément médical n’est versé au dossier qui établirait l’existence de séquelles définitives qu’il conviendrait de prendre en compte pour indemniser la victime au-delà des troubles subis pendant la période d’expositions aux produits litigieux.
La somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sera donc accordée de ce chef, ainsi qu’il sera fait droit à la demande de remboursement du purificateur d’air que Mme [BB] justifie avoir acheté pour tenter de diminuer les nuisances dans son logement.
IV – Sur les frais et dépens
Partie succombante les employeurs seront tenus aux dépens et condamnés à verser la somme de 3 000 euros à Mme [BB] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement (RG n° F 20/00117) prononcé le 22 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a débouté Mme [EU] [BB] [MD] au titre de ses demandes en paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité d’ordre public et l’impact que cela a eu sur la santé de la salariée et de 85,99 euros au titre du remboursement des frais professionnels pour l’achat d’un purificateur d’air ;
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [C] [L], Mme [A] [S], Monsieur [Z] [L], Monsieur [V] [X] [I], Mme [T] [X] [I] épouse [U], Monsieur [R] [X] [I], Mme [G] [X] [I] épouse [M], Monsieur [K] [X] [I], Mme [N] [Y], Mme [J] [W], Mme [D] [B] et Mme [O] [F] [P] [VY] à payer à Mme [EU] [BB] [MD] les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation au manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et de 85,99 euros en remboursement du prix d’achat du purificateur d’air ;
Déboute Mme [EU] [BB] [MD] de ses autres demandes ;
Condamne in solidum Mme [C] [L], Mme [A] [S], Monsieur [Z] [L], Monsieur [V] [X] [I], Mme [T] [X] [I] épouse [U], Monsieur [R] [X] [I], Mme [G] [X] [I] épouse [M], Monsieur [K] [X] [I], Mme [N] [Y], Mme [J] [W], Mme [D] [B] et Mme [O] [F] [P] [VY] à verser à Mme [EU] [BB] [MD] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [C] [L], Mme [A] [S], Monsieur [Z] [L], Monsieur [V] [X] [I], Mme [T] [X] [I] épouse [U], Monsieur [R] [X] [I], Mme [G] [X] [I] épouse [M], Monsieur [K] [X] [I], Mme [N] [Y], Mme [J] [W], Mme [D] [B] et Mme [O] [F] [P] [VY] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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