Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 nov. 2025, n° 24/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’APPEL
N° RG 24/01308 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFDX
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. [14]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [M] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024007083 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Mme [N] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024007084 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Mme [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024007085 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
M. [H] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Mme [N] [U] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général – Représentant : Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024007087 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Mme [S] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Mme [N] [U] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général – Représentant : Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2024007086 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
S.A.S. [12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. [11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRED’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thomas LE MONNYER, Président de la chambre sociale, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Philippe CLUZEL, Greffier,
Vu la décision du pole social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 06 février 2024 ;
Vu l’appel de cette décision interjeté par la SCP AUCHE HEDOU avocaus au barreau de Montpellier pour le compte de la S.A.S. [14] le 11 Mars 2024 ;
Attendu que par conclusions du 27 aoüt 2025 Me AUCHE avocat de la partie appelante déclare se désister de son appel;
Considérant le courrier en date du 12 novembre 2025 de Me Laurent Epailly avocat des consorts [U] – parties intimées – qui déclare accepter ce désistement ;
La CPAM de l’Hérault, la S.A. [11] et la S.A.S [12], autres parties intimées, n’ont pas conclu.
MOTIFS
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384 et 941 du code de procédure civile, il appartient au magistrat chargé d’instruire l’affaire de constater l’extinction de l’instance.
Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la S.A.S. [14] de son désistement d’appel,
En conséquence,
Constatons l’extinction de l’instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,
Disons que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la S.A.S. [14].
Rappelons qu’en application de l’article 945 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
Le greffier, Le président de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire
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