Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 févr. 2026, n° 25/11563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2025, N° 2025/M69;25/3586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/87
N° RG 25/11563
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG5Z
S.A.S. [1]
C/
[J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2026
à :
— Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée
le : 13/02/2026
à :
Chambre 4-3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°2025/M69 du Conseiller de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 18 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/3586.
APPELANTE
S.A.S. [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jessica LAKKI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Le 12 mars 2025, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Marseille a rendu une ordonnance de clôture par laquelle il a :
— rejeté les conclusions du défendeur du 6 mars 2025 ;
— ordonné la clôture de la mise en état conformément à l’article L.1454-1-2 du code du travail ;
— dit en conséquence qu’aucun nouveau moyen en fait ou en droit et qu’aucune nouvelle pièce ne pourront être déposés, ni produits aux débats consécutivement à la clôture de l’instruction fixée à ce jour ;
— fixé l’audience de plaidoirie au 14 mai 2025 à 14h00
2. Par déclaration d’appel n°25/03142, la société [1] a formé un appel-nullité pour excès de pouvoir le 24 mars 2025 à l’encontre de cette ordonnance.
3. Par ordonnance d’incident du 18 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société [1] le 24 mars 2025 à l’encontre d’une ordonnance de clôture prononcée le 12 mars 2025 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Marseille ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux dépens.
4. Par conclusions du 11 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance d’incident n° 2025/M69 du conseiller de la mise en état près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 4-3, référencée sous le numéro RG 25/03586 ayant déclaré irrecevable l’appel-nullité interjeté par la société [1] le 24 mars 2025 à l’encontre d’une ordonnance de clôture prononcée le 12 mars 2025 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Marseille ;
et statuant à nouveau,
— juger l’appel-nullité formé par la société [2] recevable ;
— annuler pour excès de pouvoir l’ordonnance de clôture prononcée le 12 mars 2025 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Marseille avisée le même jour aux parties, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le RG n° F23/00157, en ce qu’elle a :
— rejeté les conclusions du défendeur du 06 mars 2025 ;
— ordonné la clôture de la mise en état conformément à l’article L. 1454-1-2 du Code du travail
— dit en conséquence qu’aucun nouveau moyen en fait ou en droit et qu’aucune nouvelle pièce ne pourront être déposés, ni produits aux débats consécutivement à la clôture de l’instruction fixée à ce jour ;
— fixé l’audience de plaidoirie au 14 mai 2025, à 14h00 ;
— renvoyer l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation pour qu’il reprenne la mise en état de celle-ci ;
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
5. Par voie de conclusions notifiées à la société le 24 octobre 2025, Mme [J] [Y] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident ;
— juger l’appel nullité formé par la société SAS [1] irrecevable ;
— condamner la société SAS [2]. [3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouter la société SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
6. Par application de l’article 913-5 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel (2°), que l’appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité.
7. Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
8. Le conseiller de la mise en état, ou la cour d’appel statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d’un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l’appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d’appel (Com., 22 novembre 2023, nº 21-24.839, publié).
9. Selon l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
10. Toutefois, constituent des mesures d’administration judiciaire susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, en ce qu’elle affecte l’exercice du droit d’appel (2e Civ., 9 janvier 2020, n° 18-19.301, publié) et la décision d’injonction de produire des pièces pénales en ce qu’elle met en cause le secret de l’instruction (2e Civ., 16 décembre 2021, n° 19-26.243, publié).
11. L’article L1454-1-2 du code de procédure civile, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que 'le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d''uvre dont ils disposent.
Le bureau de conciliation et d’orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l’instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire.'
12. L’article R1454-19 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 26 mai 2016, précise que 'dans les cas où l’affaire est directement portée devant lui ou lorsqu’il s’avère que l’affaire transmise par le bureau de conciliation et d’orientation n’est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l’article R. 1454-1.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.'
13. Selon l’article R. 1454-19-3 du code du travail, alinéa 1, dans sa version en vigueur depuis le 12 mai 2017, 'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
14. Enfin, il résulte de l’article R. 1454-19-4, alinéa 1 dans sa rédaction issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d’office ou à la demande des parties et après l’ouverture des débats, que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; le choix par la partie d’une personne pour l’assister ou la représenter postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'.
15. En l’espèce, le 14 mai 2025, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Marseille, qui dispose des pouvoirs de mise en état de l’affaire et donc de clôturer l’affaire, a rendu une ordonnance par laquelle il rejette les conclusions du défendeur du 6 mars 2025, ordonne la clôture de la mise en état conformément à l’article L.1454-1-2 du code du travail, dit en conséquence qu’aucun nouveau moyen en fait ou en droit et qu’aucune nouvelle pièce ne pourront être déposés, ni produits aux débats consécutivement à la clôture de l’instruction fixée à ce jour et fixe l’audience de plaidoirie au 14 mai 2025 à 14h00.
16. Cette ordonnance de clôture, qui a été frappée d’appel, est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir, à la différence des mesures prises par le bureau de conciliation et d’orientation en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail à l’encontre desquelles l’appel immédiat est ouvert en cas d’excès de pouvoir (Soc., 14 décembre 2022, nº 20-22.425, publié). La mesure n’a pas de caractère juridictionnel, est dépourvue de l’autorité de chose jugée et n’a pas en principe d’incidence sur le lien juridique d’instance. Lorsqu’un juge de la mise en état fixe un délai pour conclure sous peine de clôture ou de rejet des conclusions tardives, il n’affecte que la situation des parties dans leurs rapports processuels. Il ne porte pas véritablement atteinte à leurs droits et obligations sur le fond. Il est rappelé que le bureau de jugement peut également fixer la clôture de l’instruction et donc la révoquer l’ordonnance de clôture afin d’assurer l’effectivité du principe du contradictoire. Par ailleurs le droit d’appel n’est pas affecté.
17. Dans un tel cas, il n’y a dès lors pas de place pour l’appel-nullité. L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a retenu que l’appel-nullité formé par la société [1] contre l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025 était irrecevable.
18. Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont également confirmées.
19.La société [1], dont la demande au titre des frais irrépétibles est rejetée, est condamnée à supporter les entiers dépens du déféré et à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens du déféré ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société [1] au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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