Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 déc. 2024, n° 24/15203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2024, N° 17/15952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15203 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ66N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2024 – TJ de [Localité 7] – RG n° 17/15952
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
à
DEFENDEURS
S.C.I. MORGAN INVEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2156
S.C.P. BTSG, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SCI MORGAN INVEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Elena ADER substituant Me Fabrice DALAT de la SELARL DWA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
Monsieur [C] [G], en qualité de gérant et d’associé de la SCI MORGAN INVEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Novembre 2024 :
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
' Condamné Mme [E] [M] à payer à la société Morgan Invest la somme de 109.712 euros au titre de la libération de sa quote-part du capital social de la société, augmentée des intérêts au taux de 9% l’an, à compter du 3 septembre 2015,
' Débouté M. [C] [G] et Mme [E] [M] de leur demande de dommages-intérêts,
' condamné Mme [E] [M] à payer à la société Morgan Invest et à M. [C] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le 11 juillet 2024, Mme [E] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par actes du 23 septembre 2024, Mme [E] [M] a fait assigner la société Morgan Invest, la SCP BTSG, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et M. [C] [G], au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin que soit ordonné, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée et, à titre subsidiaire, son aménagement par une consignation.
A l’audience du 19 novembre 2024, Mme [E] [M], reprenant oralement son acte introductif d’instance, a maintenu ses demandes. Elle demande également le rejet de toutes les pièces produites par la société Morgan Invest cette nuit à 2h, tardivement, au mépris du principe de la contradiction.
Elle soutient qu’il existe une contrariété entre le jugement du 20 janvier 2020 qui a entériné le plan de redressement de la société Morgan Invest et le jugement du 3 juin 2024 et que l’exécution provisoire de ce dernier pourrait remettre en cause le plan, entrainer sa résolution pour non-respect de l’accord du 20 janvier 2020 ce qui aurait des conséquences financières catastrophiques puisque cela permettrait à la banque prêteuse de deniers qui avait omis de déclarer sa créance de la déclarer pour une somme de 350.000 euros, remettrait en cause l’avantage fiscal d’un bien acquis en loi Malraux et conduirait les associés à être indéfiniment tenus au passif social. Elle ajoute que sa situation personnelle ne lui permet pas de s’acquitter de la condamnation prononcée à son encontre.
La société Morgan Invest, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, conclut au rejet de la demande de Mme [E] [M] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
S’agissant de la demande de Mme [E] [M] tendant à voir rejeter ses pièces, elle fait valoir que celles-ci correspondent aux pièces versées en première instance. Elle considère que si ses pièces sont être rejetées pour non-respect du principe de la contradiction, elle demande également sur le même fondement le rejet des conclusions et pièces du commissaire à l’exécution du plan qu’elle découvre à l’audience.
Pour s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Morgan Invest soutient qu’en application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, l’appréciation des conséquences manifestement excessives porte exclusivement sur la situation du débiteur et sur les facultés de remboursement du créancier. Elle considère ainsi que le débat sur le fond de l’affaire est inopérant. Elle soutient que Mme [E] [M] ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et son impossibilité de s’acquitter des sommes dues et indique au contraire qu’elle dispose d’un capital de 375.000 euros disponible entre les mains de maître [R], notaire, issu de la vente de l’ancien domicile conjugal, est propriétaire de plusieurs biens immobiliers et percevait en 2021 un salaire brut mensuel de 8876 euros. Enfin, elle souligne que Mme [E] [M] n’invoque pas le risque de non restitution des fonds dès lors que sa créance correspond à sa part du capital social.
La SCP BTSG, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, soutenant oralement ses écritures déposées à l’audience, s’en rapporte sur la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 3 juin 2024. Elle expose que la somme due par Mme [E] [M] au titre de l’exécution du plan s’élève à la somme de 25.215 euros laquelle a bien été reçue.
M. [C] [G], régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Par note en délibéré transmise le 12 décembre 2024, la société Morgan Invest sollicite la réouverture des débats au motif que cette cour a, par arrêt du 3 décembre 2024, confirmé le jugement ayant alloué à Mme [E] [M] une prestation compensatoire d’un montant de 250.000 euros.
SUR CE,
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats et qu’il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La société Morgan Invest fait un état d’une décision rendue postérieurement à la clôture des débats entre Mme [E] [M] et M. [C] [G] ayant confirmé la prestation compensatoire due par ce dernier.
Mais, il appartenait le cas échéant à M. [C] [G], s’il estimait que cette décision était utile à la présente procédure de se présenter à l’audience et de faire état de la procédure pendante devant la cour en sollicitant le cas échéant un renvoi ou la possibilité de produire l’arrêt en cours de délibéré.
Il n’est donc pas fait droit à la demande de réouverture des débats.
Il n’y a pas plus lieu de prendre en compte la note en délibéré et les pièces produites, lesquelles n’ont pas été autorisées.
Sur la demande de rejet des pièces
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il n’est pas contesté que la société Morgan Invest a transmis l’intégralité de ses pièces, soit 114 pièces, le jour même de l’audience à 2h du matin.
S’il est certain que la transmission par la société Morgan Invest de ses pièces est intervenue de façon peu confraternelle et tardivement, elle ne porte pas, en l’espèce, atteinte au principe de la contradiction dès lors que pour la très grande majorité des pièces, elles ont déjà été transmises dans le cadre de l’instance au fond et que le restant des pièces, postérieures à l’audience de première instance, sont des courriers officiels entre avocats, le conseil de Mme [E] [M] étant destinataire principal ou en copie. Il n’y a donc pas lieu de les écarter.
Il n’y a pas plus lieu de rejeter les conclusions et pièces de la SCP BTSG, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, étant rappelé qu’il a été laissé un temps à l’audience afin d’en prendre connaissance.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 524 ancien du code de procédure civile, applicable au regard de la date d’introduction de l’instance que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier la validité et le bien-fondé de la décision entreprise de sorte que les observations faites sur ce point par Mme [E] [M] sont inopérantes.
Comme le souligne justement la société Morgan Invest, les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Mme [E] [M] n’invoquant aucun risque de non restitution des sommes par la société Morgan Invest, l’éventuelle résolution du plan de redressement de cette dernière, qui pourrait être sollicitée par le commissaire à l’exécution, invoquée par Mme [E] [M] et au demeurant non soutenue par ce dernier, est inopérante pour justifier de l’arrêt de l’exécution provisoire.
S’agissant de sa situation personnelle, Mme [E] [M] se borne à verser l’attestation sur l’honneur qu’elle a produit dans le cadre de l’instance en divorce avec M. [C] [G]. Il en résulte qu’elle a perçu en 2023 un revenu mensuel de 8653 euros, et dispose d’un patrimoine immobilier et mobilier d’au moins 414.902 euros. Si elle considère que cette somme, issue de la vente du domicile conjugal et des biens indivis, est bloquée entre les mains du notaire, elle ne justifie pas qu’il existe un empêchement à la répartition des fonds entre elle et son ex-époux lui permettant de disposer de la somme de 414.902 euros. Au contraire, la société Morgan Invest établit par les échanges de mails entre le notaire et M. [C] [G] que celui-ci a déjà donné son accord à la répartition des fonds. Il en résulte que Mme [E] [M] dispose d’une capacité financière suffisante lui permettant de s’acquitter de la condamnation mise à sa charge.
Mme [E] [M] échoue en conséquence à démontrer que l’exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Sa demande est rejetée.
Sur la demande de consignation
En application de l’article 524, premier alinéa, 2°, précité, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du même code.
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Mme [E] [M] ne démontrant aucun risque de non restitution des fonds, sa demande de consignation ne peut qu’être rejetée.
Mme [E] [M], succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société Morgan Invest la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de réouverture des débats,
Ecartons des débats les pièces transmises en délibéré par la société Morgan Invest,
Disons n’y avoir lieu à écarter les pièces produites par la société Morgan Invest et les conclusions et pièces produites par la SCP BTSG, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
Rejetons la demande de consignation,
Condamnons Mme [E] [M] à verser à la société Morgan Invest la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [E] [M] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Jeanne BELCOUR, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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