Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 22/10089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10089 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF35O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 27]- RG n° 07/10936
APPELANTS
Madame [G] [M] épouse [B] agit tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils [J] [B] né le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 26] (93) et décédé le [Date décès 6] 2024
[Adresse 12]
[Localité 16]
Monsieur [D] [B] agit tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [J] [B] né le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 26] (93)et décédé le [Date décès 6] 2024
[Adresse 12]
[Localité 16]
Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 24], agissant en qualité de frère de [J] [B], représenté par ses représentants légaux, M. et Mme [B].
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistés par Me Malick MENZEL , avocat au barreau de PARIS, toque : R214
INTIMÉS
Madame [Z] [I], née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 21] – FRANCE
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 22]
Représentée et assistée par Me Noémie TORDJMANN, avocat au barreau de PARIS, de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, toque : P124, subsitituée à l’audience par Me MULLER,avocat au barreau de PARIS, DE LA SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO.
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Ayant pour avocat postulant : Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Maître Soledad RICOUARD Avocat au Barreau de PARIS, toque : C 536
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée et assistée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Société SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES S.H.A. M.
[Adresse 7]
[Localité 14]
N° SIRET : 778 860 881
Ayant pour avocat postulant : Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C 536
INTERVENANTE
G.I.E. GROUPEMENT TEMPORAIRE DES ASSUREURS MEDICAUX (GTAM) immatriculée sous le SIREN 444441398,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 20]
Ayant pour avocat postulant: Me Jeanne BAECHLIN avocat au barreau de PARIS,
Ayant pour avocat plaidant: Me Vincent BOIZARD de la SELARL ASSOCIES BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT , avocat au barreau de PARIS, toque : P456
Substitué à l’audience par Me Aurélie EUSTACHE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradicroire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
Faits et procédure
Mme [G] [M], épouse [B], née le [Date naissance 5] 1979 et alors âgée de 23 ans, a courant 2002 entamé une première grossesse, suivie par le Dr [W] [S], gynécologue-obstétricien.
Elle s’est le [Date décès 10] 2003 présentée à la maternité de la clinique de [Localité 26] pour son accouchement. Celui-ci a été réalisé aux forceps par le Dr [F] [C], gynécologue-obstétricien, et Mme [V] [E], sage-femme. [J] est né en état de mort apparente, atteint d’une ischémie hypoxique cérébrale due à une souffrance f’tale aiguë et dans une moindre mesure d’une infection materno-f’tale à streptocoque B. Il a nécessité des soins de réanimation et a été transféré vers une unité de soins spécialisée.
L’enfant est resté atteint de lourdes séquelles, associant une microcéphalie majeure, une épilepsie lésionnelle sévère, une atteinte neuro-motrice tétraparétique spastique prédominant à droite et un retard psycho-intellectuel.
La clinique de Noisy-le-Grand a été placée en redressement judiciaire et le tribunal de commerce de Bobigny a par jugement du 31 décembre 2003 arrêté le plan de cession de la clinique au profit de l’hôpital privé de Marne-la-Vallée (cession de l’ensemble des éléments corporels et incorporels, sans mention d’une reprise de dettes).
*
Arguant de fautes médicales, M. [D] [B], père de l’enfant agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, et Mme [B], également en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils, ont par actes des 6, 10, 11 et 13 juillet, 24 août et 21 novembre 2007 assigné les Drs [S] et [C], Mme [E], la SA AXA France IARD et la SA AGF, assureurs du Dr [C], et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur de la clinique de Noisy-le-Grand et de l’hôpital privé de Marne-la-Vallée, la CPAM des Yvelines et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. L’affaire a été enrôlée devant le tribunal sous le n°07/10936.
Le Groupement temporaire des assureurs médicaux (GTAM) est volontairement intervenu à l’instance en qualité d’assureur du Dr [C].
*
Le tribunal a par jugement du 27 octobre 2008 :
— reçu l’intervention volontaire du GTAM,
— mis hors de cause la société AXA France et l’hôpital privé de [Localité 25],
— dit qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la SHAM ès qualités d’assureur de l’hôpital privé de [Localité 25],
— reçu M. et Mme [B] en leurs demandes à l’encontre de la SHAM ès qualités d’assureur de la clinique de [Localité 26],
Avant dire droit,
— ordonné une nouvelle expertise, confiée au Dr [H] [R].
— désigné le juge de la mise en état pour assurer le contrôle de l’expertise,
— envoyé en mise en état pour justification du paiement de la consignation,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à accueillir les demandes présentées au titre des frais irrépétibles des défendeurs mis hors de cause,
— sursis à statuer sur le surplus les demandes,
— réservé les dépens.
L’expert, qui s’est adjoint les services d’un sapiteur, a clos et déposé son rapport le 17 février 2010.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport.
La société AGF a changé de dénomination pour devenir SA Allianz IARD à compter de 2009.
M. et Mme [B] ont le [Date naissance 13] 2009 donné naissance à [X].
Le tribunal a par jugement du 14 septembre 2011 :
— jugé que le Dr [C] et Mme [E] ont commis des fautes dans la surveillance de l’accouchement de Mme [B] du [Date décès 10] 2005,
— jugé que ces fautes ont entraîné une perte de chance de 80% d’éviter les dommages consécutifs subis par [J] et les époux [B],
— jugé que l’indemnisation de ces 80 % de perte de chance est supportée à hauteur de 60% par le Dr [C] et de 40% par la clinique de [Localité 26] en qualité d’employeur de Mme [E],
— condamné in solidum le Dr [C], la société Allianz et la SHAM à indemniser les consorts [B] à hauteur de 80% de leurs préjudices,
— dit que, sous réserve des franchises, la société Allianz est tenue de garantir les condamnations prononcées à l’encontre du Dr [C] à hauteur de la somme de trois millions d’euros et que, ce plafond dépassé, le GTAM est tenu de garantir toutes ces condamnations à hauteur de la somme de trois millions d’euros supplémentaires,
— condamné in solidum le Dr [C], la société Allianz et la SHAM à payer les sommes suivantes à titre de provision :
. à M. et Mme [B], ès qualités, 1.037.272 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi qu’une rente trimestrielle payable le 1er jour de chaque trimestre à compter du 1er octobre 2011 d’un montant de 16.000 euros et dit que le
versement de cette rente sera suspendu à compter du 30ème jour consécutif d’hospitalisation de [J],
. à la CPAM des Yvelines la somme de 76.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007 sur la somme de 48.888,47 euros et du 16 juin 2010 pour le surplus,
— condamné in solidum le Dr [C], la société Allianz et la SHAM à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
. à M. [B] 28.000 euros au titre du préjudice moral,
. à Mme [B] 28.000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté les consorts [B] de toutes leurs demandes à l’encontre du Dr [S],
— mis hors de cause l’ONIAM et débouté les parties de toute demande à son encontre,
Avant dire droit,
— sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices de [J] et de M. et Mme [B] et sur la demande d’expertise architecturale,
— ordonné une expertise médicale de [J] une fois qu’il aura quinze ans révolus soit à compter du [Date décès 10] 2018,
— commis pour y procéder le Dr [H] [R], avec une mission classique en la matière, aux frais avancés des époux [B],
— retiré l’affaire du rôle,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné le Dr [C], la société Allianz et la SHAM à payer aux époux [B] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la CPAM la somme de 1.000 euros au même titre et celle de 980 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
— dit que l’équité commande de ne pas prononcer d’autre condamnation de ce chef,
— condamné le Dr [C], la société ALLIANZ et la SHAM aux dépens de l’instance qui comprendront les frais des deux expertises médicales, avec distraction au profit des conseils des parties adverses.
M. et Mme [B] ont par conclusions signifiées le 24 juin 2016 sollicité la reprise de l’instance. L’affaire a été ré-enrôlée devant le tribunal sous le n°16/2202.
Saisi d’une demande en ce sens, le juge de la mise en état a par ordonnance du 27 mars 2017 ordonné une expertise architecturale, confiée à M. [A] [P].
L’expert architecte a clos et déposé son rapport le 5 novembre 2018.
L’expert médical a clos et déposé son rapport le 25 novembre 2019.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 12 octobre 2020 ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le n°16/2202 avec l’affaire précédemment inscrite sous le n°07/10936 et demandé aux parties de conclure en ouverture de rapports.
Les parties ont à nouveau conclu.
[J] est devenu majeur le [Date naissance 9] 2021.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 28 février 2022 :
— constaté que l’ONIAM a déjà été mis hors de cause,
— constaté que les consorts [B] ont déjà été déboutés de toutes leurs demandes à l’encontre du Dr [S],
— sursis à statuer sur l’évaluation des postes de préjudice de dépenses santés actuelles et futures dans l’attente de la production de la créance de la CPAM par conclusions de celle-ci ou par production de la créance par les demandeurs,
— sursis à statuer sur l’évaluation du poste de tierce personne pérenne pour la période à compter du 2 avril 2020 dans l’attente de la production d’un certificat de présence de l’institution accueillant l’enfant depuis cette date par les demandeurs,
— sursis à statuer sur les travaux d’aménagements éventuels à réaliser et sur les frais d’entretien des lève-personnes sur rail dans l’attente de la production de la synthèse des études complémentaires par les demandeurs,
— condamné in solidum le Dr [C], épouse [K], la SHAM et la société Allianz lard à payer à M. et Mme [B], en qualité de représentants légaux de leurs fils [J], à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances provisions non déduites, après application de la perte de chance de 80%, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
. tierce personne provisoire et tierce personne pérenne échue du 2 mai 2011 au 1er avril 2020 : 938.001,60 euros,
. acquisition et adaptation du logement (hors travaux d’aménagement complémentaires éventuels et frais d’entretien des lève-personnes : 307.760 euros,
. adaptation du véhicule : 97.906,90 euros,
. préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 40.000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire total : 2.592 euros,
. déficit fonctionnel temporaire partiel : 108.630,40 euros,
. souffrances endurées : 40.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 12.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 507.600 euros,
. préjudice esthétique permanent : 40.000 euros,
. préjudice d’agrément : 48.000 euros,
. préjudice d’établissement : 48.000 euros,
. préjudice sexuel : 48.000 euros,
— condamné in solidum le Dr [I], la SHAM et la société Allianz lard à payer à M. et Mme [B], en qualité de représentants légaux de leurs fils [J], en deniers ou quittances provisions non déduites, une rente annuelle et viagère au titre des pertes de gains professionnels futures d’un montant de 17.251,20 euros, payable annuellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et ce à compter du [Date décès 10] 2026,
— dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du [Date décès 10] 2026,
— condamné in solidum le Dr [I], la SHAM et la société Allianz lard à payer à M. et Mme [B] la somme de 28.000 euros, chacun, au titre de leurs troubles dans leurs conditions d’existence après application de la perte de chance de 80%, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit qu’il conviendra de déduire des sommes allouées les provisions déjà versées, notamment en exécution du jugement du 14 septembre 2011,
— débouté Mme [B] de ses demandes d’indemnisation au titre de pertes de gains professionnels échues et futures et d’incidence professionnelle,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— dit que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 40% pour la clinique de [Localité 26] et à 60% pour le Dr [I],
— dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré,
— dit que l’indemnisation des 80% de perte de chance est supportée à hauteur de 60% par le Dr [I] et de 40% par la clinique de [Localité 26],
— dit que, sous réserve des franchises, la société Allianz est tenue de garantir les condamnations prononcées à l’encontre du Dr [I] à hauteur de la somme de trois millions d’euros et que, ce plafond dépassé, le GTAM est tenu de garantir toutes ces condamnations à hauteur de la somme de trois millions d’euros supplémentaires,
— dit qu’il sera fait application des limitations de garantie du contrat d’assurance de la SHAM, dont le plafond de garantie et franchises,
— condamné in solidum le Dr [I], la SHAM et la société Allianz à payer à M. et Mme [B], en qualité de représentants légaux de leurs fils [J], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Dr [I], la SHAM et la société Allianz lard aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. et Mme [B] et [J] ont par acte du 20 mai 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant le Dr [I] et son assureur la société Allianz ainsi que le GTAM, Mme [E] et son assureur la SHAM et la CPAM devant la Cour.
Au mois de janvier 2023, la marque SHAM est devenue la marque Relyens (SAM).
[J] est décédé le [Date décès 6] 2024.
L’instance a été reprise par M. et Mme [B], ainsi qu'[X] [B], mineur représenté par ses parents, en qualités d’ayants droit de leur fils et frère [J], par conclusions signifiées le 26 mai 2025.
*
M. et Mme [B], en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droit de leur fils [J], et [X] [B], ayant droit de son frère, représenté par ses parents, dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 mai 2025, demandent à la Cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes d’indemnisation au titre de pertes de gains professionnels échues et futures et d’incidence professionnelle,
— condamner in solidum le Dr [I], la SHAM, la société Allianz et le GTAM à leur payer, à titre de réparation des préjudices subis, en deniers ou quittances, après application de la perte de chance de 80% les sommes suivantes : [sic, omission matérielle],
— débouter la SHAM, le GTAM et la société Allianz de leur appel incident,
— confirmer le jugement concernant le logement adapté,
— condamner in solidum le Dr [I], la SHAM, la société Allianz et le GTAM à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Dr [I], gynécologue-obstétricien, dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2025, demande à la Cour de :
— déclarer que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence des préjudices allégués,
— déclarer que les préjudices allégués par Mme [B] sont devenus sans objet du fait du décès de son fils [J] le [Date décès 6] 2024,
— débouter Mme [B] de sa réclamation présentée au titre des pertes de gains professionnels échues et futures et d’incidence professionnelle,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels échues et futures et d’incidence professionnelle,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les défendeurs à payer à M. et Mme [B], en qualité de représentants légaux de leur fils [J], après application de la perte de chance de 80%, la somme de 307.760 euros au titre des frais de logement adapté,
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [B], ès qualités de représentants légaux de leur fils [J], de leur demande au titre de l’acquisition de du logement, ou, à titre subsidiaire, fixer à la somme de 59.151,28 euros l’indemnité susceptible d’être allouée au titre de l’acquisition du logement,
— déclarer que cette somme sera répartie entre les débiteurs de l’indemnisation conformément au partage de responsabilité ordonné dans le jugement du 14 septembre 2011, soit la somme de 35.490,77 euros à la charge du Dr [I], de la société Allianz et du GTAM,
— fixer à la somme de 5.222,58 euros l’indemnité susceptible d’être allouée au titre des aménagements du logement,
— déclarer que cette somme sera répartie entre les débiteurs de l’indemnisation conformément au partage de responsabilité ordonné dans le jugement en du 14 septembre 2011, soit la somme de 3.133,54 euros à la charge du Dr [I], de la société Allianz et du GTAM,
— débouter M. et Mme [B], ès qualités de représentants légaux de leur fils [J], de leur demande au titre des aménagements à réaliser sur le logement,
— déclarer n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SELARL Fabre & associés,
— débouter M. et Mme [B], tant en leurs noms personnels qu’ès qualités de représentants légaux de leur fils [J], et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La société Allianz, dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2025, demande à la Cour de :
— déclarer que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence des préjudices allégués,
— déclarer que les préjudices allégués par Mme [B] sont devenus sans objet du fait du décès de son fils [J] le [Date décès 6] 2024,
— débouter Mme [B] de sa réclamation présentée au titre des pertes de gains professionnels échues et futures et d’incidence professionnelle,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels échues et futures et d’incidence professionnelle,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les défendeurs à payer à M. et Mme [B], en qualité de représentants légaux de leur fils [J], après application de la perte de chance de 80%, la somme de 307.760 euros au titre des frais de logement adapté,
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [B], ès qualités de représentants légaux de leur fils [J], de leur demande au titre de l’acquisition de du logement, ou, à titre subsidiaire, fixer à la somme de 59.151,28 euros l’indemnité susceptible d’être allouée au titre de l’acquisition du logement,
— déclarer que cette somme sera répartie entre les débiteurs de l’indemnisation conformément au partage de responsabilité ordonné dans le jugement du 14 septembre 2011, soit la somme de 35.490,77 euros à la charge du Dr [I], de la société Allianz et du GTAM,
— fixer à la somme de 5.222,58 euros l’indemnité susceptible d’être allouée au titre des aménagements du logement,
— déclarer que cette somme sera répartie entre les débiteurs de l’indemnisation conformément au partage de responsabilité ordonné dans le jugement du 14 septembre 2011, soit la somme de 3.133,54 euros à la charge du Dr [I], de la société Allianz et du GTAM,
— débouter M. et Mme [B], ès qualités de représentants légaux de leur fils [J], de leur demande au titre des aménagements à réaliser sur le logement,
— déclarer n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezlepretre,
— débouter M. et Mme [B], tant en leurs noms personnels qu’ès qualités de de représentants légaux de leur fils [J], et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Le GTAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2025, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle,
— subsidiairement, fixer à 4.800 euros l’indemnité au titre d’une « incidence professionnelle » à répartir entre les défendeurs conformément au partage de responsabilité,
Sur son appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné les défendeurs à payer à M. et Mme [B] en qualité de représentants légaux de leur fils [J], après application de la perte de chance de 80%, la somme de 334.000 X 80% = 267.200 euros au titre de l’acquisition du logement,
— subsidiairement, réformer le jugement en ce qu’il a condamné les défendeurs à payer à M. et Mme [B], en qualité de représentants légaux de leur fils [J], après application de la perte de chance de 80%, la somme de 334.000 X 80% = 267.200 euros au titre de l’acquisition du logement et limiter l’indemnité due au titre des frais d’acquisition du logement à la somme de 59.151,28 euros, à répartir entre les défendeurs conformément au partage de responsabilité,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du « CPC »,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [E], sage-femme, et la société Relyens, venant aux droits de la SHAM, dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 27 mai 2025, demandent à la Cour de :
— déclarer les consorts [B] mal fondés en leur appel en ce qu’il est dirigé à leur encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et sur l’incidence professionnelle,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 307.760 euros au titre des frais d’acquisition et d’adaptation du logement,
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande formulée au titre des frais d’acquisition d’une maison à hauteur de 334.000 euros et, subsidiairement, la ramener à 44.543,40 euros après application de la part de responsabilité,
— ramener la demande au titre des travaux d’aménagement déjà effectués à 3.981 euros après application de la part de responsabilité,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [B] à verser à la société Relyens la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La CPAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer sur les postes de dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures et les demandes formée par la CPAM relatives à ces postes,
Y ajoutant, le cas échant par infirmation,
— condamner in solidum le Dr [I], la société Allianz, le GTAM et la SHAM à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 25 juin 2025 et l’affaire plaidée le 3 juillet 2025.
Avec l’accord des parties, la Cour a à l’audience demandé au conseil des consorts [B] de signifier des conclusions complètes, reprenant en leur dispositif le montant des sommes réclamées dans les motifs. Il lui a également été demandé de produire trois décisions de justice rendues dans le présent dossier.
M. et Mme [B] ont le 10 juillet 2025 signifié des « conclusions de reprise d’instance ». Ils demandent à la Cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes d’indemnisation au titre de pertes de gains professionnels échues et futures et d’incidence professionnelle,
— condamner in solidum le Dr [I], la SHAM, la société Allianz et le GTAM à leur payer, à titre de réparation des préjudices subis, en deniers ou quittances, après application de la perte de chance de 80% les sommes suivantes :
. 243.304 euros au titre de la perte de gains professionnels pour la période échue,
. 80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— débouter la SHAM, le GTAM et la société Allianz de leur appel incident,
— confirmer le jugement concernant le logement adapté,
— condamner in solidum le Dr [I], la SHAM, la société Allianz et le GTAM à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [B] complètent ainsi le dispositif de leurs écritures, y faisant figurer les sommes réclamées, la mère de [J] renonçant à sa demande au titre de perte de gains professionnels futurs à échoir, et y joignant les trois décisions de justice demandées par la Cour.
Le conseil de la société Allianz, par message du 29 juillet 2007 via le RPVA indique avoir pris connaissance de ces conclusions rectifiées, avoir constaté qu’elles présentaient des modifications supplémentaires mais que l’assureur n’entendait pas y répliquer.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Motifs
Il est à titre liminaire rappelé que le Dr [S], qui a suivi la grossesse de Mme [B] en 2002/2003 a été mis hors de cause par jugement du 14 septembre 2011. Il a également été jugé que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale n’étaient pas réunies.
Ce même jugement a retenu des fautes de surveillance, lors de l’accouchement de Mme [B], de la part du Dr [I], gynécologue-obstétricien, et de Mme [E], sage-femme salariée de la clinique de [Localité 26] (aux droits de laquelle vient désormais l’hôpital privé de [Localité 25]), ayant entraîné pour [J] et ses parents une perte de chance de 80% d’éviter les dommages consécutifs, perte de chance supportée à hauteur de 60% par le médecin et de 40% par la clinique.
Le jugement a également dit que, sous réserve des franchises, la société Allianz est tenue de garantir les condamnations prononcées à l’encontre du Dr [I] à hauteur de la somme de trois millions d’euros et que, ce plafond dépassé, le GTAM est tenu de garantir toutes ces condamnations à hauteur de la somme de trois millions d’euros supplémentaires.
L’hôpital privé de [Localité 25] n’était pas représenté en première instance, mais sa responsabilité a été rappelée, en sa qualité d’employeur de Mme [E], sage-femme salariée. Aucune condamnation n’a directement été prononcée contre cette dernière et n’est d’ailleurs réclamée par les consorts [B]. La sage-femme sera mise hors de cause et seule la garantie de la société Relyens (nouvelle dénomination de la SHAM), assureur de l’hôpital, sera examinée.
Ces points sont définitivement acquis.
L’appel ne concerne aujourd’hui que les demandes indemnitaires personnelles de Mme [B], au titre de pertes de gains professionnels et de l’incidence de l’accident médical dont a été victime son fils sur sa propre vie professionnelle, ainsi que les demandes des consorts [B] concernant l’acquisition et l’adaptation de leur logement pour accueillir [J].
Les conclusions signifiées par les consorts [B] le 10 juillet 2025, après la clôture de la mise en état de l’affaire, réclamées par la Cour, seront admises en complément de l’omission matérielle affectant leurs conclusions antérieures, du 26 mai 2025.
Il convient de recevoir M. et Mme [B], ainsi qu'[X] [B], représenté par ses parents, en leur qualité d’ayants droit de [J], décédé en cours d’instance le [Date décès 6] 2024.
Sur les préjudices économiques de Mme [B]
Les premiers juges, examinant le préjudice économique de Mme [B], ont constaté qu’elle ne produisait pas de pièces établissant sa situation professionnelle avant la naissance de [J] et ne justifiait pas avoir été contrainte d’arrêter de travailler pour se consacrer à son fils. Ils l’ont donc déboutée de ses demandes présentées au titre de pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle de l’accident dont a été victime son fils sur sa vie professionnelle.
Mme [B] poursuit l’infirmation du jugement de ces chefs. Elle fait état de son parcours scolaire, universitaire puis professionnel avant la naissance de [J]. Elle affirme avoir été contrainte d’arrêter sa carrière professionnelle pour se consacrer pleinement à l’éducation et aux soins de son fils gravement handicapé, subissant ainsi un préjudice économique réel. Elle réclame l’allocation, pour la période échue du [Date décès 10] 2003 au 1er mars 2020, sur la base d’un salaire mensuel prévisible de 1.789 euros et en tenant compte d’une perte de chance de 80%, la somme de 243.304 euros. Elle renonce à solliciter une indemnisation au-delà de cette période. Elle sollicite ensuite l’octroi de la somme de 80.000 euros en indemnisation de l’incidence de l’accident médical dont a été victime [J] sur sa propre vie professionnelle. Elle répond enfin aux moyens et arguments du gynécologue-obstétricien et de son assureur et de l’assureur de l’hôpital.
Le Dr [I] s’en remet aux conclusions de la société Allianz et du GTAM qui lui doivent garantie. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement qui a débouté de Mme [B] de ses demandes d’indemnisation personnelles.
La société Allianz estime que la réclamation de Mme [B] concerne une hypothétique perte de chance d’avoir pu générer des revenus équivalents à ceux qu’elle aurait généré si elle avait poursuivi son activité professionnelle et que cette perte de chance n’est pas établie. Elle ajoute que le salaire mensuel net de référence de Mme [B] est de 1.015,46 euros, inférieur au salaire mensuel de référence de 1.789 allégué par l’intéressée, que ce salaire n’a pas connu de progression, que ses calculs sont « décorrélés » de la réalité. Elle conclut donc à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [B] de ses prétentions. Si une perte de gains devait être calculée, elle s’élèverait selon la compagnie d’assurance à la somme de 201.995,29 euros (entre le 3 février 2004 et le [Date décès 6] 2024) et ferait double emploi avec l’allocation prévue au profit de [J] au titre de l’assistance d’une tierce personne. Aussi poursuit-elle de plus fort la confirmation du jugement de ce chef.
Le GTAM conteste également la demande de Mme [B]. Il estime qu’il n’est pas établi avec certitude qu’elle aurait continué à travailler si [J] n’avait pas été victime d’un accident médical, constatant qu’elle a brièvement repris un emploi au mois de novembre 2003 et que le motif de la rupture de ce contrat de travail n’est pas prouvé mais seulement allégué. Si des pertes devaient être examinées, le groupement retient un revenu mensuel de référence de 985,09 euros, voire de 1.051,25 euros, inférieur (même actualisé) au salaire de référence allégué par Mme [B], ajoutant que pendant le temps de présence de [J] à l’IME (institut médico-éducatif), l’absence de revenus professionnels de l’intéressée ne peut être imputée de façon directe et certaine au handicap de l’enfant. Il conclut donc à titre principal à la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, sur la base d’un revenu mensuel de référence de 985,09 euros, d’une perte de chance de 80% pour [J] d’avoir évité son handicap et de 30% pour sa mère d’avoir pu poursuivre son activité professionnelle, il propose l’allocation d’une somme de 59.601,89 euros au titre des pertes de gains de Mme [B] entre le 3 février 2004 et le [Date décès 6] 2024.
Mme [E], sage-femme, rappelle à titre liminaire être salariée de l’hôpital privé de [Localité 25] et ne pas avoir été condamnée à indemnisation en première instance, les consorts [B] ne formulant d’ailleurs aucune demande contre elle. La société Relyens (nouvelle dénomination de la SHAM), assureur de l’hôpital, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle, estimant qu’elle ne démontre pas la réalité du préjudice professionnel qu’elle allègue et rappelant qu’en cas d’arrêt d’activité professionnelle d’une personne pour s’occuper du membre de sa famille, celle-ci ne peut être indemnisée au titre d’un préjudice professionnel que sur la partie non déjà indemnisée au titre de l’assistance par une tierce personne.
La CPAM ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Mme [B] dispose d’une action directe contre le Dr [I] et l’hôpital de [Localité 25], responsables de l’accident médical dont a été victime [J], son fils, lors de sa naissance le [Date décès 10] 2003, ainsi que de leurs assureurs, en indemnisation de ses propres préjudices, à charge pour elle d’établir leur réalité et de prouver que ceux-ci découlent de cet accident.
1. sur les pertes de gains professionnels de Mme [B]
Mme [B] a obtenu un baccalauréat technologique (actions et communications commerciales) le 30 septembre 1998, puis un brevet de technicien supérieur (BTS) en force de vente le 7 juillet 2000. Elle justifie, avant la naissance de [J], avoir bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée déterminée :
— du 25 septembre au 24 novembre 2000 en qualité d’assistante commerciale au service de la société PLS & associés,
— du 9 janvier au 1er décembre 2001 en qualité de chargée de clientèle au service de la société BNP Paribas,
— du 22 février au 31 juillet 2002 en qualité de conseillère financière au service de la société GMF Assurances,
— les mois d’octobre 2002 à janvier 2003, en intérim, pour le compte de la société Adia.
Elle n’a pas travaillé les trois mois qui ont précédé la naissance de son fils le [Date décès 10] 2003 et a repris le travail, temporairement, du 12 novembre 2003 au 2 février 2004 au service des Assurances mutuelles des fonctionnaires (AMF). Elle n’a pas repris d’activité ensuite.
Au regard des efforts de Mme [B], après ses études et avant la naissance de son fils, pour trouver des emplois et toujours travailler, il apparaît que le lourd handicap dont a souffert [J] dès sa naissance l’a contrainte à renoncer à son activité professionnelle pour s’en occuper, sans qu’il y ait lieu de ne retenir qu’une perte de chance, pour elle, d’avoir pu poursuivre ses activités.
Il convient cependant de rappeler que le tribunal a par un premier jugement du 14 septembre 2011 alloué à M. et Mme [B], en leur qualité de représentants légaux de [J], la somme de 774.590 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne jusqu’au 1er mai 2011, outre une rente trimestrielle de 20.000 euros ensuite, et a par jugement du 28 février 2022 (dont appel) alloué aux mêmes la somme de 938.001,60 euros au titre de cette aide pour la période du 2 mai 2011 au 1er avril 2020. De telles indemnités permettent l’emploi d’une tierce personne extérieure à la famille ou la rémunération d’un parent restant à la maison pour s’occuper de [J].
Ainsi, si Mme [B] a bien dû arrêter de travailler pour prendre soin de son fils, elle a bénéficié des indemnités versées au profit de celui-ci pour cette assistance. Or l’intéressée, sur la base d’un salaire de référence contesté par le médecin et les assureurs et qui n’est effectivement pas pleinement justifié par les seuls bulletins de paie versés aux débats, réclame, pour couvrir ses pertes de gains professionnels entre le [Date décès 10] 2003 et le 1er mars 2020, une somme de 234.304 euros, très inférieure aux indemnités versées au profit de [J] pour l’assistance d’une tierce personne.
Il convient en conséquence de constater que Mme [B] ne justifie pas d’un préjudice au titre de pertes de gains professionnels subies lorsqu’elle a dû s’arrêter de travailler pour s’occuper de [J] qui n’auraient pas été compensées par les indemnités allouées à ce dernier pour couvrir ses besoins au titre de l’assistance d’une tierce personne.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande d’indemnisation de pertes de gains professionnels actuels et futurs.
2. sur l’incidence professionnelle
Mme [B], qui a très jeune dû interrompre ses activités professionnelles pour s’occuper de son fils handicapé, a ainsi perdu des chances d’évolution de sa carrière ainsi qu’une vie sociale extérieure. L’accident médical dont a été victime [J] lors de sa naissance a ainsi eu une incidence certaine sur la vie professionnelle de sa mère.
Aussi, sur infirmation du jugement de ce chef, sera allouée à l’intéressée, en réparation de ce préjudice et considération prise de la perte de chance de 80% d’éviter le dommage, la somme de 20.000 X 80% = 16.000 euros. Le Dr [I], sous la garantie de la société Allianz, et la société Relyens en sa qualité d’assureur de l’hôpital privé de [Localité 25], seront condamnées in solidum au paiement de cette somme entre les mains de l’intéressée au titre de leur obligation à la dette.
Il est rappelé que dans leurs rapports entre eux au titre de leur contribution définitive à la dette, le Dr [I] est tenu à hauteur de 60% des condamnations prononcées in solidum contre le médecin et l’hôpital, et l’hôpital privé de [Localité 25] à hauteur de 40%, d’une part, et que sous réserve des franchises, la société Allianz est tenue de garantir les condamnations prononcées contre le Dr [I] à hauteur de trois millions d’euros et que, ce plafond dépassé, le GTAM est tenu de garantir ces condamnations à hauteur de la somme de trois millions supplémentaires, d’autre part.
Sur les frais d’adaptation du logement des consorts [B]
Les premiers juges ont alloué à M. et Mme [B], ès qualités pour leur fils, la somme totale de (334.000 + 30.700 + 20.000) X 80% = 307.760 euros au titre de l’acquisition d’une maison, des aménagements effectués et d’études complémentaires (examen géotechnique, diagnostic des structures existantes et du dimensionnement des fondations et études diverses), sursoyant à statuer sur les aménagements complémentaires éventuels et les frais d’entretien des lève-personne dans l’attente de la synthèse des études réalisées.
M. et Mme [B] poursuivent la confirmation du jugement sur ce point.
Le Dr [I] s’en remet aux conclusions de la société Allianz et du GTAM à ce titre.
La société Allianz rappelle que l’indemnisation intégrale d’un préjudice doit se faire sans perte ni profit et estime que seul le montant des frais spécifiques d’aménagement doit être pris en charge par le débiteur de l’indemnisation, le contraire revenant à un enrichissement patrimonial de la victime qui ne serait pas imputable à l’accident médical subi. Elle constate que l’acquisition d’un nouveau logement par les époux [B] peut également s’expliquer par la naissance d'[X] le 6 janvier 2009. Elle ajoute que le préjudice professionnel de [J] aurait fait l’objet d’une indemnisation à partir de 2026, qui lui aurait permis d’assumer des frais de location ou d’acquisition d’un logement. Elle estime en conséquence que seul le surcoût des frais de logement lié au handicap et imputable à l’accident médical peut être indemnisé, poursuivant l’infirmation du jugement, le rejet de la demande de remboursement du coût d’acquisition de la maison et l’allocation de la seule somme de 5.222,58 euros au seul titre des aménagements justifiés sur factures. A titre subsidiaire, elle propose une indemnisation au prorata temporis de la jouissance effective de la maison par [J] entre l’acquisition de la maison et son décès, représentant la somme de 59.151,28 euros avant partage de responsabilité. Elle ajoute que la demande d’indemnité au titre d’aménagements restant à réaliser est sans objet du fait du décès de [J]. Elle s’interroge sur la faisabilité des aménagements envisagés par l’expert, représentant 180% du coût d’achat de la maison, considérant qu’ils ne sont ni techniquement ni économiquement réalisables.
Le GTAM constate que l’acte d’acquisition de leur nouveau logement par M. et Mme [B] n’est pas versé aux débats, que cette acquisition peut également être justifiée par la naissance d'[X], qu’il ne s’agit pas du logement de [J] seulement, mais de la famille, que le coût de son aménagement par l’expert est exorbitant du fait notamment d’incertitudes techniques. Il conclut à l’infirmation du jugement et au débouté de la demande d’indemnisation de l’acquisition du logement ou, à titre subsidiaire, sa réduction au prorata temporis de sa jouissance par [J], représentant la somme de 59.151,28 euros avant partage de responsabilité.
La société Relyens, assureur de l’hôpital privé de [Localité 25], rappelle que seul le surcoût lié à l’aménagement d’une surface complémentaire en raison du handicap (non justifié en l’espèce) peut faire l’objet d’une indemnisation, constate que l’acquisition de leur maison par les époux [B] est intervenue après la naissance d'[X], regrette que les intéressés ne justifient d’aucune démarche auprès de leur bailleur social pour l’obtention d’un logement adapté, relève qu’il existe un doute sur la faisabilité de travaux d’aménagement complémentaires dans la maison acquise et estime qu’il est impossible, pour l’heure, de déterminer le seul surcoût financier de l’acquisition et de l’aménagement d’un nouveau logement en lien avec le handicap de l’enfant, concluant en conséquence à l’infirmation du jugement et au rejet de la demande de remboursement du prix d’acquisition de la maison. Subsidiairement, elle propose une indemnisation au prorata de la superficie de 50 m² liée au handicap de [J]. Concernant les travaux d’aménagement, elle s’oppose à l’indemnisation des travaux de rénovation hors aménagements spéciaux d’accessibilité et hors justificatifs et considère que seuls les aménagements effectués à hauteur de 12.159,47 euros sont justifiés.
La CPAM ne conclut pas de ce chef.
Sur ce,
1. sur l’acquisition d’une maison
A la naissance de [J], M. et Mme [B] étaient locataires d’un logement social d’environ 65 m², de type F2 au huitième étage avec ascenseur. Ils ont obtenu, pour accueillir l’enfant handicapé dans de meilleures conditions, un logement social de 80 m², de type F3 au quatrième étage, dans lequel ils ont vécu jusqu’aux neuf ans de [J].
L’expert architecte estime que ce logement, comprenant un couloir étroit et une chambre parentale éloignée de celle de l’enfant empêchant une surveillance nocturne rapprochée, n’était pas adapté pour accueillir de [J].
Malgré l’obligation imposée aux bailleurs sociaux pour l’attribution prioritaire de logements en faveur des locataires handicapés, la lourdeur du handicap de [J] (qui se déplace en fauteuil roulant, dans lequel il est positionné par un harnais avec un corset et une coquille, poussé par un tiers) nécessitant des aménagements d’accessibilité importants, impossibles dans une location, a légitimement contraint M. et Mme [B] à chercher à acquérir une maison, de plain-pied, plus adaptée pour accueillir leur fils. La naissance, au mois de janvier 2009, d'[X], petit frère de [J], a également pu justifier une telle acquisition.
Aussi, si le lourd handicap de [J] a nécessairement contribué à ce choix pour une part prépondérante, il n’est pas établi qu’il y ait seul présidé. Il s’agit en outre non du logement personnel de [J] seul, mais également du logement de ses parents et de son frère. M. et Mme [B] ne peuvent en conséquence voir leur acquisition entièrement indemnisée et le jugement sera infirmé en ce qu’il leur a alloué la somme totale de 334.000 euros, diminuée de 20% pour tenir compte de la perte de chance de 80% d’éviter les dommages que les fautes du médecin et de l’hôpital ont entraîné, au titre de l’acquisition de leur maison.
Statuant à nouveau au regard de ces éléments, la Cour retiendra non le temps effectif passé par [J] dans la maison acquise par ses parents en 2011, mais le surcoût occasionné par la nécessité d’acquérir un logement plus grand adaptable au lourd handicap de [J].
Alors que les logements locatifs de 65 et 80 m² étaient manifestement trop petits pour héberger non seulement [J], mais également ses deux parents et son petit frère, la Cour évalue à 60 m² la surface de la nouvelle maison (elle-même de 120 m²) exclusivement dédiée au lourd handicap de l’enfant, qui circule en fauteuil roulant poussé par un tiers, nécessite un lit médicalisé et appareillé et une salle de bains particulièrement aménagée. Il sera ainsi tenu compte de la seule moitié du coût total d’acquisition de la maison.
Les époux [B], qui n’ont pas produit l’acte d’acquisition ni aucune attestation notariale en première instance, ne versent pas plus ces pièces en cause d’appel. Il ressort néanmoins de son rapport que l’expert architecte a eu connaissance de l’attestation du notaire faisant état de l’acquisition le 21 décembre 2011 d’une maison à [Localité 28], dans les Yvelines, moyennant un prix de 334.000 euros.
Sera donc allouée à M. et Mme [B], au regard de la perte de chance d’éviter les dommages causés par les fautes du médecin et de l’hôpital, la somme de (334.000 ÷ 2) [29] 80% = 133.600 euros au titre de l’acquisition d’une maison pour héberger [J].
2. sur les aménagements du logement
L’expert a estimé à la somme d'« environ » 37.700 euros le coût des travaux provisoires d’aménagement du logement acquis par les époux [B] pour accueillir leur fils [J], couvrant des travaux d’accès et pose d’une rampe, des prestations dans une salle de bains et des toilettes, la construction d’une douche à l’italienne dans la véranda, la reprise des sols et l’aménagement d’un spa.
Aucune facture n’est versée aux débats devant la Cour de céans par les époux [B]. Peu de factures ont été communiquées à l’expert architecte.
L’aménagement d’un spa, pour une somme estimée de 7.000 euros, n’est pas justifié par l’état de santé de [J] et a à juste titre été écarté par les premiers juges de l’indemnisation due.
La nécessité de la reprise des sols de la maison, pour une somme de 11.000 euros, n’est justifiée ni par une facture ni par l’expert et sera également rejetée.
Une facture de 4.548,57 euros de la SAS Die a été examinée par l’expert. Elle concerne des travaux d’aménagement de la salle de bains et des toilettes. L’expert estime que ces travaux complémentaires « relèvent plutôt de la rénovation de l’immeuble que de la mise en accessibilité ». Alors qu’il n’est pas justifié de la nécessité de cette dépense par la condition physique de [J], elle ne saurait donner lieu à indemnisation.
La nécessité de l’aménagement d’une douche à l’italienne, large et de plain-pied avec la salle de bains, est indéniable au regard du handicap de [J]. Son évaluation par l’expert, hors facture, à hauteur de la somme de 3.000 euros est raisonnable et sera retenue.
Les travaux de percement d’un mur porteur pour permettre un accès aisé à [J] par la véranda à l’arrière de la maison, avec la mise en place d’une rampe selon facture de la société Gomes pour un coût de 12.159,47 euros, relèvent également des travaux nécessaires à l’accueil de [J], et doivent être retenus.
Aussi, sur infirmation du jugement qui a évalué cette indemnité à 30.700 euros, la Cour, tenant compte d’une perte de chance de 80% d’éviter les dommages, allouera à M. et Mme [B], ès qualités, la somme de (3.000 + 12.159,47) X 80% = 12.127,57 euros, à la charge du Dr [I], de ses assureurs et de la société Relyens, assureur de l’hôpital privé de [Localité 25].
3. sur les études et aménagements complémentaires
L’expert architecte a évalué le montant des aménagements complémentaires nécessaires pour l’accueil de [J] à 600.000 euros (représentant près du double du prix d’acquisition de la maison, soit 180%), pour des travaux extérieurs de maçonnerie, des travaux intérieurs (modification de la cuisine et d’un espace pour le jeune homme, avec renforcement des fondations incluant celles de la véranda, pose de lève personne, etc.), la construction d’une extension par surélévation, y ajoutant les frais d’études, de TVA et autres taxes, de déménagement et relogement.
Au regard des incertitudes relevées par l’expert et les parties concernant la faisabilité technique de l’ensemble des travaux nécessaires, notamment susceptibles de nécessiter des fondations spéciales, a justement été allouée aux époux [B] une somme de 20.000 euros, affectée du coefficient de perte de chance de 80% et en conséquence retenue à hauteur de 16.000 euros, aux fins de faire réaliser les études techniques nécessaires. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n’apparaît malheureusement plus nécessaire de surseoir à statuer, dans l’attente d’une synthèse des études réalisées, sur le coût total des aménagements indispensables à [J], décédé le [Date décès 6] 2024, ces aménagements se trouvant désormais sans objet.
***
Il convient au vu de ces éléments, sur infirmation du jugement de ce chef, d’allouer aux consorts [B], en leur qualité d’ayants droit de [J], en indemnisation du surcoût de l’achat d’une maison permettant de l’accueillir et du coût des aménagements justifiés et des études nécessaires, et considération prise de la perte de chance de 80% d’éviter le dommage, la somme totale de 133.600 + 12.127,57 + 16.000 = 161.727,57 euros. Le Dr [I], sous la garantie de la société Allianz, et la société Relyens en sa qualité d’assureur de l’hôpital privé de [Localité 25], seront condamnées in solidum au paiement de cette somme entre les mains des intéressés au titre de leur obligation à la dette.
Il est rappelé que dans leurs rapports entre eux au titre de leur contribution définitive à la dette, le Dr [I] est tenu à hauteur de 60% des condamnations prononcées in solidum contre le médecin et l’hôpital, et l’hôpital privé de [Localité 25] à hauteur de 40%, d’une part, et que sous réserve des franchises, la société Allianz est tenue de garantir les condamnations prononcées contre le Dr [I] à hauteur de trois millions d’euros et que, ce plafond dépassé, le GTAM est tenu de garantir ces condamnations à hauteur de la somme de trois millions supplémentaires, d’autre part.
La Cour par ailleurs infirmera le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur la prise en charge du coût des aménagements à réaliser au profit de [J] et dira celui-ci sans objet.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM n’a pas conclu en première instance et les premiers juges n’ont donc pas eu à statuer sur un recours subrogatoire de sa part, se contentant de surseoir à statuer sur l’évaluation des postes de préjudice de dépenses santés actuelles et futures de [J] dans l’attente de la production de la créance de la Caisse par conclusions de celle-ci ou par production de la créance par les demandeurs.
En l’absence de toute demande présentée par les parties contre la CPAM et de toute demande formulée par cette dernière en cause d’appel, il n’y a pas lieu à réformation du jugement de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt n’implique aucune réformation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum du Dr [I], de son assureur la société Allianz et de la SHAM (aujourd’hui société Relyens), assureur de l’hôpital privé de [Localité 25].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum les mêmes parties qui restent débitrices des consorts [B] et succombent au moins partiellement, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, le Dr [I], la société Allianz et la SHAM seront également condamnés in solidum à payer à M. et Mme [B] la somme équitable réclamée de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande de la CPAM en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs,
La Cour, dans les limites de sa saisine,
Reçoit M. [D] [B], Mme [G] [M], épouse [B], et M. [X] [B], représentés par ses parents M. [D] [B] et Mme [G] [M], épouse [B], en leur intervention volontaire en leur qualité d’ayants droit de [J] [B], décédé le [Date décès 6] 2024,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] [M], épouse [B], de sa demande d’indemnisation au titre de pertes de gains professionnels actuels et futurs,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] [M], épouse [B], de sa demande présentée au titre de l’incidence professionnelle et en ce qu’il a condamné in solidum le Dr [F] [C], épouse [K], la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) désormais SAM Relyens Mutual Insurance, et la SA Allianz lard à payer à M. [D] [B] et Mme [G] [M], épouse [B], alors en qualité de représentants légaux de leurs fils [J] [B], la somme de 307.760 euros au titre de l’acquisition et l’adaptation du logement et sursis à statuer sur l’indemnisation due au titre des travaux complémentaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum le Dr [F] [C], épouse [K], la SAM Relyens Mutual Insurance et la SA Allianz lard, assureur de l’hôpital privé de [Localité 25], à payer à Mme [G] [M], épouse [B], la somme de 16.000 euros en indemnisation de l’incidence de l’accident médical dont a été victime son fils sur sa propre vie professionnelle,
Condamne in solidum le Dr [F] [C], épouse [K], la SAM Relyens Mutual Insurance et la SA Allianz lard, assureur de l’hôpital privé de [Localité 25], à payer à M. [D] [B], Mme [G] [M], épouse [B], et M. [X] [B], représentés par ses parents M. [D] [B] et Mme [G] [M], épouse [B], ayants droit de [J] [B], la somme de 161.727,57 euros au titre de l’acquisition d’une maison, des travaux d’aménagement et des études complémentaires,
Dit sans objet le sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des travaux complémentaires,
Condamne in solidum le Dr [F] [C], épouse [K], la SAM Relyens Mutual Insurance et la SA Allianz lard aux dépens d’appel,
Condamne in solidum le Dr [F] [C], épouse [K], la SAM Relyens Mutual Insurance et la SA Allianz à payer à M. [D] [B], Mme [G] [M], épouse [B], et M. [X] [B], représentés par ses parents M. [D] [B] et Mme [G] [M], épouse [B], la somme de 2.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel,
Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, Le Président,
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