Infirmation 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 déc. 2025, n° 25/07219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07219 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO4H
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2025, à 10h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [K]
né le 04 octobre 2005 à [Localité 3], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
représenté par Me Gabrièle GIEN, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
non comparant, le greffe ayant été informé par courriel du 27 décembre 2025 à 12h24 et 12h36 du refus de comparaître de l’intéressé à l’audience ce jour et d’être représenté par l’avocat commis d’office
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIRET
représenté par Me Alexandre MARINELLI, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 décembre 2025 , à 15h38 , par M. [I] [K] ;
— Vu les pièces versées par M. [I] [K] le 27 décembre 2025 à 10h24 ;
— Vu les observations et pièces versées par le prefet du Loiret le 27 décembre 2025 à 11h02 ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [I] [K] qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Loiret tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS
M. [I] [K] a été placé en rétention le 2 juillet 2025, dans le cadre d’une mesure relative à une personne condamnée pour des faits de terrorisme.
M. [I] [K] a, en effet, été condamné, à une peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont une partie avec sursis et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme, il a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 18 juillet 2024 et est sorti de prison le 8 janvier 2025. Un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 2 juillet 2025, qui a prononcé sa relaxe, relève qu’il reconnaît avoir eu l’intention de s’évader du centre de rétention d’Olivet.
Il avait perdu sa protection au titre de l’asile par décision du 17 mai 2024, décision confirmée par la CNDA le 4 septembre 2024.
La septième prolongation a été décidée par l’ordonnance du 26 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris.
Le même jour, M. [K] a relevé appel de cette décision en soulevant les moyens tirés de :
— l’absence de base légale de 7e prolongation après l’abrogation de l’article L. 742-5 du CESEDA ;
— l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
moyens soutenus oralement par son conseil.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance critiquée, la mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, que soit transmise à la cour une question prioritaire de constitutionnalité complémentaire portant sur la conformité des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA, dans leur rédaction issue des lois des 26 janvier et 11 août 2024/2025, aux articles 34 et 66 de la Constitution ainsi qu’à l’article 16 de la DDHC.
Le préfet relève qu’il y a lieu de constater que la rétention de M. [K], n’est pas arrivée au terme des 210 jours prévus par la loi et qu’il y a lieu d’ordonner une septème prolongation en dépit de l’abrogation finalement malencontreuse de l’article L. 742-5 du CESEDA, en suivant l’esprit du législateur. Le préfet considère que les diligences sont suffisantes, il s’agit de trouver le pays de renvoi susceptible d’accueillir l’intéressé.
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 1];
MOTIVATION
Sur la prolongation de la mesure de rétention au titre des dispositions de l’article L 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le placement en rétention d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes à valeur constitutionnelle et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figure la liberté individuelle dont l’article 66 de la Constitution confie la protection à l’autorité judiciaire. Les atteintes portées à l’exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
1. Sur l’application de la loi dans le temps
Selon l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’article L. 742-7 prévoit qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Il résulte de l’article L. 742-5 précité que des prolongations de 15 jours peuvent être ordonnées dans des conditions qu’il énumère.
Il n’est pas contesté que les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, en vigueur à compter du 11 novembre 2025.
Or le Conseil constitutionnel, saisi par soixante députés aux fins d’examiner la conformité à la Constitution de certaines dispositions de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, a notamment déclaré contraire à la Constitution le 3 ° de l’article 4 de ce texte, par la décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025.
L’article 4 déféré était ainsi rédigé : 'La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° L’article L. 742 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre vingt dix jours. » ;
2° L’article L. 742-5 est abrogé ;
3° L’article L. 742-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 742-7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742- 6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742- 4.
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »'
Il résulte de cette censure du Conseil constitutionnel que la prolongation jusqu’à deux cent dix jours sur le fondement de l’article L. 742-4, telle qu’elle résultait de la volonté du législateur, a été jugée contraire à la Constitution et, en conséquence, écartée de la loi promulguée.
Ainsi, l’article L. 742-7, qui demeure dans l’ordre juridique dans sa formulation antérieure, renvoie toujours à l’article L. 742-5 et fixe la durée maximale de la rétention à 210 jours, si les conditions prévues à l’article L. 742-5, abrogé, sont réunies.
S’il est exact, ainsi que le relève l’avocat du préfet, que le juge peut interpréter la loi au regard de la volonté du législateur, il ne peut cependant jamais le faire si la lettre de la loi est claire, quand bien même se heurterait-elle à l’exposé des motifs de celle-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’article L. 743-5 a été abrogé. Le juge ne saurait se substituer au législateur pour fixer les conditions qui permettraient la prolongation d’une mesure privative de liberté sans le support d’un texte en vigueur dans l’ordre juridique.
Au surplus, et dans le silence des textes, il est relevé que le législateur a manifestement pris acte de l’evolution des textes comme portant la durée maximale de la rétention prévue à l’article L. 742-6 à 180 jours, ainsi que le relève le Rapport du 1er octobre 2025 'sur l’extension de la capacité d’accueil des centres de rétention administrative’présenté au nom de la commission des finances par Mme [G] [Z], qui indique que le recul de 210 à 180 jours 'constitue une conséquence indirecte de la décision du censure du Conseil constitutionnel, qu’il faudra rapidement corriger'.
2. Sur la situation de M. [K] prise en considération par le premier juge
Pour considérer que les conditions d’une septième prolongation étaient réunies dans la situation de M. [K], le premier juge a retenu que l’article L. 742-6 permettait une septième prolongation de 30 jours.
3. Sur l’application de la loi à la situation de M. [K]
Il résulte de l’ensemble des circonstances qui viennent d’être rappelées que le juge ne pouvait valablement appliquer une disposition abrogée depuis le 11 novembre 2025, date d’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, en retenant que le juge peut ordonner une telle prolongation au-delà de 180 jours, 'dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger', la juridiction de première instance a appliqué les conditions prévues à l’article L. 742-6 (180 jours) et non celles, prévues à l’article L. 742-7 pour prolonger de 180 à 210 jours, qui impose de se conformer aux 'conditions prévues à l’article L. 742-5 abrogé'.
Par ailleurs, seules des dispositions transitoires expressément prévues par la loi auraient permis d’appliquer à la situation de M. [K] la possibilité d’une septième prolongation qui ne résulte pas de la lettre des textes.
A défaut, il n’appartient pas au juge de s’y substituer pour poser les conditions d’une telle prolongation, sans base légale.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il convient de rejeter la demande de la préfecture et de constater que la mesure de rétention, prolongée en dernier lieu le 28 novembre 2025 pour une durée de 30 jours à compter du 29 novembre 2025, qui prendra fin le 28 décembre 2025 à 24 heures.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention prendra fin 28 décembre 2025 à 24 heures ;
RAPPELONS à l’intéressé, par la présente ordonnance, qu’il a l’obligation de quitter le territoire.
Fait à [Localité 4] le 27 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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