Infirmation partielle 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 sept. 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 février 2023, N° 22/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° 25/
PC
R.G : N° RG 24/00140 – N° Portalis DBWB-V-B7I-[Localité 6]
[P]
[J]
C/
[F]
RG 1èRE INSTANCE : 22/00064
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] en date du 20 FEVRIER 2023 RG n°: 22/00064 suivant déclaration d’appel en date du 07 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [R] [J]
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 mars 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2025 devant Patrick CHEVRIER, Président de chambre et Pauline FLAUSS, Conseillère, assistée de Véronique FONTAINE, Greffière
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé le juillet 2025 par mise à disposition au greffe.Ce dernier a été prorogé au 26 septembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Greffier lors de la mise a disposition : Malika STURM, Greffier placé
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Septembre 2025.
* * *
LA COUR
Monsieur [C] [P] et Madame [R] [J] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier cadastrée [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7]. En 2017, ils ont entrepris la construction d’un mur de soutènement en gabions sur leur limite parcellaire. En 2018, leur voisine, Madame [Z], les assignait devant le juge des référés afin d’obtenir une expertise concernant la solidité de cet ouvrage.
Suivant ordonnance du 22 mai 2018, le juge des référés du tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a désigné Monsieur [X] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Suite au pré-rapport d’expertise transmis aux parties le 27 juin 2018, Monsieur [P] et Madame [J] ont remplacé les gabions par deux nouveaux ouvrages. Le 10 septembre 2018, ledit expert a rendu son rapport définitif dans lequel il préconisait la déconstruction de ces nouveaux ouvrages.
C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier du 4 janvier 2022, Monsieur [C] [P] et Madame [R] [J] ont attrait Monsieur [X] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de faire constater la faute de ce dernier sur la première moitié de l’ouvrage en surplomb situé sur la partie amont de la zone expertisée, et le faire condamner à leur verser la somme de 9.929,00 euros de dommages financiers, outre 1.725,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 20 février 2023, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
« REJETTE la fin de non-recevoir formulée par Monsieur [X] [F] ;
DEBOUTE Madame [R] [J] et Monsieur [E] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [E] [P] à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice,
DIT n’y avoir lieu à amende civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [J] et Monsieur [E] [P] à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [J] et Monsieur [E] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. »
Puis, par acte de commissaire de justice délivré le 9 juin 2023, Madame [J] et Monsieur [P] ont de nouveau fait assigner Monsieur [F] devant la même juridiction aux fins de :
« Dire et juger si l’ouvrage en surplomb devait, ou non, être expertisé dans le cadre de la mission d’expertise de M. [F] désigné par l’ordonnance du 23 mai 2018,
Si l’ouvrage en surplomb ne devait pas être expertisé : constater que le mur de soutènement en gabions n’a rien à voir avec l’ouvrage en surplomb, constater que selon l’ordonnance précitée, M. [F] devait se limiter à la vérification du mur de soutènement en gabions,
constater que M. [F] a préconisé la déconstruction d’un ouvrage réalisé plus de quatre mois après la saisine du référé-expertise qui l’a nommé, alors que selon le jugement du 20 février 2023, seuls les ouvrages avant la saisine du référé-expertise qui l’a nommé devaient être expertisés,
par conséquent, dire et juger M. [F] fautif en application de l’article 238 al 1 du code de procédure civile et des articles 544 et 1240 du code civil pour s’être prononcé sur un ouvrage qui ne faisait pas partie de sa mission d’expertise, puisque cet ouvrage est en surplomb n’était pas le mur de soutènement en gabions, avait été réalisé bien après la saisine du référé-expertise qui l’a nommé.
Si, l’ouvrage en surplomb, devait être expertisé : constater que M. [F] a manqué >, puisqu’il a préféré rester chez lui plutôt que de revenir sur site vérifier et calculer l’ouvrage en surplomb, constater qu’il n’a pas pris en considération la teneur du dire du 7 août 2018 puisqu’il n’a pas vérifié si la surcharge des murs voisins avait été supprimée, n’a pas vérifié ni calculé ni même vu le nouvel ouvrage en surplomb, constater que la réponse de M. [F] à ce dire n’était ni n’objective ni pertinente,
en conséquence, dire et juger M. [F] fautif en application des articles 237 et 276 du code de procédure civile, et 544 et 1240 du code civil pour ne pas avoir pris en considération les observations du dire du 7 août 2018 qui l’avaient informé de la suppression de la surcharge des murs voisins et de la réalisation du nouvel ouvrage en surplomb, ne pas avoir répondu avec objectivité et pertinence aux observations de ce dire.
Mais dans tous les cas :
constater que M. [F] a donné des appréciations d’ordre juridique en reprochant aux consorts [H] d’avoir poursuivi leurs travaux, alors qu’il ne s’agissait plus des travaux d’aménagement mais bien de travaux de travaux de reprise qui respectaient les demandes de l’expert, de ne pas être passés par un bureau d’étude afin de faire calculer leur ouvrage en surplomb, ne pas être passés par un bureau géotechnique afin de faire vérifier leur sol, par un maître d''uvre BET afin de faire construire leur ouvrage en surplomb, d’avoir réalisé un ouvrage qu’aucune compagnie d’assurance n’accepterait d’assurer,
constater qu’aucune disposition de la législation française n’oblige un particulier à arrêter ses travaux juste parce qu’un expert le demande, à faire calculer un ouvrage privé par un bureau d’études, à faire vérifier le sol par un bureau géotechnique, à faire construire un ouvrage privé par un maître d''uvre BET, à faire assurer un ouvrage privé, constater que les travaux pouvant surcharger les murs voisins, à savoir la construction du mur de soutènement en gabions avaient été arrêtés, constater que les travaux qui avaient été réalisés postérieurement à l’accédit, à savoir la démolition du mur de soutènement en gabions et la construction de l’ouvrage en surplomb répondaient aux préconisations de l’expert et ne surchargeaient pas les murs voisins, par conséquent, dire et juger M. [F] fautif en application de l’article 238 al 2 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil pour avoir porté des appréciations d’ordre juridique en ayant reproché aux consorts [H] les éléments précités,
— condamner M. [F] à leur verser la somme de 10.000 euros pour les préjudices relatifs à la seconde moitié de leur ouvrage en surplomb,
— condamner Monsieur [F] à payer 150 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler à M. [F], puisque besoin est, qu’un expert judiciaire n’a pas l’autorité d’un juge,
— dire et juger que cette décision est exécutoire et que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de sa signification,
— dire s’il va dans l’intérêt de la Justice que les tribunaux fassent à nouveau appel à un expert pour les motifs exposés précédemment,
— dire si l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique également aux experts judiciaires, c’est à dire préciser si M. [F] pouvait (ou non) être convoqué à une tentative de conciliation extra-judiciaire. »
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
« REJETTE la demande de réouverture des débats de Madame [R] [J] et Monsieur [E] [P];
DECLARE irrecevable les demandes de Madame [R] [J] et Monsieur [E] [P] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° RG 22/00064 en date du 20 février 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [E] [P] à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Madame [R] [J] et Monsieur [E] [P] au paiement d’une amende civile de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS),
CONDAMNE in solidum Madame [R] [J] et Monsieur [E] [P] à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [J] et Monsieur [E] [P] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du Greffe au Trésor public pour
recouvrement de l’amende civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. »
Par déclaration du 7 février 2024, Monsieur [C] [P] et Madame [R] [J] ont interjeté appel du premier jugement précité, enregistré sous les références RG-24-140.
Ils ont procédé à une seconde déclaration d’appel le 7 mai 2024, enregistrée sous les références RG-24-550 contre le second jugement.
Les deux procédures ont été renvoyées à la mise en état.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 14 février 2025 à la demande des appelants.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
A la demande préalable du Conseil des appelants, Monsieur [P] a été entendu personnellement par la cour en application de l’article 441 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, Monsieur [P] a adressé personnellement un courrier tendant à la réouverture des débats.
***
Les appelants ont déposé le 3 octobre 2024 des conclusions n° 2 dans le dossier 24-140 et des conclusions 2 dans le dossier 24-550 le 5 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants déposées le 3 octobre 2024 dans le premier dossier, Monsieur [C] [P] et Madame [R] [J] demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes et condamné ces derniers à 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, à 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Statuant de nouveau :
JUGER que Monsieur [F] a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité ;
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Monsieur [E] [P] et Madame [R] [J] la somme de 9.929 euros en réparation de leur préjudice financier ;
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Monsieur [E] [P] et Madame [R] [J] la somme de 1.259 euros relative à l’inflation au taux légal de leur préjudice financier depuis 2019 ;
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Monsieur [E] [P] et Madame [R] [J] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement :
REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [F]. »
Aux termes de leurs dernières conclusions 2 d’appelants déposées le 5 janvier 2025 dans le dossier n° 24-550, Monsieur [C] [P] et Madame [R] [J] demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, avec toutes conséquences de droit ;
REJETER la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [P] et Madame [J] la somme de 167.278 Euros pour l’ensemble des préjudices qu’ils ont sub ;
CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [P] et Madame [J] la somme de 3.500 Euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du CPC, aux entiers dépens prévus par l’article 696 du CPC et au remboursement de toutes les sommes versées en première instance et majorées au taux légal d’intérêt ;
DIRE et JUGER que toutes ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Subsidiairement :
REJETER les demandes reconventionnelles de Monsieur [F]. »
***
Aux termes de ses conclusions contenant appel incident, déposées le 4 juillet 2024 dans le premier dossier (24-1410), Monsieur [X] [F] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du 20 février 2023 du Tribunal judiciaire de Saint pierre en ce qu’il a débouté les appelants au principal de l’ensemble de leurs demandes et condamné ces derniers à 2000€ à titre de dommages-intérêts et 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens,
DEBOUTER Monsieur [E] [P] et Madame [R] [J] de même de l’ensemble de leurs demandes formées en cause d’appel,
RECEVOIR Monsieur [X] [F] en son appel incident.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [P] et Madame [R] [J] au paiement de la somme de 10 000€ en réparation du préjudice moral occasionné à monsieur [X] [F], outre la condamnation à dommages-intérêts prononcée en première instance.
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [P] et Madame [R] [J] au paiement de la somme de 10 000€ au titre de l’article 32-1 du CPC.
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [P] et Madame [R] [J] au paiement de la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous dépens de première instance et d’appel. »
Aux termes de ses conclusions contenant appel incident, déposées le 15 octobre 2024 dans le second dossier (24-550), Monsieur [X] [F] demande à la cour de :
« Condamner in solidum madame [R] [J] et monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 10 000€ en réparation du préjudice moral occasionné à monsieur [X] [F],
Condamner in solidum madame [R] [J] et monsieur [C] [P] au paiement d’une amende civile de 10 000€ au titre de leur abus de procédure et détournement malicieux du droit au juge garanti par la Convention européenne des droits de l’homme,
Condamner in solidum madame [R] [J] et monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum madame [R] [J] et monsieur [C] [P] en tous dépens de première instance et d’appel. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la disjonction :
Selon les prescriptions des articles 367 et 368, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de jonction présentée par l’appelant.
Toutefois, il s’avère que les deux jugements concernés ont un objet distinct. Le premier porte sur la responsabilité de Monsieur [F] tandis que le second traite de l’éventuelle irrecevabilité de la nouvelle demande de Monsieur [P] en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée du premier jugement.
Aussi, dans un souci de clarté, il est opportun d’ordonner d’office la disjonction des deux appels afin de traiter clairement et séparément les deux litiges.
Sur la recevabilité du courrier de Monsieur [P] :
Compte tenu de la nature écrite de la procédure aucune demande formulée hors conclusion ne peut être accueillie par la juridiction de jugement qui n’a donc pas à répondre au contenu du courrier de Monsieur [P] parvenu en outre après la clôture des débats et adressé au président de la chambre et non à la cour.
Sur le périmètre des appels :
Le premier jugement querellé traite de la responsabilité de Monsieur [F] à raison de manquements dans l’exécution de sa mission d’expertise.
Le second jugement porte sur la recevabilité de l’action engagée après le premier jugement en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée.
Sur la responsabilité de Monsieur [F] :
Les appelants ont saisi le tribunal judiciaire par acte délivré le 4 janvier 2022, en soutenant que Monsieur [F] est seul et entièrement responsable de leurs préjudices relatifs à la première moitié de leur ouvrage en surplomb car, bien qu’informé de la réalisation d’un ouvrage en surplomb, il n’a pas pris en considération le mail du 7 août 2018 et a préconisé sa déconstruction alors qu’il ne l’a jamais expertisé ni même vu ; qu’ils ont donc dû engager des frais pour la destruction de leur ouvrage et qu’ils devront engager de nouveaux frais pour sa reconstruction,
Pour débouter les demandeurs de leurs prétentions, les premiers juges ont retenu que :
— Dans son rapport, l’expert a répondu de manière précise aux observations de M. [P] concernant les nouveaux travaux et ouvrage construit en rappelant que ce dernier confondait ses informations sporadiques avec le savoir-faire d’un ingénieur professionnel.
— Il a pris acte de ce que «les travaux des défendeurs n’ont pas été interrompus comme préconisé à son document de synthèse (…) ; qu’aucun professionnel n’a été missionné par M. [P] comme demandé.
— Le défendeur s’est conformé à ses obligations légales énoncées par les articles 237 et 276 du Code de procédure civile en ce qu’il a pris en considération et a répondu aux observations et réclamations des parties et qu’il a joint les écrits à son rapport.
— Sans extension de sa mission, aucune obligation légale n’imposait à Monsieur [F] de se déplacer pour examiner des ouvrages non visés dans sa mission telle qu’elle ressortait de l’ordonnance initiale.
— L’existence du rapport du bureau d’étude BTOI non contradictoire rendu le 9 novembre 2018, soit bien après les dires à expert du 15 juillet et du 7 août 2018 attestant après sa réalisation de la fiabilité et de la stabilité de l’ouvrage en surplomb en question par M. [P] sans faire appel à un bureau d’étude, ainsi qu’il le reconnaît dans son courriel du 7 août 2018, n’a aucune conséquence probante sur l’existence d’une faute de l’expert.
— La régularité des diligences de l’expert doit être examinée à l’aune de sa mission, dont le contour est décidé par une décision de justice et non par les agissements ultérieurs de l’une des parties, et qui a pris fin après la prise en compte des dires des parties et le dépôt de son rapport d’expertise les incluant le 10 septembre 2018.
— Faisant fi des préconisations pourtant claires d’un expert tendant à faire intervenir un bureau d’étude au regard de ses constatations de terrain, Monsieur [P] a poursuivi dans ses agissements en persistant à réparer des désordres seul en dehors de tout cadre judiciaire et en se prévalant de son expérience alors qu’il n’est ni allégué ni prouvé qu’il ait les compétences d’un ingénieur professionnel ou d’un géotechnicien ni qu’il soit assuré pour faire les travaux préconisés.
Les appelants soutiennent en substance dans leurs conclusions concernant l’appel du premier jugement que :
— S’il est incontestable qu’il existe certains liens entre cette affaire et les autres, inclus celle tranchée par la cour dans son arrêt du 10 mars 2022 (puisqu’il s’agit de la même expertise), il n’en demeure pas moins que la chose présentée dans cette affaires est clairement différente des choses jugées dans toutes les autres affaires, y compris dans celles qui sont devenues définitives. Et ce point n’est plus contesté dans la mesure où la partie adverse a renoncé à soulever une quelconque fin de non-recevoir. La cour conserve donc sa pleine souveraineté pour juger de la présente affaire sans être liée par une décision antérieure, même définitive.
— L’expert, après avoir été informé de la déconstruction de l’ouvrage litigieux (le mur de soutènement en gabions), aurait simplement dû convenir que sa mission n’avait plus d’objet puisque le désordre qu’il avait constaté lors de son accédit avait disparu du fait de la déconstruction dudit ouvrage.
— S’il est vrai qu’aucune disposition légale ne l’obligeait à se rendre une nouvelle fois sur place après l’accédit pour constater la suppression du désordre, il aurait cependant dû vérifier cette information par tout moyen, éventuellement en exigeant des justificatifs supplémentaires des parties quant à la déconstruction effective de l’ouvrage litigieux, ou en se rendant directement sur site afin de constater de visu et par lui-même ce qu’il en était réellement. Au lieu de cela, il a décidé purement et simplement de ne pas tenir compte de l’information que les concluants lui avaient donnée, agissant comme si les dires de ces derniers étaient mensongers, ou tout du moins sans intérêt.
— Son ignorance de cette information essentielle relative à ce qu’il était devenu de la zone d’expertise est la démonstration que Monsieur [F] a transgressé le 1 er alinéa de l’article 276 du CPC puisqu’il n’a pas pris en considération l’information comme quoi les gabions avaient été déconstruits, puis remplacés par le nouvel ouvrage en surplomb.
— De plus, en préjugeant ainsi de la parole des appelants sans s’appuyer sur le moindre élément objectif, Monsieur [F] a manqué à son obligation d’objectivité, transgressant de facto l’article 237 du CPC relatif à l’obligation d’objectivité de la part des experts. Car il est impossible d’être objectif lorsqu’on se prononce sur une chose que l’on ne connait pas, et que l’on n’a même jamais vue.
— L’expert a dépassé les limites de sa mission qui se bornait à décrire d’éventuels désordres existant avant sa saisine, et les moyens d’y remédier. En aucun cas, Monsieur [F] n’était habilité à expertiser le nouvel ouvrage en surplomb :
— qui était différent de l’objet de sa mission, à savoir le mur de soutènement en gabions,
— qui avait été construit plusieurs mois après sa saisine.
— Et, à fortiori, il était encore moins habilité à en préconiser la déconstruction alors qu’il n’a jamais expertisé l’ouvrage en question.
— À la lecture de son rapport, Monsieur [F] s’est prononcé sur des ouvrages non seulement postérieurs à sa saisine, mais également différents du mur de soutènement en gabions qui aurait dû être le seul objet expertisé.
— Les deux rapports, provisoire et définitif, n’abordent d’aucune manière cet ouvrage en surplomb qu’il a pourtant préconisé de déconstruire. Il n’y a aucun calcul, aucune photo, aucune analyse, ni la moindre explication relatif à ce nouvel ouvrage en surplomb, hormis la préconisation de le déconstruire. Monsieur [F] s’est contenté d’édicter et d’appliquer une règle selon laquelle une construction effectuée sans l’aval d’un bureau d’étude technique (BET) serait forcément non-conforme aux règles de l’art.
En réplique, Monsieur [F] expose en substance qu’il n’a commis aucune faute et que :
— Il a été répondu de manière précise par le premier juge au gré de l’examen du rapport de monsieur [F] pour justifier la décision entreprise.
— Il suffit de se reporter à l’arrêt du 10 mars 2022 de la cour de céans pour constater qu’aux termes de son appréciation souveraine la juridiction s’est précédemment prononcée sur les conditions d’accomplissement de la mission de monsieur [F] et a déclaré que : « Ainsi non seulement la faute de l’expert n’est pas avérée, mais au surplus les appelants ne justifient d’aucun lien de causalité directe entre la faute de l’expert qu’il allèguent à tort et des préjudices qu’ils invoquent parce qu’ils n’ont pas exercé de recours régulier contre la décision judiciaire qui ne leur convient pas. » (page 5 de l’arrêt ' pièce N° 3)
— Ainsi en aucune manière les appelants ne sauraient prétendre alléguer des « fautes commises par monsieur [F] » à peine de remettre en cause l’autorité attachée à l’arrêt du 10 mars 2022, qui non seulement a débouté monsieur [P] et madame [J] mais a déclaré que « La témérité de l’action justifie donc que monsieur [F] soit indemnisé de son préjudice moral né d’une action judiciaire abusive à son encontre » (page 6 de l’arrêt) et a en outre condamné les consorts [P] ' [J] à payer une amende civile en raison de caractère abusif de leur action.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité personnelle d’un expert judiciairement désigné, à raison de fautes commises dans l’accomplissement de sa mission , est engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile ; il en est ainsi même si le juge a suivi l’avis de l’ expert dans l’ignorance de l’erreur dont son rapport, qui a influé sur la décision, était entaché ( Cass. 2e civ., 8 oct. 1986, n° 85-14.201).
La faute de l’ expert peut être recherchée tant dans la méconnaissance des règles applicables à l’expertise judiciaire que dans une erreur technique entachant ses conclusions.
Les appelants reprochent à Monsieur [X] [F], d’avoir commis une faute dans l’accomplissement de sa mission d’expertise judiciaire qui leur aurait causé un préjudice réel et certains comme ils l’ont déjà fait dans des instances précédentes.
Ces fautes alléguées concernent exclusivement de prétendus manquements dans le cadre de l’exécution de la mission judiciaire de l’expert, ayant donné lieu à plusieurs décisions défavorables aux appelants.
En l’espèce, l’expertise confiée à Monsieur [F] l’a été par le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, selon ordonnance du 23 mai 2018 (pièce n° 2 des appelants) à la requête de Madame [Z], voisine du couple des appelants, qui considérait que les travaux entrepris par Monsieur [P] et Madame [J] en limite de son fonds, notamment un mur, n’apparaissait pas présenter les garanties de sécurité pour un ouvrage aussi proche de son habitation.
La mission confiée à Monsieur [F] visait à lui demander de :
(..) – Visiter l’immeuble, consistant en murs de soutènement en gabion, vérifier si les désordres allégués existent et, dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature ;
— Dire si ces murs ont été édifiés conformément aux règles de l’art et décrire, le cas échéant, les risques qu’ils présentent pour les biens et les personnes ;
— Rechercher leurs causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— Indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer les coûts, en préciser la durée ;
— Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal d’apprécier les préjudices éventuellement subis ;
— Autoriser, le cas échéant, Madame [Z] à faire réaliser les travaux que l’urgence rendrait indispensable ;
— Soumettre un pré-rapport aux parties ('.).
Monsieur [F] a adressé aux parties un pré-rapport le 27 juin 2018, comportant 23 pages. Il y décrit les désordres constatés contradictoirement, les nommant D1, D2 et D3.
Pour le désordre D1, relatif à l’implantation défectueuse de la rive aval de la voie [P], il relève un empiétement de 6 à 17 cm sur le fond de Madame [Z] et que les gabions, de piètre facture, sans calage décaissement ni béton de propreté, sont déformés, sans nu extérieur rectiligne respectant la linéarité de la limite séparative (page 10). Il évoque comme causes des désordres, à titre principal une implantation défectueuse des ouvrages en auto-construction et un défaut de conception et de suivi de la réalisation par un maître d''uvre professionnel (page11),
Pour le désordre D2, il propose une comparaison de stabilité du mur litigieux avant et après les travaux réalisés par Monsieur [P] (pages 9 à 14). L’expert en conclut que les causes des désordres se trouvent à, à titre principal, dans le défaut de sondages géotechniques et d’études de sols, et dans le défaut de conception et de suivi de la réalisation par un maître d''uvre professionnel, relevant que « la règle basique des 3B/2V en talus limoneux n’a pas été respectée et qu’aucun calcul de vérification de stabilité es ouvrages avoisinants n’a été effectué. »
S’agissant du désordre D3, relatif à la surcharge du mur moellons de Madame [Z] (pages 15 à 18), l’expert a indiqué que l’implantation d’un linéaire en gabions représente une surcharge sur les terres amont préexistantes de nature à appliquer des contraintes supplémentaires sur l’ouvrage et déstabiliser ce dernier. Ces nouvelles contraintes appliquées par l’ouvrage de Monsieur [P], en supplément des pressions des terres, constituent techniquement des servitudes, pour lesquelles Madame [Z] n’a pas donné son accord. Il en conclut que ces désordres atteignent la solidité de l’ouvrage de Madame [Z] et constituent un péril pour les personnes et les biens.
Selon l’expert, les causes des désordres sont, à titre principal un défaut de sondages géotechniques et d’études de sol, un défaut de conception et de suivi de la réalisation par un maître d''uvre professionnel, outre des travaux empiriques en auto-construction ; des moyens humains et matériels insuffisants ; un défaut d’encadrement des intervenants extérieurs (page 18 du pré-rapport).
Le pré-apport préconise un programme de travaux à réaliser en urgence par Monsieur [P] et Madame « [L] » (page 19 du pré-rapport).
Enfin, il donne son avis technique et de fait comme énoncée dans sa mission (page 20 du rapport).
Le rapport définitif de l’expert, déposé le 10 septembre 2018 (pièce n° 6 des appelants) contient les réponses aux dires des parties (page 21).
Il répond d’abord à plusieurs courriels de Monsieur [P] du 29 juin 2018, qu’il qualifie « sans objet » en précisant que les mises au point techniques sont à évaluer avec le BET et non avec l’expert du juge tandis que ses préconisations sont à respecter. Il répond finalement que la déconstruction des ouvrages est à réaliser, compris ceux réalisés après le 27 juin 2018 afin de supprimer toute contrainte issue des travaux de Monsieur [P] sur le fonds de Madame [Z].
Il répond ensuite à un courriel de Monsieur [P] du 7 août 2018 lui confirmant que le recours à un BET est indispensable et que, manifestement, le demandeur confond des informations sporadiques et un savoir-faire d’ingénieur professionnel, ne disposant pas de la maîtrise technique suffisante et méconnaissant les référentiels normatifs ainsi que les règles de l’art en général.
Puis, l’expert a répondu à deux dires de Me DUGOUJON du 29 et du 31 août 2018, avocat de Madame [Z].
Finalement, les conclusions définitives sont les mêmes que celles du pré-rapport.
L’analyse du pré-rapport, du rapport et des réponses aux dires des parties confirme en premier lieu que l’expert a répondu clairement et contradictoirement à sa mission ordonnée dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, c’est-à-dire avant tout procès.
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [P] et Madame [J], les prescriptions des articles 244, 238, 237 et 276 du code de procédure civile ont été respectées.
Les appelants n’invoquent d’ailleurs aucune erreur manifeste d’appréciation à propos des constatations de l’expert de et de ses conclusions générales relevant surtout le défaut de sondages géotechniques et d’études de sol préalables, le défaut de conception et de suivi de la réalisation par un maître d''uvre professionnel, des travaux empiriques en auto-construction avec des moyens humains et matériels insuffisants.
En outre, il convient de rappeler que les juridictions saisies d’un litige ne sont jamais tenues par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire mais en apprécient la force probante au regard des questions posées dans le cadre de leur saisine et du débat contradictoire.
L’usage et les suites de ce rapport d’expertise dépendent seulement des parties en cause, de leurs éventuelles contestations des constatations et conclusions techniques de l’expert devant la juridiction saisie.
En second lieu, l’expert n’a donné aucune injonction aux parties de réaliser les travaux puisqu’il n’en avait pas le pouvoir.
Il a seulement formulé des préconisations techniques, conformément aux termes de sa mission qui demandait à Monsieur [F] :
. Indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer les coûts, en préciser la durée ;
. Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal d’apprécier les préjudices éventuellement subis ;
. Autoriser, le cas échéant, Madame [Z] à faire réaliser les travaux que l’urgence rendrait indispensable.
A cet égard, Monsieur [F] n’avait aucune obligation de revenir sur le site litigieux ni de donner son avis sur la qualité des nouveaux travaux réalisés par Monsieur [P], lui précisant clairement que ce dernier devait s’adjoindre l’aide d’un bureau technique ou d’un maître d''uvre.
En effet, l’expert judiciaire qui s’aviserait de suivre, de coordonner ou de valider des travaux qu’il a préconisés devrait assumer ainsi la charge de la fonction de maître d''uvre, engageant sa responsabilité à ce titre et non au titre de sa responsabilité en qualité d’expert puisqu’il l’aurait excédée.
Si Monsieur [P] et Madame [J] n’avaient pas tenté d’exécuter les travaux préconisés par l’expert en raison de l’urgence, à leurs risques et périls, il leur était encore possible de contester cette conclusion technique de plusieurs façons, notamment en prenant le conseil d’un professionnel, en saisissant le juge chargé du contrôle des expertises ou en tentant d’obtenir l’agrément d’un bureau d’étude technique comme l’a justement évoqué l’expert judiciaire dans ses réponses aux dires des parties.
Il se déduit donc de l’ensemble de ces éléments que les appelants échouent à démontrer l’existence d’une faute de l’expert dans la réalisation de sa mission.
Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [R] [J] et Monsieur [E] [P] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur [F].
Sur l’appel incident de Monsieur [F] :
L’intimé forme appel incident et demande à la cour de condamner in solidum Monsieur [E] [P] et Madame [R] [J] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral occasionné à monsieur [X] [F], outre la condamnation à dommages-intérêts prononcée en première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du CPC.
Le tribunal a alloué à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et l’a débouté de sa demande d’amende civile.
Pour parvenir à cette décision, les premiers juges ont considéré que les demandeurs persistent à mettre en cause l’intégrité, les compétences et la diligence de l’expert en ce qu’ils lui reprochent d’être «resté chez lui sans s’être déplacé sur site '', d’être laxiste et inconséquent, propos écrits qui ne sont étayés d’aucun élément objectif probant et ne sont que des allégations à la limite du mépris. Ce comportement abusif a occasionné un préjudice moral, indemnisable à hauteur de 2000 euros.
S’agissant de l’amende civile, le tribunal a rappelé qu’une partie ne peut demander la condamnation d’une autre partie à l’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui relève de l’office du juge. Si le renouvellement d’une demande qui méconnaît l’autorité de la chose jugée peut constituer un abus du droit d’agir, il n’y a pas lieu en l’espèce à amende civile, l’autorité de la chose jugée n’ayant pas été retenue.
Monsieur [F] fait valoir en substance que :
. Eu égard au préjudice moral de monsieur [F] déjà constaté par l’ensemble des juridictions ayant eu à connaître du caractère manifestement abusif de l’acharnement procédural infondé des consorts [J] ' [P], il y aura lieu de porter le montant de la condamnation prononcée en réparation du préjudice moral occasionné à Monsieur [F] à la somme de 10.000,00 euros en sus de la condamnation prononcée en première instance.
. Ainsi que l’a précédemment retenu à bon droit la cour de céans dans son arrêt du 10 mars 2022 à l’encontre duquel le pourvoi des consorts [P] ' [J] a été rejeté, retenant la « volonté malicieuse » des consorts [P] ' [J], la cour a souligné que « Au lieu de s’opposer régulièrement à une décision de justice en saisissant la cour d’appel, les appelants ont choisi de s’abstenir de tout recours contre l’ordonnance de référé du 27 mars 2019 sans saisir une juridiction au fond pour contester l’expertise en présence de madame [Z]. Ils ont préféré mettre en cause un expert judiciaire alors que celui-ci a rendu un rapport complet, respectueux du principe du contradictoire et qu’ils ont pu en
débattre lors de l’instance de référé ».
. En outre la condamnation à une amende civile pour sanctionner un acharnement procédural
manifeste, en des temps où le rôle des juridictions se trouve particulièrement encombré,
apparaît d’autant plus justifié qu’en date du 9 juin 2023 Madame [J] et Monsieur
[P] ont de nouveau saisi le tribunal de Saint Pierre aux mêmes fins que dans les précédentes procédures et qu’à ce titre, par jugement du 4 décembre 2023 le tribunal, aux termes d’une 5ème décision, les a débouté de leurs demandes et les a condamnés à réparation du préjudice moral de monsieur [F] ainsi qu’au paiement d’une nouvelle amende civile.
Sur ce,
Sur l’amende civile :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Comme l’a justement souligné le premier juge, ces prescriptions ne sauraient être mises en 'uvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Or, l’appelant incident évoque la cinquième instance dans le cadre de cette quatrième instance pour convaincre la cour d’infirmer le jugement du 20 février 2023 qui n’a pas prononcé d’amende civile.
Toutefois, même si est recevable une demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral provoqué par une procédure abusive susceptible de remplir les conditions de l’amende civile, celle-ci demeure soumise aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’amende civile dans cette procédure seulement (24-140).
Le jugement du 20 février 2023 doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1240 du code civil ;
La cour adoptera les motifs du jugement en retenant que les demandeurs persistent à mettre en cause l’intégrité, les compétences et la diligence de l’expert, même en appel et alors qu’ils ont été déboutés à plusieurs reprises de leurs tentatives de mettre en cause les qualités d’un expert judiciaire renommé, très souvent désigné par les juridictions dont les rapports sont toujours discutés techniquement dans le respect de la contradiction et la certitude de son impartialité.
L’insistance des appelants à maintenir leurs prétentions en appel accentue l’étendue du préjudice subi par Monsieur [F].
Il convent donc de réformer le jugement en lui allouant la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles du jugement du 20 février 2023 :
Monsieur [C] [P] et Madame [R] [J] supporteront les dépens de l’appel et les frais irrépétibles de Monsieur [X] [F] en plus de ceux déjà alloués en première instance, à hauteur de 3.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
DIT N’Y AVOIR lieu à répondre au courrier adressé par Monsieur [P], reçu le 9 mai 2025 en cours de délibéré ;
ORDONNE la disjonction des deux instances ;
DIT que la première conservera les références RG-24-140 ;
DIT que la seconde procédure prendra les références RG-24-550 et fait l’objet d’un arrêt séparé du même jour ;
CONFIRME le jugement du 20 février 2023 (RG 24-140 à la cour) en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle relative au montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [X] [F] au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés de ce jugement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [R] [J] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [R] [J] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [R] [J] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, conseillère à la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,le président étant empêché, et par Malika STURM, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Prestataire ·
- Facture ·
- Documentation ·
- Jugement ·
- Installation ·
- Dommages et intérêts ·
- Message
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Veuve ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Vendeur ·
- Prêt
- Honoraires ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Procédure ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Observation ·
- Inexecution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Action ·
- Solde ·
- Fiche ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Objectif ·
- Exécution déloyale ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Arrêt maladie ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Refus
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Exécution provisoire ·
- Guadeloupe ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Référé ·
- Jugement
- Mauvaise foi ·
- Habitat ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Agglomération ·
- Rétablissement personnel ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Indemnités de licenciement ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Lien suffisant ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Additionnelle ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Terrorisme ·
- Maintien ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Bouc ·
- Gauche ·
- Jugement ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.