Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 févr. 2024, n° 23/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.C.P. [U] [R] & SEBASTIEN CHRISTIEN
copie exécutoire
le 15 février 2024
à
Me Lusson
CPW/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 23/00738 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVU4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 06 FEVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.C.P. [U] [R] & SEBASTIEN CHRISTIEN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Anne VIGNER, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 décembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 15 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 février 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 septembre 2008, M. [J] a été embauché par la SCP [U] [R] et Sébastien Christien (ci-après la SCP ou l’employeur) en qualité de clerc significateur.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996.
M. [J] a été placé en arrêt de travail de droit commun du 5 janvier au 6 mars 2017 puis du 8 mars 2017 au 31 octobre 2019.
Son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 4 novembre 2019. Il a contesté le solde de tout compte par courrier du 26 décembre 2019, remettant en cause le montant de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de prévoyance CARCO. Par courrier du 11 février suivant, la SCP a maintenu les montants mentionnés dans le solde de tout compte.
Contestant les sommes reçues au moment de la rupture du contrat de travail et réclamant d’une part le versement d’un reliquat d’indemnité de licenciement et d’autre part des indemnités de la prévoyance CARCO ainsi que dommages et intérêts compte tenu du défaut de paiement de l’intégralité des sommes ainsi dues, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Quentin le 17 mars 2020.
L’affaire, qui a fait l’objet d’une radiation, a été réinscrite le 14 octobre 2021 à la suite du dépôt de conclusions de M. [J] ajoutant des demandes additionnelles. La juridiction prud’homale, par jugement du 6 février 2023, a :
déclaré irrecevables ces demandes nouvelles introduites au cours de la procédure qui concernent des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour licenciement nul et indemnités afférentes, en ce qu’il n’existe pas un lien suffisant avec ses demandes initiales,
débouté le salarié de ses autres demandes,
débouté la SCP de ses demandes,
condamné les parties à partager la charge des dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2023, M. [J], régulièrement appelant de cette décision, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SCP de l’ensemble de ses demandes, et de :
— à titre principal, condamner la SCP à lui payer 6 868,03 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 28 378,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, condamner la SCP à lui payer 3 972,75 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— en tout état de cause, débouter la SCP de ses demandes, et la condamner à lui payer 64,56 euros au titre du reliquat sur les indemnités complémentaires CARCO, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2023, la SCP [R] Christien demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée à titre de trop perçu de l’indemnité légale de licenciement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux dépens, et de :
— sur les demandes nouvelles : déclarer irrecevables les demandes nouvelles du salarié, subsidiairement dire qu’il n’a subi aucun harcèlement moral, et en conséquence le débouté de ces demandes, et très subsidiairement ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral,
— sur les demandes initiales : débouter le salarié, le condamner à lui rembourser 1 870,77 euros à titre de trop perçu d’indemnité légale de licenciement, ou subsidiairement ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour préjudices subis,
— condamner le salarié à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel, outre sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
1. Sur les demandes additionnelles
M. [J] soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevables ses demandes additionnelles de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, dès lors que ses demandes initiales tendent à la même fin puisqu’elles concernaient déjà l’exécution du contrat de travail et les conséquences sur la rupture pour inaptitude outre l’indemnisation des sommes afférentes à la rupture du contrat de travail. Il estime qu’ainsi les demandes présentent un lien suffisant et que le conseil de prud’hommes a ignoré la nature du harcèlement moral qui a des conséquences importantes sur la victime qui met de ce fait du temps pour comprendre le bien fondé des demandes pour harcèlement qui a conduit directement à son inaptitude et à la rupture du contrat de travail.
La SCP réplique que M. [J] ne justifie pas d’un lien suffisant entre ses demandes additionnelles et ses demandes initiales de compléments d’indemnité de licenciement et d’indemnité de prévoyance, le seul rattachement au contrat de travail ou au licenciement dont il a fait l’objet ne pouvant constituer ce lien suffisant. Elle soutient que les demandes initiales ne concernaient que la rupture et que les actes de harcèlement moral comme la nullité de licenciement n’ont pas de lien avec le paiement de l’indemnité de prévoyance. Elle souligne que le salarié tente de contourner l’absence de lien suffisant alors que pourtant rien ne l’empêchait de saisir une seconde fois le conseil de prud’hommes au moment de la réinscription plutôt que de risquer de se voir opposer l’irrecevabilité de ses demandes nouvelles.
Sur ce,
Il convient de rappeler que, M. [J] ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête du 17 mars 2020, l’instance qui s’en est suivie n’était pas régie par le principe de l’unicité de l’instance puisque celui-ci a été abrogé par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 s’appliquant aux instances introduites devant la juridiction prud’homale à compter du 1er août 2016.
Dès lors, l’instance introduite par le salarié est régie par l’article 4 du code de procédure civile qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 70 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que dans sa requête initiale, M. [J] ne formait pas de demande relative à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul.
Dans le cadre de la procédure en première instance, le salarié a ainsi fait évoluer ses prétentions, ajoutant, postérieurement à la requête, deux demandes additionnelles en lien avec des agissements de harcèlement moral qu’il a, pour la première fois dans ses conclusions de réinscription de l’affaire après radiation, prétendu avoir subi dans le cadre de l’exécution du contrat de travail courant 2016, agissements ayant entrainé une dégradation de ses conditions de travail, son état dépressif, et la perte de son emploi, étant en outre souligné qu’il n’avait pas non plus évoqué un harcèlement moral dans son courrier du 26 décembre 2019, ni contesté le bien fondé du licenciement auparavant.
Or, pour être recevables, les demandes additionnelles doivent être rattachées par un lien suffisant à la demande initiale, ce qui n’est pas le cas de ces demandes distinctes des prétentions figurant dans la requête et autonomes par rapport à celles-ci, qui ne poursuivent pas les mêmes fins que les demandes initiales en paiement d’un reliquat d’indemnité de licenciement, d’un complément de prévoyance au regard des montants contestés du solde de tout compte, sans aucune remise en cause des conditions de travail au cours de l’exécution de la relation de travail, de l’inaptitude et du licenciement intervenu. Les demandes indemnitaires additionnelles sont par ailleurs sans rapport avec le but poursuivi par la demande indemnitaire pour réparation d’un préjudice résultant du seul défaut de paiement intégral des sommes ainsi dues à la suite de la rupture au titre d’une indemnité de licenciement et du complément de prévoyance mal calculés par l’employeur au moment de la rupture, présentée dans la requête.
Le contrat de travail entre les parties n’étant pas de nature à lui seul à caractériser un lien suffisant entre les prétentions originaires et les demandes postérieures de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul, celles-ci sont irrecevables. Le jugement est confirmé.
2. Sur les demandes initiales
2.1 – Quant à l’indemnité de licenciement
M. [J] fait valoir que le salaire de référence doit être fixé à 2 364,89 euros, étant le salaire mensuel qu’il aurait continué à percevoir s’il avait continué à exercer son emploi, comprenant les heures supplémentaires, la prime d’ancienneté et la prime de qualification. Il soutient par ailleurs que l’ancienneté à retenir a débuté le 1er février 2001, date de sa première embauche par la SCP Grouselle, dont il a démissionné le 18 juillet 2008 avant son embauche par la SCP [U] [R] et Sébastien Christien, puisqu’au cours de son entretien pour son embauche par la SCP il avait été convenu d’un maintien de salaire et d’une reprise d’ancienneté. Il affirme que Maître [R] lui avait demandé de s’inscrire à France travail (anciennement Pôle emploi) afin d’éviter tout problème déontologique, alors qu’il n’avait lui-même aucun intérêt à s’y inscrire puisqu’il était en possession d’une promesse d’embauche. Il souligne que ses bulletins de salaire ont d’ailleurs pendant plus de 11 ans mentionné une date d’entrée au 8 septembre 2008 et une date d’ancienneté au 1er février 2001, alors par ailleurs qu’une prime d’ancienneté lui a été versée dès son premier mois de travail, ce dont il se déduit la volonté de l’employeur de reprendre son ancienneté. Il estime devoir ainsi bénéficier d’une présomption de reprise d’ancienneté qui n’est pas renversée par l’employeur.
L’employeur réplique que le salaire de référence doit être fixé à 2 266,50 euros dès lors que le dernier arrêt de travail pour maladie initial a débuté le 8 mars 2017 et qu’il doit se calculer en prenant en compte les 3 ou 12 derniers mois précédents ce mois. S’agissant de l’ancienneté, la SCP s’oppose aux allégations de la partie adverse et souligne que M. [J] se prévaut de celle dans la profession et non dans la SCP, alors que sa présence ininterrompue dans le service est bien celle qui a été retenue pour le calcul de l’indemnité de licenciement conformément à l’article 1-8-2 de la convention collective relatif aux indemnités de licenciement. Elle souligne que Maître [R] a confirmé n’avoir jamais accordé à M. [J] une reprise d’ancienneté, alors par ailleurs que la mention de l’ancienneté sur les bulletins de paie correspond à celle dans la profession devant être prise en compte pour le maintien du salaire dans le cadre d’un arrêt maladie en application de l’article 1-7-5 de la convention collective et pour le versement de la prime d’ancienneté. Elle indique que le contrat de travail ne prévoit d’ailleurs pas une reprise de l’ancienneté, ce qu’a confirmé le service social du cabinet d’expertise comptable. Elle affirme par ailleurs que, contrairement à ce qui a été réalisé, les arrêts de travail pour maladie doivent être retirés de l’ancienneté servant de calcul à l’indemnité légale comme conventionnelle de licenciement, ce qui rend le salarié redevable d’un trop perçu.
Sur ce,
En application de l’article R. 1234-2 du code du travail, le montant minimum de l’indemnité légale de licenciement varie en fonction de l’ancienneté du salarié. Elle ne peut être inférieure à : ¿ de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans. Des montants plus élevés peuvent être prévus par la convention collective ou le contrat de travail.
L’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois complets de service accomplis au-delà des années pleines. Son montant varie, soit en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, soit en fonction du nombre d’années de service, à l’expiration de la période de préavis. Il importe peu que le préavis soit effectué ou non. En revanche, les arrêts de travail pour maladie non professionnelle ne doivent pas être inclus dans le décompte de l’ancienneté.
Le montant de l’indemnité de licenciement se calcule par rapport au salaire brut moyen perçu au cours des 12 derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement (la durée de préavis n’est pas incluse dans la période de référence). Si la durée de service du salarié dans l’entreprise est inférieure à 12 mois, le calcul de l’indemnité se fait au prorata du nombre de mois complets précédant le licenciement. Si le calcul est plus favorable au salarié, peut être pris en compte, le salaire moyen versé au cours des 3 derniers mois. Il est possible qu’au cours de ces 3'mois, des primes ou des gratifications soient versées au salarié. Si elles revêtent un caractère annuel ou exceptionnel, elles ne sont prises en compte que prorata temporis, soit à due proportion.
Toutefois, pour le salarié placé en arrêt de travail pendant cette période des 12 ou 3 derniers mois précédant la rupture, ce ne sont pas les derniers salaires perçus avant la rupture du contrat qui doivent être pris en compte mais les salaires versés, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, dans les 3 ou 12 mois précédant l’ arrêt de travail pour maladie.
Toutes les sommes versées au salarié à titre de rémunération doivent être comprises dans la base de calcul (par exemple les primes ayant le caractère de salaire et cela, même si elles sont exceptionnelles, les majorations pour heures supplémentaires).
En l’espèce, l’article 1-5-3 de la convention collective applicable précise que «tout salarié de la profession bénéficie d’une majoration pour ancienneté, calculée en fonction du nombre d’années de présence ininterrompue dans la profession. Cette majoration est de 3 p. 100 pour chaque tranche de trois années de présence, dans la limite de quinze années. Elle est calculée sur le salaire brut de l’emploi tel que déterminé dans le tableau de classification.»
En vertu de l’article 1-8-1 : « La décision prise par l’employeur ou le salarié de mettre fin au contrat de travail doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.
Elle donne lieu, de part et d’autre, à préavis, sauf si le congédiement ou la démission est motivé par une faute grave.
Le délai de préavis court du jour de la première présentation de la lettre recommandée ou du jour de la signification de l’acte extrajudiciaire.
Aucun congédiement ou démission ne peut être valablement donné pendant les vacances de l’intéressé.
Le délai-congé est d’un mois.
Il est porté à :
— deux mois pour le licenciement d’un salarié ayant au moins deux années de présence dans l’office, groupement et organisme professionnel d’huissiers de justice ;
— trois mois pour celui ayant au moins dix années de présence.»
L’article 1-8-2 ajoute «Le salarié ayant au moins 2 années de présence ininterrompue dans le même office, groupement et organisme professionnel d’huissiers de justice a droit à une indemnité de licenciement. Cette indemnité est calculée comme suit :
— moins de 10 ans d’ancienneté : un dixième de mois par année d’ancienneté ;
— au-delà de 10 ans : un dixième de mois par année d’ancienneté, plus un quinzième de mois par année d’ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’ancienneté est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
En outre, il est convenu que le licenciement donne droit, en sus des indemnités prévues à l’article 1.8.1 et à l’alinéa ci-dessus, à une indemnité égale à :
— 1 mois de salaire, pour une présence entre 10 et 15 ans ;
— 2 mois de salaire, pour une présence comprise entre 15 et 20 ans ;
— 3 mois de salaire, pour une présence au-delà de 20 années.
Enfin si, malgré les dispositions de l’article 1.1.5, un salarié est licencié pendant les 3 mois précédant le changement de titulaire de l’office, tel que défini à l’article précédent, il a droit à une indemnité égale à un mois de salaire s’ajoutant à toutes autres auxquelles il peut éventuellement prétendre en vertu de la présente convention.
Pour l’application de l’alinéa précédent, la notion de changement de titulaire de l’office, groupement et organisme professionnel d’huissiers de justice est étendue aux cas prévus à l’article 1.8.1.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent que si le licenciement n’est pas provoqué par une faute grave.»
Il n’est pas discuté que M. [J], licencié le 4 novembre 2019, remplissait bien à cette date les conditions prévues par l’article 1-8-2 de la convention collective lui permettant de bénéficier d’une indemnité de licenciement. Les parties s’accordent par ailleurs sur le fait que l’indemnité légale est plus avantageuse pour le salarié que l’indemnité conventionnelle.
Pour le calcul de l’indemnité due, il convient de prendre en compte le salaire perçu avant la période d’arrêt de travail, le salarié ayant été placé en arrêt de travail de droit commun du 8 mars 2017 au 31 octobre 2019.
Au regard des bulletins de salaire produits pour la période de mars 2016 à février 2017, le salaire mensuel moyen qui devait être pris en considération par l’employeur pour le calcul de l’indemnité de licenciement, le plus avantageux pour le salarié entre les 3 derniers mois et les 12 derniers mois, était de 2 266,50 euros.
S’agissant de l’ancienneté de M. [J], il apparaît que la SCP [U] [R] et Sébastien Christien a retenu, pour le calcul de l’indemnité de licenciement, une période débutant à la date d’embauche, le 8 septembre 2008.
Le contrat de travail ne prévoit pas de reprise d’ancienneté.
Si les bulletins de salaire font apparaître une date d’entrée le 8 septembre 2008 et une date d’ancienneté différente le 1er février 2001 qui correspond à la première embauche de M. [J] en qualité de clerc chez son premier employeur, outre le versement d’une prime d’ancienneté dès le premier mois de travail au sein de la SCP [U] [R] et Sébastien Christien, il demeure qu’aucune conséquence juridique ne saurait être tirée de ces éléments au regard de l’article 1-5-3 de la convention collective, qui prévoit précisément le versement d’une prime d’ancienneté «calculée en fonction du nombre d’années de présence ininterrompue dans la profession » et non dans la SCP l’employant. En l’absence de précision que l’ancienneté ainsi mentionnée dans les bulletins de paie correspondrait à l’ancienneté dans le service, l’employeur n’a ainsi fait qu’appliquer les dispositions conventionnelles sans manifester d’intention de reprendre l’ancienneté acquise par M. [J] chez un autre employeur autrement que pour le calcul de la prime d’ancienneté liée à l’ancienneté dans la profession effectivement payée, ce qu’a d’ailleurs confirmé le service social du cabinet d’expertise comptable.
Maître [R], interrogé dans le cadre d’une sommation interpellative, a en outre confirmé qu’il a n’a «jamais été question entre nous du maintien ou de la reprise d’avantages quelconques liés à un contrat antérieur inhérent à l’officie duquel il démissionnait.»
En l’absence d’élément contraire utile, le montant de l’indemnité de licenciement doit donc être déterminé sur la base d’une ancienneté calculée du 8 septembre 2008 jusqu’à l’expiration du préavis de trois mois, le 4 février 2020, soit 11 ans et 4 mois pleins, dont il convient de retrancher 2 ans et 9 mois d’arrêt de travail. L’ancienneté du salarié à considérer est donc de 8 ans et 7 mois, et le salaire de référence de 2 266,50 euros.
L’indemnité due est dès lors de [(2 266,50 euros x 1/4) x 8 ans] + [(2 266,50 euros x 1/4) x 7/12 mois] = 4 863,53 euros.
M. [J] ne contestant pas avoir perçu la somme de 6 734,30 euros, il est débouté de sa demande de versement d’un reliquat et sera condamné à rembourser à l’employeur le trop perçu de 1 870,77 euros, l’effet libératoire attaché au solde de tout compte non dénoncé dans le délai prévu par l’article L.1234-20 du code du travail et repris par le premier juge pour débouter la SCP de sa demande reconventionnelle, ne concernant pas le salarié, et n’interdisant donc pas à l’employeur de réclamer à un salarié un trop-perçu.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] en paiement d’un reliquat, et infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SCP [U] [R] et Sébastien Christien en remboursement d’un trop perçu.
2.2 – Quant à la prévoyance
M. [J] fait valoir qu’il a attendu plus de 8 mois pour obtenir le paiement de ses indemnités CARCO, dès lors que c’est uniquement la présente procédure qui lui a permis «d’être réglé de ses droits élémentaires liés à son invalidité». Lors de l’audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2020, le conseil de la SCP lui a annoncé un chèque d’un montant de 1 403,52 euros correspondant aux indemnités illégitimement retenues, mais a transmis un chèque CARPA d’un montant de 1 338,96 euros après déduction des cotisations et contributions, alors qu’aucune charge ou aucun prélèvement social ne peut être retenu sur une prévoyance-invalidité CARCO, ce qui justifie sa demande d’un reliquat de 64,56 euros.
La SCP [U] [R] et Sébastien Christien réplique que c’est dès le 16 juin 2020 que son conseil a informé M. [J] de la remise à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du chèque en règlement des indemnités complémentaires, soumise à la CSG et CRDS en application des dispositions édictées par l’URSSAF, ce qui explique le montant versé que le salarié se contente de contester sans explication ni justification juridique de l’absence de soumission de la somme due à la CSG et CRDS.
Sur ce,
L’employeur a versé à M. [J] la somme de 1 338,96 euros au titre de la rente d’invalidité, déduction faite de 64,56 euros de CSG – CRDS dont M. [J] réclame le paiement.
Or, lorsqu’elles ont la nature de revenus de remplacement comme c’est le cas en l’espèce, les allocations complémentaires au titre de l’invalidité telles que les pensions et allocations complémentaires d’invalidité versées par un organisme de prévoyance sont soumises aux cotisations et contributions sociales propres à cette catégorie de revenus. Le calcul opéré par l’employeur n’est par ailleurs pas spécifiquement contesté à titre subsidiaire par le salarié, qui est donc mal fondé en sa demande, et le jugement, qui l’en a débouté, sera confirmé.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
M. [J] fait valoir qu’il a subi un préjudice certain causé par les agissements de la SCP qui ne lui a pas versé l’intégralité de l’indemnité de licenciement due et l’a contraint à attendre 8 mois pour obtenir le paiement de ses indemnités CARCO.
La SCP [U] [R] et Sébastien Christien s’oppose à la demande.
Sur ce,
M. [J] a été débouté de ses demandes en paiement de reliquats dus au titre de l’indemnité de licenciement et du complément de pension d’invalidité. En revanche, il est établi qu’il a dû attendre plusieurs mois avant d’obtenir, à l’occasion de la présente instance, le paiement d’un complément d’indemnité d’invalidité dû par l’employeur pour la période de deux mois, du 1er septembre 2019 au 4 novembre 2019. Le comportement fautif de la SCP qui n’explique pas ce retard, sera donc retenu.
Le retard de plusieurs mois dans le paiement d’une somme importante de plus de 1 300 euros constituant un revenu de remplacement, a causé un préjudice au salarié qui sera intégralement indemnisé par la somme de 500 euros qu’il convient de lui allouer.
Le jugement déféré sera infirmé et l’employeur sera condamné à payer cette somme.
4. Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chaque partie, succombant partiellement, sera condamnée à conserver la charge de ses propres dépens d’appel. L’équité et la situation économique des parties commandent par ailleurs de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le salarié et la demande reconventionnelle présentée par l’employeur ;
Confirme sur le surplus le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SCP [U] [R] et Sébastien Christien à verser à M. [J] 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne le remboursement par M. [J] au profit de la SCP [U] [R] et Sébastien Christien de la somme de 1 870,77 euros au titre du trop perçu d’indemnité de licenciement ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [J] et la SCP [U] [R] et Sébastien Christien à conserver la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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