Irrecevabilité 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 mai 2026, n° 25/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N°62
N° RG 25/02622
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6JL
(Réf 1ère instance : 20/01634)
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. [V] ET [Adresse 1]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. CGM
S.A.R.L. [H] [K]
S.A.R.L. BROCELIANDE INGENIERIE
C/
M. [O] [P]
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédérique SALLIOU (3)
Me Etienne GROLEAU (2)
Me Yann CHELIN
Me Céline DEMAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 MAI 2026
Le vingt six Mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du vingt huit Avril deux mille vingt six,Madame Gwenola VELMANS, magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Anne CHETIVEAUX, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. ALLIANZ IARD ALLIANZ assureur CGM et JOLIVELEC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [V] ET [D] DEVENUE LJA ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CGM
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [H] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. BROCELIANDE INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— reçu en leur intervention volontaire, Monsieur [O] [P], la SA Allianz son assureur, Madame [M] [Z] épouse [G], la société d’assurance Matmut, la société Pacifica, Madame [U] [W], Monsieur [E] [X] et la SARL [E] [X],
Sur les demandes du syndicat de copropriété :
— condamné in solidum la SARL CGM, la SARL [H] [K] et la SA Allianz France Iard, la SARL [V] [D] et Associés et la MAF, et la SARL Brocéliande Ingenierie à verser au syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 9], les sommes de :
— 48.287,49 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 au titre du remboursement des travaux déjà réalisés,
— 114.571,05 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 du 15 novembre 2019 au jour du présent jugement, au titre des travaux restant à effectuer,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement,
Sur les demandes de la SA Allianz :
— condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie à verser à la SA Allianz France Iard, la somme de 1.136,25 € au titre de la perte de loyers de Monsieur [P],
— condamné la SARL [V] [D] et Associés et la MAF à garantir la SARL Brocéliande Ingénierie à hauteur de 80%,
— condamné la SARL Brocéliande Ingénierie à garantir la SARL [V] [D] et Associés et la MAF à hauteur de 20%,
— débouté la SA Allianz France Iard du surplus de ces demandes,
Sur les demandes de Monsieur [P] :
— condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à Monsieur [O] [P] :
— la somme de 26.853,40 € au titre de sa perte locative,
— la somme mensuelle de 225 € avec indexation à compter du jugement jusqu’à la réception des travaux,
— la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— débouté Monsieur [O] [P] du surplus de ses demandes,
Sur les demandes de Madame [M] [Y] épouse [G] :
— condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à Madame [M] [Y] épouse [G] :
— la somme de 66.750,00 € au titre des frais de relogement
— la somme de 25.898,45 € au titre des travaux de reprise
— la somme de 8.400,00 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
— la somme de 819,40 € au titre des dommages mobiliers
— la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral
— débouté Madame [M] [Z] épouse [G] du surplus de ses demandes,
Sur la demande de la MATMUT :
— condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF, et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à la société d’assurance MATMUT, la somme de 35.959,51 € au titre des indemnités versées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement,
Sur la demande de PACIFICA :
— condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à la société PACIFICA, la somme de 48.029,76 € au titre des indemnités versées,
Sur la demande des consorts [B]
— condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à Madame [U] [W] et Monsieur [E] [X]:
— la somme de 2.858,90 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de coordination SPS
— la somme de 968,62 € au titre de la vétusté
— la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral
— débouté Madame [U] [W] et Monsieur [E] [X] du surplus de leurs demandes,
— dit que la SA Allianz France Iard pourra opposer aux tiers la franchise contractuelle qui s’élève à 10% du dommage avec un minimum de 800,00 € et un maximum de 3.200,00 €,
— dit que la MAF pourra opposer aux tiers la franchise contractuelle qui s’élève à 7.588,90 €,
— condamné in solidum la SARL CGM, la SARL [L] [K] et leur assureur, la SA Allianz, la SARL [V] [D] et Associés et son assureur, la MAF, et la SARL Brocéliande Ingénierie à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 8.000,00 € au SDC
— la somme de 4.000,00 € à Monsieur [P]
— la somme de 3.000,00 € à Madame [Z]
— la somme de 2.000,00 € à la MATMUT
— la somme de 3.000,00 € à la SA Pacifica, Madame [W] et Monsieur [X],
— les a condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référé qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL [Localité 8],
— rejeté la demande relative à la charge du droit de recouvrement fondée sur l’article L.141-6 devenu R.631-4 du code de la consommation,
— condamné la SARL [V] [D] et Associés et son assureur, la MAF, la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et leur assureur, la SA Allianz France Iard à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre dans les limites du partage suivant :
— SARL CGM et SA Allianz : 70%
— SARL [V] et la MAF : 20%
— SARL Brocéliande Ingénierie : 5%
— SARL [L] [K] et la SA Allianz : 5%
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 mai 2025, Monsieur [O] [P] a formé appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 16 décembre 2025, la société Allianz Iard ès-qualités d’assureur des SARL CGM et [L] [K], ainsi que ces deux sociétés, ont demandé que soient déclarés irrecevables les appels incidents des sociétés [V], MAF et Brocéliande au visa de l’article 909 du code de procédure civile, et ont sollicité leur condamnation au paiement d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses écritures en date du 2 février 2026, Monsieur [O] [P] conclut également à l’irrecevabilité des appels incidents de ces sociétés et à leur condamnation au paiement d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures en date du 12 février 2026, la société [V] et [D] devenue LJA Architecture et son assureur, la MAF, concluent au rejet des demandes adverses et à la condamnation in solidum de la Société Allianz prise en sa qualité d’assureur des sociétés CGM et [H] [K], ainsi que Monsieur [P] et de toute partie succombante, au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 7 avril 2026, la SARL Brocéliande Ingénierie conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation in solidum de la Société Allianz prise en sa qualité d’assureur des sociétés CGM et [H] [K], ainsi que Monsieur [P] et de toute partie succombante, au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des appels incidents
Les demanderesses à l’incident rappellent que l’appel initié par Monsieur [P] est limité et ne concerne que son propre préjudice, que le syndicat des copropriétaires ainsi que les autres copropriétaires n’ont pas intimé Monsieur [P].
Elles soutiennent que les sociétés [V], MAF et Brocéliande Ingénierie n’ont pas régularisé un appel provoqué ou reporté l’appel sur les parties non intimées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile et que dès lors leur appel incident tendant à la réformation de condamnations in solidum à l’égard de parties non intimées est manifestement irrecevable.
La société [V] et [D] et son assureur la MAF rétorquent qu’elles ont formé un simple appel incident, qu’elles n’entendent pas remettre en cause l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties non intimées et donc leur obligation à la dette, mais seulement revoir la répartition de la dette entre les seuls coobligés tous intimés.
Elles concluent en conséquence au rejet des demandes de la société [V] et [D] et de son assureur, la MAF.
La SARL Brocéliande Ingénierie affirme avoir notifié son appel incident dans les trois mois de la notification des conclusions de Monsieur [P]. Elle soutient également qu’elle n’avait pas à régulariser un appel provoqué puisque son appel ne vise qu’à examiner et modifier la répartition de la dette entre les coobligés et non à remettre en cause les chefs du jugement devenus définitifs.
Elle conclut donc au rejet des demandes de la société [V] et [D] et de son assureur, la MAF.
Monsieur [P] rappelle que son appel est limité à certaines parties et ne vise qu’à la remise en cause du quantum des condamnations prononcées en première instance, le syndicat des copropriétaires, les autres copropriétaires et leurs assureurs n’ayant pas été intimés par lui.
Il soutient que les sociétés [V] et [D], MAF et Brocéliande tentent d’obtenir la réformation intégrale du jugement sans avoir au préalable reporté l’appel sur les autres parties.
Il estime donc leurs appels incidents irrecevables.
L’article 909 du code de procédure civile dispose :
' L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Dans le cadre de son appel, Monsieur [P] a intimé uniquement les sociétés Allianz Iard, [V] [D] et Associés, MAF, CGM, [L] [K] et Brocéliande Ingénierie.
En l’espèce, il résulte des conclusions au fond notifiées le 3 novembre 2025 que la société [V] et [D] devenue LJA Architecture et la MAF ne se sont pas contentées de former un appel incident sur l’appel principal de Monsieur [P] qui est effectivement limité aux condamnations prononcées en première instance, puisqu’elles sollicitent la réformation du jugement sur les demandes du syndicat de copropriété, de la société Allianz, de Madame [Z] épouse [G], de la MATMUT, de Pacifica et des consorts [X], leur condamnation in solidum au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur la répartition à la dette et demandent de retenir les seules responsabilités de la société CGM, de la société [L] [K] et de la société Brocéliande Ingénierie, exclusives dans la survenance des désordres et de les mettre hors de cause.
A titre subsidiaire, elles demandent de limiter la responsabilité de la société [V] [D] et Associés à 10 %, compte tenu des limites de sa mission et des fautes commises par les sociétés CGM, [H] [K] et Brocéliande Ingénierie et limiter la condamnation de son assureur, la compagnie MAF à sa part.
Puis dans tous les cas, elles demandent à être déclarées recevables en leur action en garantie contre ces sociétés ainsi que la compagnie Allianz dont elles réclament la garantie à hauteur de 90 % avant de conclure sur les demandes de Monsieur [P].
Leurs demandes de réformation au principal sont donc irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre des parties non intimées alors qu’elles n’ont pas formé d’appel provoqué dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile et visent au surplus à leur mise hors de cause.
Leurs conclusions seront donc déclarées partiellement irrecevables.
La SARL Brocéliande Ingénierie sollicite également à titre d’appel incident la réformation du jugement sur la totalité du dispositif du jugement, avant de demander de 'dire en conséquence ne pas avoir lieu à une quelconque condamnation à son encontre'.
Elle demande ensuite à titre subsidiaire de confirmer le montant des condamnations prononcées au bénéficie de Monsieur [P] en cause d’appel, de débouter celui-ci de ses demandes présentées en cause d’appel, de débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre et à titre très subsidiaire de condamner in solidum toutes parties succombantes, à la garantir intégralement de toute condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts que frais et de solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Malgré cette demande de réformation qui concerne outre les parties intimées, des parties non intimées, elle n’a pas elle non plus formé d’appel provoqué dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile à l’encontre de ces dernières.
Ces conclusions sont donc également partiellement irrecevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les sociétés [V] et [D] devenue LJA Architecture, MAF et Brocéliande Ingénierie seront condamnées aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DECLARONS irrecevables les conclusions d’appel incident de la SARL [V] [D] devenue LJA Architecture et la MAF tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a :
Sur les demandes du syndicat de copropriété :
— condamné in solidum la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard, la SARL [V] [D] et Associés et la MAF, et la SARL Brocéliande Ingenierie à verser au syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 9], les sommes de :
— 48.287,49 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 au titre du remboursement des travaux déjà réalisés,
— 114.571,05 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 du 15 novembre 2019 au jour du présent jugement, au titre des travaux restant à effectuer,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement,
Sur les demandes de la SA Allianz :
— condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie à verser à la SA Allianz France Iard, la somme de 1.136,25 € au titre de la perte de loyers de Monsieur [P],
— condamné la SARL [V] [D] et Associés et la MAF à garantir la SARL Brocéliande Ingénierie à hauteur de 80%,
— condamné la SARL Brocéliande Ingénierie à garantir la SARL [V] [D] et Associés et la MAF à hauteur de 20%,
Sur les demandes de Monsieur [P] :
— condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à Monsieur [O] [P] :
— la somme de 26.853,40 € au titre de sa perte locative,
— la somme mensuelle de 225 € avec indexation à compter du jugement jusqu’à la réception des travaux,
— la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
Sur les demandes de Madame [M] [Z] épouse [G] :
— condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à Madame [M] [Z] épouse [G] :
— la somme de 66.750,00 € au titre des frais de relogement
— la somme de 25.898,45 € au titre des travaux de reprise
— la somme de 8.400,00 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
— la somme de 819,40 € au titre des dommages mobiliers
— la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral
Sur la demande de la MATMUT :
— condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF, et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à la société d’assurance MATMUT, la somme de 35.959,51 € au titre des indemnités versées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement,
Sur la demande de PACIFICA :
— condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à la société PACIFICA, la somme de 48.029,76 € au titre des indemnités versées,
Sur la demande des consorts [B]
— condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à Madame [U] [W] et Monsieur [E] [X]:
— la somme de 2.858,90 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de coordination SPS
— la somme de 968,62 € au titre de la vétusté
— la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral
— condamné in solidum la SARL CGM, la SARL [L] [K] et leur assureur, la SA Allianz, la SARL [V] [D] et Associés et son assureur, la MAF, et la SARL Brocéliande Ingénierie à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 8.000,00 € au SDC
— la somme de 4.000,00 € à Monsieur [P]
— la somme de 3.000,00 € à Madame [Z]
— la somme de 2.000,00 € à la MATMUT
— la somme de 3.000,00 € à la SA Pacifica, Madame [W] et Monsieur [X],
— les a condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référé qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL [Localité 8],
— condamné la SARL [V] [D] et Associés et son assureur, la MAF, la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et leur assureur, la SA Allianz France Iard à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre dans les limites du partage suivant :
— SARL CGM et SA Allianz : 70%
— SARL [V] et la MAF : 20%
— SARL Brocéliande Ingénierie : 5%
— SARL [L] [K] et la SA Allianz : 5%
En conséquence :
— retenir les seules responsabilités de la société CGM, de la société [H] [K] et de la société Brocéliande Ingénierie,
— mettre hors de cause la société [V] & [D] et la MAF,
LES DECLARONS recevables pour le surplus,
DECLARONS irrecevables les conclusions de la SARL Brocéliande Ingénierie tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard, la SARL [V] [D] et Associés et la MAF, et la SARL Brocéliande Ingenierie à verser au syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 9], les sommes de :
— 48.287,49 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 au titre du remboursement des travaux déjà réalisés,
— 114.571,05 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 du 15 novembre 2019 au jour du présent jugement, au titre des travaux restant à effectuer,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement,
Sur les demandes de la SA Allianz :
— condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie à verser à la SA Allianz France Iard, la somme de 1.136,25 € au titre de la perte de loyers de Monsieur [P],
— condamné la SARL [V] [D] et Associés et la MAF à garantir la SARL Brocéliande Ingénierie à hauteur de 80%,
— condamné la SARL Brocéliande Ingénierie à garantir la SARL [V] [D] et Associés et la MAF à hauteur de 20%,
— débouté la SA Allianz France Iard du surplus de ces demandes,
Sur les demandes de Monsieur [P] :
— condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à Monsieur [O] [P] :
— la somme de 26.853,40 € au titre de sa perte locative,
— la somme mensuelle de 225 € avec indexation à compter du jugement jusqu’à la réception des travaux,
— la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— débouté Monsieur [O] [P] du surplus de ses demandes,
Sur les demandes de Madame [M] [Z] épouse [G] :
— condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à Madame [M] [Z] épouse [G] :
— la somme de 66.750,00 € au titre des frais de relogement
— la somme de 25.898,45 € au titre des travaux de reprise
— la somme de 8.400,00 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
— la somme de 819,40 € au titre des dommages mobiliers
— la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral
— débouté Madame [M] [Z] épouse [G] du surplus de ses demandes,
Sur la demande de la MATMUT :
— condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF, et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à la société d’assurance MATMUT, la somme de 35.959,51 € au titre des indemnités versées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement,
Sur la demande de PACIFICA :
— condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à la société PACIFICA, la somme de 48.029,76 € au titre des indemnités versées,
Sur la demande des consorts [B]
— condamné in solidum la SARL [V] [D] et Associés, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et la SA Allianz France Iard à verser à Madame [U] [W] et Monsieur [E] [X]:
— la somme de 2.858,90 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de coordination SPS
— la somme de 968,62 € au titre de la vétusté
— la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral
— débouté Madame [U] [W] et Monsieur [E] [X] du surplus de leurs demandes,
— dit que la SA Allianz France Iard pourra opposer aux tiers la franchise contractuelle qui s’élève à 10% du dommage avec un minimum de 800,00 € et un maximum de 3.200,00 €,
— dit que la MAF pourra opposer aux tiers la franchise contractuelle qui s’élève à 7.588,90 €,
— condamné in solidum la SARL CGM, la SARL [L] [K] et leur assureur, la SA Allianz, la SARL [V] [D] et Associés et son assureur, la MAF, et la SARL Brocéliande Ingénierie à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 8.000,00 € au SDC
— la somme de 4.000,00 € à Monsieur [P]
— la somme de 3.000,00 € à Madame [Z]
— la somme de 2.000,00 € à la MATMUT
— la somme de 3.000,00 € à la SA Pacifica, Madame [W] et Monsieur [X],
— les a condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référé qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL [Localité 8],
— rejeté la demande relative à la charge du droit de recouvrement fondée sur l’article L.141-6 devenu R.631-4 du code de la consommation,
— condamné la SARL [V] [D] et Associés et son assureur, la MAF, la SARL Brocéliande Ingénierie, la SARL CGM, la SARL [L] [K] et leur assureur, la SA Allianz France Iard à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre dans les limites du partage suivant :
— SARL CGM et SA Allianz : 70%
— SARL [V] et la MAF : 20%
— SARL Brocéliande Ingénierie : 5%
— SARL [L] [K] et la SA Allianz : 5%
— dire en conséquence, ne pas avoir lieu à une quelconque condamnation à l’encontre de la SARL Brocéliande Ingénierie,
LES DECLARONS recevables pour le surplus,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la SARL [V] [D] devenue LJA Architecture, son assureur, la MAF et la SARL Brocéliande Ingénierie aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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