Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 28 mai 2026, n° 25/05100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°182/2026
N° RG 25/05100 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD3G
M. [S] [N]
C/
S.A.S.U. [1]
RG CPH : 2023-7040
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mars 2026 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V] [O], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
né le 30 Novembre 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Comparant en personne, assisté de Me Géraldine TANGUY de la SELARL NUMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me DONZE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François PROCUREUR de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Fondée en 2015, la SASU [1] exerce une activité de prestations de conseil et de recherche technologique en simulation hydrodynamique et automatique avancée.
La SASU [1] applique la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ([2]) (IDCC : 2230).
M. [N] a été immatriculé le 6 décembre 2021 en tant qu’entrepreneur individuel au titre d’une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Le même jour, la SASU [1] a conclu avec M. [N] un contrat de prestation de services en conseil et recherche de financement pour une mission courant du 06 décembre 2021 au 31 août 2022.
Le 8 février 2022, M [N] a envoyé une première facture à la SASU [1] pour un montant de 11 200 euros hors taxes, qui lui a été réglée.
Le 31 mars 2022, M. [N] a adressé à la SASU [1] sa deuxième facture, datée du 1er avril 2022 pour un montant de 10 800 euros pour 27 jours de prestation à 400 euros.
Le 4 juillet 2022, SASU [1] a informé M. [N] que la deuxième partie du paiement de la prestation ne lui sera pas versée en raison du caractère inexploitable des travaux produits par ce dernier pendant la durée de sa mission.
Le 07 novembre 2022, la SASU [1] s’est vu notifier une mise en demeure d’avoir à régler à M. [N] la somme de 10 800 euros hors taxes.
***
Sollicitant la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes par requête en date du 14 mars 2023 afin de voir :
— Requalifier le contrat de prestation de services conclu avec la SAS [1] en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2021
— Fixer le salaire mensuel de référence à 8 668 euros brut ;
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [N]
15 584,15 euros brut de rappel de salaire pour la période courant du 1 er décembre 2021 au 10 mars 2022 ;
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [N]
8 668 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois de salaire) ;
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [N]
26 004 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) et 2 600 euros brut de congés payés afférents ;
— Condamner la SAS [1] de régulariser les charges sociales sur salaires ;
— Condamner la SAS [1] à délivrer à M. [N] les bulletins de paie correspondant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement à intervenir ;
— Condamner la SAS [1] à délivrer à M. [N] une attestation [3] et un certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement à intervenir
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [N]
52 008 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire) ;
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [N]
8 668 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
— Condamner la SAS [1] à verser à M. [N]
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
— Condamner la SAS [1] aux intérêts au taux légal à compter de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
— Prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil .
— Ordonner à la SAS [1] à remettre à M. [N] des bulletins de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation [3] conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir;
— Prononcer l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
La SAS [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [N] à payer à la SAS [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— Condamner M. [N] à payer à la SAS [1] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [N] aux dépens.
Par jugement en date du 3 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Nantes :
— S’est déclaré incompétent pour connaître du litige entre M. [N] et la SAS [1], et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nantes ;
— A débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— A condamné M. [N] aux éventuels dépens
Pour statuer ainsi, le CPH a retenu que :
« Des éléments soumis à son appréciation, le conseil de Prud’hommes constate que Mr [N] a fourni la création de son statut d’auto-entrepreneur ainsi que son contrat de prestation de service. (') Au vu des pièces présentées, le conseil de prud’hommes constate que M. [N] ne rapporte aucune preuve de l’exercice d’une activité salariée de sa part dans son contrat de prestation pour le compte de la société [4] pendant la période de décembre 2021 à avril 2022, et qu’il n’est également pas prouvé l’existence d’un lien de subordination entre lui et la société [1] pendant cette même période. "
***
M. [N] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 8 septembre 2025.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 mars 2026, M. [N] demande à la cour d’appel de :
— Recevoir M. [N] en son appel, le dire bienfondé et y faisant droit,
— Annuler et en tous les cas infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’elle :
— Déclaré son incompétence pour connaître du litige entre M. [N] et la SAS [1], et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nantes ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamné M. [N] aux éventuels dépens
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Déclarer le conseil de prud’hommes de Nantes compétent pour apprécier l’existence d’un contrat de travail conclu entre les parties le 1 er décembre 2021 et rompu par la Société [1] le 10 mars 2022 ;
— Evoquer le fond en tant que juridiction d’appel relativement à la juridiction compétente ;
— Requalifier le contrat de prestation de services conclu avec la SASU [1] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 1 er décembre 2021 ;
— Fixer le salaire mensuel de référence à 8 668 euros brut ;
— Condamner la SASU [1] à verser à M. [N] 15 584,15 euros brut de rappel de salaire pour la période courant du 1 er décembre 2021 au 10 mars 2022 ;
— Condamner la SASU [1] à verser à M. [N] 8 668 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois de salaire) ;
— Condamner la SASU [1] à verser à M. [N] 26 004 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) et 2 600 euros brut de congés payés afférents ;
— Condamner la SASU [1] de régulariser les charges sociales sur salaires ;
— Condamner la SASU [1] à délivrer à M. [N] les bulletins de paie correspondant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 e jour de la notification du jugement à intervenir ;
— Condamner la SASU [1] à délivrer à M. [N] une attestation [3] et un certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement à intervenir
— Condamner la SASU [1] à verser à M. [N] 52 008 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire) ;
— Condamner la SASU [1] à verser à M. [N] 8 668 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
— Condamner la SASU [1] aux intérêts au taux légal à compter de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
— Prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil .
A titre subsidiaire,
— Renvoyer l’affaire devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4] afin qu’il soit statué sur le fond :
En tout état de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner la SASU [1] à verser à M. [N] 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 6 mars 2026, la SASU [1] demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a décliné sa compétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nantes, débouté M. [N] de ses demandes, et condamné le même aux dépens.
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la SASU [1] des demandes qu’elles formulait pour procédure abusive ainsi qu’au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [N] à payer à la SASU [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— Condamner M. [N] à payer à la SASU [1] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [N] aux dépens.
A titre subsidiaire,
— Fixer le salaire de référence de M. [N] à la somme de 2 033 euros bruts.
— Limiter en conséquence le montant des sommes réclamées au titre de la rupture du contrat et des rappels de salaire.
— Dire que la SASU [1] ne s’est pas intentionnellement soustraite aux dispositions du code du travail.
— Rejeter les demandes de M. [N] à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— Rejeter les demandes plus amples et contraires de M. [N]
***
La présente affaire a été fixée à l’audience du 30 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes :
En l’espèce, M. [N] fonde l’intégralité de ses prétentions sur l’existence revendiquée d’un contrat de travail le liant à [1] ce que celui-ci conteste.
Il soutient, pour infirmation du jugement, que seule la juridiction prud’homale est compétente pour opérer d’une telle requalification, de sorte que, statuant sur le fond de l’affaire, elle doit ou faire droit à ses demandes ou l’en débouter – mais en aucun cas se déclarer incompétente si elle estime que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail.
L’intimée réplique que le conseil de prud’hommes de Rennes a valablement statué sur l’inexistence d’un contrat de travail entre les parties pour déterminer son incompétence matérielle.
En vertu de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n’existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si les éléments constitutifs en sont réunis.
En l’espèce, M. [N] fonde l’intégralité de ses prétentions sur l’existence revendiquée d’un contrat de travail le liant à la SASU [1] et remet précisément en cause l’apparence de la relation contractuelle. La société intimée conteste pour sa part la réalité d’un contrat de travail.
La question soumise en l’espèce à la juridiction prud’homale relève donc bien de sa compétence matérielle, s’agissant d’une question de fond qu’il lui revient seule de trancher, de sorte que l’exception d’incompétence matérielle doit être rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent après avoir examiné le fond de l’affaire.
2.Sur l’existence d’un contrat de travail :
En vertu de l’article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales.
Le paragraphe II de ce même article dispose que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
La présomption édictée par le texte susvisé est donc une présomption simple susceptible d’être renversée si la personne concernée démontre qu’elle fournit des prestations dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Trois critères permettent donc de conclure à l’existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération (toutefois, la rémunération et ses modalités ne constituent pas un critère déterminant, le versement d’un salaire étant insuffisant pour établir l’existence d’un contrat de travail, même s’il peut constituer un indice sérieux dans le cas d’une rémunération fixe et au temps) et un lien de subordination.
D’une première part, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
D’une seconde part, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
D’une troisième part, en l’absence de contrat de travail apparent, il incombe à ce qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve.
C’est par un faisceau d’indices, révélant l’exercice de contraintes imposées pour l’exécution du travail, que le lien de subordination – entendu comme une subordination juridique et non comme une subordination économique – est caractérisé, (par exemple par : le pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution, le pouvoir disciplinaire ; le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail (Com., 25 juin 2025, pourvoi nº 23-22.430, publié au bulletin). Ces indices n’ont pas à être « simultanément constatés ». Ils sont essentiellement modulables en fonction du type de situation que le juge entend appréhender, à qui il appartient de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination.
Au cas présent, il est acquis aux débats que :
>M. [N] et M. [L] ont été camardes de promotion à l'[Localité 5] Centrale de [Localité 4] ;
>en mars 2021, la société [5] a diffusé une offre d’emploi de Directeur Administratif et Financier (DAF) ;
>M. [N] a manifesté son intérêt pour le poste dès le mois de mars 2021 et indiqué par courriel du 5 avril 2021 à M. [X] qu’il envisageait une rupture conventionnelle avec la société [6] pour laquelle il travaillait depuis avril 2019 et souhaitait rejoindre la société [5] comme [7] ;
>M. [N] a travaillé comme responsable financier au sein de la société [6] d’avril 2019 à juillet 2021 ;
>de nouveaux échanges ont eu lieu le 8 novembre 2021, M. [L] indiquant à M. [N] : « On peut s’appeler dans la semaine. Ca bouge chez nous et si tu veux qu’on bosse ensemble (j’avoue que j’en ai eu envie dès le début, mais bon, faute de moyen'). Bref, j’ai une petite propal à te faire '' » ; M. [B], expert-comptable pour le cabinet [8] qui accompagne la société [5] depuis 2017, indique à cet égard dans une attestation : " Du fait des tensions de la trésorerie de la société, j’ai personnellement déconseillé à M. [L] le recrutement d’un Directeur Administratif et Financier courant 2021. En effet, cette fonction était assurée de concert avec notre cabinet [8] et l’équipe de la société. Un unique entretien d’une demi-journée a été organisé entre M. [N] et moi-même et un de mes collaborateurs, afin d’échangrer sur le prévisionnel dont il avait la charge dans le cadre de la levée de fonds ('). "
L’examen du Registre Unique du Personnel entre 2016 et 2024 ne montre le recrutement d’aucun DAF.
>M. [N] a été immatriculé comme entrepreneur individuel le 6 décembre 2021 pour une activité de « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » ;
>M. [N] et la société [5] ont signé contrat de prestation de services prévoyant une date de démarrage au 6 décembre 2021 (alors même qu’il avait commencé à travailler pour [5] le 1er décembre 2021) et une fin au 31 août 2022, aux termes duequel M. [N] se voyait confier une mission « Conseil et recherche de financements. »
>il a émis une première facture « Lot 1 – Préparation » d’un montant de 11.200 euros le 8 février 2022 que la société [1] a acquittée ;
>il a émis une seconde facture « Assistance – Levée de fonds (27 jours) » le 1er avril 2022 que la société [5] a refusé de lui régler (courriel de M. [L] du 5 juillet 2022) ; il a adressé une mise en demeure à la société [5] le 7 novembre 2022 par l’entremise de son avocat ;
M. [N] est donc présumé ne pas être lié par un contrat de travail à la société [5] et il lui appartient dès lors, pour renverser cette présomption simple, de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail consenti à son profit par la société [5].
M. [N] invoque, pour démontrer l’existence de contrat de travail, les éléments suivants :
>au cours du premier semestre de l’année 2021, des pourparlers ont été engagés entre lui-même et le Directeur Général de la Société, M. [L] s’agissant de son recrutement en qualité de Directeur Administratif et Financier salarié ; le 8 mars 2021, M. [L] lui a adressé l’offre d’emploi de Directeur Administratif et Financier à pourvoir au sein de la Société [5] ; cette offre d’emploi a également été diffusée sur le site Internet du Pôle Emploi et celui de l’entreprise ; le 8 novembre 2021, M. [L] est revenu vers le demandeur afin de lui confirmer son souhait de le voir rejoindre ses équipes en qualité de Directeur Administratif et Financier (pièce n°22 : échanges d’emails du 8 novembre au 3 décembre 2021).
>le 16 novembre 2021, lors d’un déjeuner professionnel, M. [L], le DG de la Société a demandé à M. [N] de créer un statut d’autoentrepreneur, afin de contourner l’obligation de conclure un contrat de travail, pour exercer les fonctions de Directeur Administratif et Financier au sein de la Société dès le 1er décembre 2021; il ne s’agit donc pas d’une initiative de M. [N];
>prétextant une insuffisance de trésorerie, la société lui a imposé de signer un contrat de prestation de services prévoyant une date de démarrage au 6 décembre 2021 (alors même qu’il avait commencé à travailler pour D-ICE le 1er décembre 2021) et une fin au 31 août 2022, comportant un objet particulièrement vague « Conseil et recherche de financements » ;
>la preuve du contournement du salariat réside dans les stipulations du contrat de prestation de services qui stipulait :
o Que le paiement de la prestation de travail de M. [N] était conditionné à la satisfaction des attentes de la Société (« le client peut refuser les prestations proposées si elles ne correspondent pas à ses attentes ») ; cette clause (illicite car potestative) formalisait ainsi expressément le pouvoir de contrôle et de sanction de la Société à l’égard du travail réalisé ; le lien de subordination était encore renforcé par le fait que M. [N] était totalement dépendant économiquement de la société, faute d’avoir d’autres clients;
o Une mission vague et générale de conseil et de recherche de financements en vue d’une levée de fonds, alors même que Monsieur [N] n’avait aucune expertise sur ce sujet mais surtout que les fonctions réellement exercées par Monsieur [N] au sein de la Société, correspondaient, point par point, aux missions normalement dévolues à un [7] salarié, et dépassaient donc très largement la mission visée dans le contrat de prestation de services : notamment la préparation des états financiers, l’analyse financière (seuil de rentabilité, CAF, [9], rotation des stocks, plan d’amortissements, tableau emploi-ressources, soldes intermédiaires de gestion, [10], [10] par destination, analyse des charges, analyse du BFR, situation commerciale, analyse du chiffre d’affaires, tableau de suivi des effectifs par périmètre, etc.), la préparation de business plans, gestion des levées de fonds, etc. correspondent parfaitement aux attentes formulées dans l’annonce de 2021 (pièce n° 16 : liste de travaux réalisés par M. [N] au sein de la société [11], selon un inventaire dressé par ses soins ; pièce n°24: exemple de planification de réunions et échanges d’emails entre MM. [N] et [X] et d’autres interlocuteurs internes à la société et externe (notamment le cabinet comptable, MM. [B] et [A]; pièce n°25 :
exemples d’échanges d’emails entre Monsieur [N] et des interlocuteurs internes à la Société et externes ([12], [13], [14], [Y]'), soit des missions générales de gestion et pilotage, des missions financières et budgétaires, des missions RH et organisationnelles, des missions techniques et opérationnelles (p 20, 21 et 22 des conclusions), avec des interlocuteurs variés, internes (M. [H], chief sales officer) et externes (les experts comptables de la société, MM. [A] et [B], M. [J] (consultant en stratégie commerciale), Mme [M] ([13]), [15], [Y]'
Ces activités, qui relèvent du c’ur de la stratégie de développement de la Société, démontrent l’existence d’un besoin structurel et non ponctuel, M. [L] qualifiant lui-même M. [N] de DAF (pièce n°13 : email de M. [L] à M. [N] en date du 4 juillet 2022)
>Au sein de la Société [5], Monsieur [N] a d’ailleurs été pleinement intégré dans un service organisé afin d’exercer des fonctions salariées de Directeur Administratif et Financier.
C’est ainsi que M. [N] :
o Ne s’est jamais vu demander par la Société de remettre une attestation de vigilance, ou encore une attestation de son assurance professionnelle ;
o A exécuté sa prestation de travail depuis le siège social de l’entreprise avec les outils de la Société (pièce n°10 : suivi des jours travaillés) ;
o A réalisé des horaires de travail similaires aux autres cadres de l’équipe de direction de la Société [5] (9 h / 9 h 30 – 19 h / 19 h 30) (pièce n°9 : justification des déplacements et des horaires : sur les 57 jours travaillés pour le compte de la Société, il a travaillé 31 jours au sein des locaux de la Société, 2,5 jours au sein du site [12] (partenaire de la Société), et 22,5 jours en télétravail) ;
o A réalisé des tâches quotidiennes de Directeur Administratif et Financier salarié, et non d’indépendant, sous le contrôle de M. [L], pour un tarif convenu de 400 euros pour chaque journée travaillée; en calibrant son tarif journalier moyen (TJM) en fonction de son ancien salaire brut chez [Localité 6] mais également en le comparant aux salaires des Directeurs Financiers et Administratifs à temps partiel tant en Île-deFrance qu’en région (pièce n°15 : simulation du taux journalier moyen adressée à la Société [5]), il est évident que les modalités de rémunération de la prestation de travail de M. [N] sont celles d’un cadre en poste fixe, et non d’un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine de la levée de fond.
o A été totalement intégré à l’environnement informatique de la Société [5] et s’est vu attribuer une adresse email interne à l’entreprise (thibaut.chaffardon@dice-engineering) (pièce n°8 : adresse email interne attribuée à Monsieur [N]) ; . De plus, il exploitait tous les outils collaboratifs spécifiques à [5], tels que Google Drive, où il partageait et mettait à jour les documents financiers et stratégiques, comme les business plans, tableaux d’investissements, feuilles de calcul, et modèles financiers complexes. Les nombreux liens Google Drive intégrés à ses emails (ex. modèles de business plans, suivi budgétaire, fichiers de prévisions financières) montrent une utilisation quotidienne des outils numériques de gestion de l’entreprise
>Enfin, le 10 mars 2022, la Société a mis fin brutalement à la prestation de travail de Monsieur [N], sans respect du préavis prévu dans le contrat de prestation de services (confirmant le caractère fictif de ce dernier) et sans envoyer de mise en demeure préalable, comme l’imposait le contrat de prestation de services conclu entre les parties (pièce n°23 : contrat de prestation de services).; la société a ainsi usé de son pouvoir de sanction à l’égard du demandeur en refusant de payer sa prestation de travail.
*Le 31 mars 2022, Monsieur [N] a adressé à la Société sa facture pour ses jours travaillés en février et mars 2022, soit 27 jours, d’un montant de 10.800 euros H.T. (27 jours x 400 euros) (pièce n°12 : email de Monsieur [N] à la Société en date du 31 mars 2022 et facture n°2022-002).
Or, la Société n’a jamais donné suite à cet email.
*Le 4 juillet 2022, soit quatre mois plus tard, Monsieur [L] a écrit au demandeur pour justifier sa décision de rompre de manière anticipée la relation de travail avec Monsieur [N] et celle de ne pas lui régler ses journées travaillées en février et mars 2022 :
« Bonsoir [S],
Si je t’écris aujourd’hui ce n’est pas de gaité de c’ur mais tout simplement pour te signifier que la prestation que tu as réalisée pour nous est purement et simplement inacceptable. (')
(') en ta qualité de [7], j’attendais de toi une rigueur importante sur le plan financier et que les plans de trésorerie (partie inhérente et fondamentale des documents de levée) soient solides et ficelés. Force est de constater que c’est complètement à côté de la plaque et non seulement ces défauts de conseil nous imposent un travail conséquent mais en plus nous font aujourd’hui très mal.
En tout état de cause, la prestation que tu nous as réalisée n’est pas acceptée et je suis dans le regret de devoir t’annoncer que la deuxième partie du paiement ne sera pas effectuée.
Bonne soirée et bonne continuation " (pièce n°13 : email de Monsieur [L] à Monsieur [N] en date du 4 juillet 2022).
Réponse de Monsieur [N] à Monsieur [L] en date du 5 juillet 2022 :
« Bonjour [G],
Je suis très surpris de ton mail et de ton refus de paiement près de 4 mois après l’arrêt de ma prestation pour [5] (le 11 mars) (')
De mon côté, je rappelle que :
— j’ai créé une auto entreprise uniquement pour travailler avec [5] (')
— vous avez arrêté ma prestation du jour au lendemain sans aucune notification,
— j’ai continué à travailler pour [5] à titre gratuit pendant une semaine après la fin de ma prestation et de manière ponctuelle au cours des mois d’avril et mai afin d’accompagner [5] le plus possible dans cette aventure.
Bref, il me semble avoir pris énormément de risques dans une aventure pour laquelle j’envisageais une embauche à terme.
In fine, je me suis retrouvé sur le carreau et, de plus, avec des reproches de ta part.
(') "
Réponse de Monsieur [L] à Monsieur [N] en date du 5 juillet 2022
« Cher [S],
La réalité est que :
1) Tu me court-circuites systématiquement pour arriver à tes fins
2) Je ne me base que sur les faits ; les documents produits en ma possession sont inacceptables.
3) Tu fais du conseil en stratégie et en financement ; poses-toi les bonnes questions.
Bonne continuation. "
De même, contrairement aux affirmations erronées de la Société, l’appelant n’était en aucun cas en pourparlers avec la société [16] lors de la rupture de son contrat par la Société [5] (l’employeur ne verse d’ailleurs aucune pièce pour corroborer une telle affirmation) : la Société [1] avait rompu de manière unilatérale le contrat de prestation qui la liait à Monsieur [N] depuis le 10 mars 2022. M. [T] atteste que M. [N] a été embauché par la société [16] le 16 mai 2022.
Mais c’est sans être utilement contredite que la société [1] expose et établit que :
— l’objet d’un contrat de prestation de service était ainsi défini :
« CONSEIL ET RECHERCHE DE FINANCEMENT
A la demande du client, [S] [N] engagera des prises de contacts auprès d’investisseurs et financeurs potentiels du projet présenté par le client. Le client transmettra les informations et documents nécessaires avec disponibilité et diligence. En cas de financement par un financeur identifié par [S] [N] (mails faisant foi), tous les fonds qu’il accorde au client donnent lieu à la rémunération de [S] [N] décrite ci-après.
ETAPES PREVUES :
1. PREPARATION : Lecture du business plan et des documents financiers, compréhension du projet, du besoin de financement, réécritures éventuelles, proposition de pistes de financements à explorer. Rédaction d’un business case exploitable selon les normes standard. Contrôle et renforcement éventuel du pitch.
2. PROSPECTION : Sélection des fonds d’investissement, business angels, investisseurs ou financeurs à prospecter.
3. GESTION DES ECHANGES : Réponses, transmission de documents ou informations complémentaires aux investisseurs intéressés et mise en relation par téléphone ou mail avec le client. Accompagnement lors des entretiens éventuels ".
L’article 5 de ce contrat relatif au prix convenu entre les parties était libellé comme suit :
« Prestations commandées : Le paiement est demandé pour chaque étape après réalisation.
Le client peut refuser les prestations proposées si elles ne correspondent pas à ses attentes.
Rémunération au succès : Dans le cas d’une levée de fonds non remboursable, la rémunération au succès de 30 000 € maximum est fixée à 1% HT des montants levés. Elle est payée 15 jours après la réception des fonds par le client.
Les sommes prévues ci-dessus seront payées dans les 45 jours suivants la réception de la facture.
Lot 1 : Préparation ; facturation le 1er février 2022, 11.200 euros HT
Lot 2 : Prospection ; facturation le 1er avril 2022, 8.000 euros HT
Lot 3 : Gestion des échanges ; facturation 1er septembre 2022, 21.200 euros HT
Lot 4 : Prime de succès 1% ; 30.000 euros HT.
Total : 70.400 euros.
— Les échanges de courriels entre les parties (Pièce n°14 : échanges de mails entre le 08.11.2021 et le 03.12.2021) démontrent :
>que M. [N] a pris l’initiative de son élaboration et dont il a proposé 3 versions successives, notamment pour inclure les recommandations d’une consultante [17], et il ne résulte d’aucune pièce qu’il a été dicté ou imposé, par la société [1] ; de même il a réalisé, seul, les démarches nécessaires à l’inscription et au lancement de son activité indépendante ;
>qu’outre la formalisation d’un contrat de prestation de services, M. [N] a tenté d’obtenir de la société [1] une promesse d’embauche sous condition suspensive, en fonction du résultat obtenu dans le cadre de la levée de fonds ; ainsi dans son courriel du 18 novembre 2021, M. [N] imaginait et proposait les scenarii suivants :
« Tu trouveras ci-dessous quelques éléments sur lesquels j’ai pu avancer et des propositions qui nous permettent de cadrer de manière rigoureuse notre future collaboration :
— je dois encore confirmer avec Pôle Emploi mais vraisemblablement je peux créer une mirco-entreprise qui me permettra de recevoir des indemnités de retour à l’emploi en attendant que je facture [5] (')
— Au préalable de la création de ma micro-entreprise et afin de piloter notre future collaboration, je te propose qu’on élabore ensemble une proposition d’embauche à conditions suspensive sans période d’essai (puisque j’aurai fait plusieurs mois en sous-traitant). De cette manière, mon embauche est officialisée mais conditionnée par 2 éléments : la réussite de la levée de fonds et ma participation au processus de levée de fonds (préparation -> lettre d’intention -> augmentation de capital).
De mon côté, je suis sécurisé sur mon futur et de ton côté, tu as de la flexibilité face aux différents scénarios :
*Si la collaboration fonctionne et que la levée de fonds réussit, on part sur ce qui était prévu par la promesse d’embauche ;
*Si la collaboration fonctionne mais que l’on ne fait pas la levée de fonds : pas de levée = pas d’embauche
*Si notre collaboration ne fonctionne pas et que tu / je décide d’arrêter de collaborer avant la levée de fonds, je n’ai pas participé à toutes les étapes du processus de levée de fonds = pas d’embauche
Or, à réception du contrat de prestations de services et de la promesse d’embauche élaborés par M. [N], M. [L] lui a répondu : " Salut [S], J’ai regardé en diagonale. J’ai toujours un peu de craintes que cela soit reconsidéré comme du salariat déguisé. Et avec une promesse d’embauche comme ça c’est encore plus risqué ". et a refusé de signer la promesse d’embauche.
Le 23 novembre 2021, M. [N], après avoir bénéficié de conseils juridiques répondait :
« Salut [G],
J’ai eu un point avec un conseiller juridique comme je te l’avais indiqué.
Il y a effectivement plusieurs sujets que l’on doit mettre au propre si l’on veut éviter tout risque de contrôle pour salariat déguisé :
*Comme tu le craignais, la promesse d’embauche au préalable de ma prestation est clairement identifiée comme du salariat déguisé
*Il est important qu’en tant qu’auto entrepreneur, je n’ai pas qu’un seul client --> il faut donc que je ne travaille qu’à 80% du temps sur tes sujets et que je garde au moins un jour pour trouver un autre client
*Il faut bien détourer la prestation dans un contrat de prestation de service avec les missions, les attendus et le mode de suivi de la prestation afin qu’en théorie et en pratique, il n’y ait pas de lien de subordination entre [R][18] et moi ".
— M. [N] n’étaie par aucune pièce la liste des tâches qu’il a inventoriées dans sa pièce n°16, ni ne justifie des prestations accomplies justifiant le paiement de la seconde facture de 10.800 euros HT alors que le lot « Préparation » lui avait été réglé. La société [1] verse aux débats les deux seuls documents produits par M. [N] pendant sa prestation : un tableau Excel d’analyse financière de la société et un business plan de 15 pages.
— les personnes avec lesquelles M. [N] aurait normalement dû avoir des contacts et des échanges réguliers, sinon permanents, si une mission de [7] lui avait été dévolue, le réfutent ou n’évoquent que de très rares contacts (en particulier MM. [B] et [A], experts-comptables ; M. [D], courtier en assurances ; M. [J] consultant en stratégie commerciale, M. [P], conseiller bancaire clientèle entreprise) ;
— s’agissant du courriel envoyé par M. [L] à M. [N] le 04 juillet 2022, aux termes duquel le dirigeant de la société [1] se serait adressé à lui " en sa qualité de [7] « , ce qui démontrerait incontestablement la situation de travail dissimulé, il convient de resituer le terme employé dans son contexte (Pièce adverse n°13) : » Si mon choix s’était dirigé vers toi pour nous aider à grandir et pour nous apporter une rigueur de ton passé de [7] sur le plan financier et sur le plan administratif, force est de constater que j’ai eu malheureusement tort. J’ai non seulement dû refaire la totalité des documents mais de surcroît les tableurs produits étaient incorrects.
Surtout, en ta qualité de [7], j’attendais de toi une rigueur importante sur le plan financier et que les plans de trésorerie (partie inhérente et fondamentale des documents de levée) soient solides et ficelés. Force est de constater que 'est complètement à côté de la plaque et non seulement ces défauts de conseil nous imposent un travail conséquent mais en plus nous font aujourd’hui très mal. "
Il en découle que M. [L] faisait référence à l’expérience passée de M. [N] en qualité de [7] du groupe [19].
— M. [N] échoue à démontrer qu’il a intégré un service organisé en effectuant son travail dans les locaux de la société [1], selon des horaires classiques, sous la subordination du Directeur général de l’entreprise.
>Sur la période du 06 décembre 2021 au 11 mars 2022 qui compte 3 mois et 5 jours, soit très exactement 95 jours, M. [N] ne s’est présenté qu’à 30 reprises au siège de l’entreprise. Ses jours et horaires de travail ne sont jamais les mêmes d’une semaine à l’autre ; il ne s’est jamais vu imposer le moindre horaire et était entièrement libre de la gestion de son emploi du temps ; la société n’est pas contredite lorsqu’elle souligne que c’est M. [N] lui-même qui a demandé à venir travailler dans les locaux de la société et se présentait sur site en apportant son matériel informatique personnel.
Il n’est ni allégué ni a fortiori établi que M. [N] devait demander l’autorisation de poser des congés ou qu’il était évalué par M. [L].
Faute pour M. [N] d’établir la détermination unilatérale par l’employeur des conditions de travail, il s’en déduit qu’il était autonome dans l’organisation de son travail.
Par ailleurs, M. [I] n’établit pas l’existence d’une subordination économique à l’égard de la société [5] pendant le déroulement de leurs relations commerciales dans la mesure où il ne justifie pas qu’il travaillait exclusivement pour cette société.
>sa rémunération n’a pas été convenue de manière fixe et au temps passé ; les modalités de rémunération stipulées au contrat prévoyaient une rémunération forfaitaire par lot, ainsi qu’une part variable au résultat même si M. [N] s’est fondé sur sa rémunération antérieure et a arrêté une enveloppe de temps prévisionnelle pour déterminer le prix de sa prestation.
— Enfin, et surtout, M. [N] échoue à établir la preuve de tout lien de subordination envers la société [1] :
>l’ensemble des courriels échangés produits aux débats sont exempts de tout ordre, instruction, directive, injonctions comminatoires, rappels à l’ordre, plannings, délais à respecter'
>le refus de la société [1] de régler la seconde facture de M. [N] n’est pas illustratif d’un pouvoir de sanction d’un employeur sur son salarié : d’abord parce que le droit disciplinaire du travail interdit précisément toute sanction pécuniaire d’un employeur sur un préposé ; ensuite le seul refus de régler la 2nde facture n’est pas de nature à établir que la société contrôlait l’exécution du travail de M. [N] au-delà des obligations qu’induisait le contrat de prestation de services ;
>M. [N] n’établit pas que l’arrêt de la prestation est imputable à la société [5] ; ainsi, un courriel de M. [N] permet de déduire qu’il est au contraire à l’origine de la rupture des relations contractuelles comme le confirme cette chronologie et ce déroulement des faits dans son mail du 05 juillet 2022, lorsqu’il écrit : « »Bonjour [G] [[L]] ; je suis très surpris de ton mail et de ton refus de paiement près de 4 mois après l’arrêt de ma prestation pour [5] (le 11 mars) et plus d’un mois après l’arrivée à échéance de ma 2ème facture (le 31 mai) » ; "Tu me reproches d’avoir produit des documents incorrects et que tu as dû refaire la totalité des documents. Comme je m’y étais engagé à le faire au moment de la fin de ma mission, j’ai produit des documents financiers avec leurs commentaires sur la base d’hypothèses à un instant T, validées en Février (i.e. objectif de levée de fonds de 1.5M€ en 2022), et je les ai insérées dans le google doc du Business Plan. ('). "
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail le liant à la société [5] et l’a débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
3.Sur la demande reconventionnelle de la société en dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société [20] sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle reproche à M. [N] une déloyauté procédurale consistant notamment à s’abstenir de produire les pièces qui ne vont pas dans son sens.
M. [N] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de l’action initiée par M. [N] la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par la société [5] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société [1] la charge des frais irrépétibles qu’elles a exposés. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [N] est condamné aux dépens d’appel. Par conséquent, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nantes
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence ;
Déboute la société [1] et M. [N] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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