Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 19 mai 2026, n° 26/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°23
N° RG 26/02347 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WM3T
S.A.S. BRAVO SECURITE
C/
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marzin
Parquet Général
RG : 26/2030
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MAI 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2026
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire prononcée publiquement le 19 Mai 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 Avril 2026
ENTRE :
S.A.S. BRAVO SECURITE
lmmatriculée au RC8 de [Localité 1] sous le n° 919 391 128 prise en la personne des representants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François PARIS avocat du barreau de PARIS et par Me Charles MARZIN avocat du barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPMJ)
Es qualités de mandataire judiciaire de la SAS BRAVO SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
ni comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026 délivré à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPMJ)
Es qualités de Iiquidateur judiciaire de la SAS BRAVO SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 2]
ni comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026 délivré à personne habilitée
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Representé à l’audience par Monsieur Pierre -Yves DELPERIE, avocat général entendu en ses observations. (Avis écrit en date du 20 avril 2026).
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 janvier 2026, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Bravo Sécurité et désigné la SELARL GOPMJ (acronyme de Grand Ouest Protection Mandataire Judiciaire), représentée par Me [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 mars 2026, le tribunal de commerce de Rennes a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SELARL GOPMJ, représentée par Me [H], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Bravo Sécurité a interjeté appel de ce dernier jugement le 10 avril 2026 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/02030, pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 10 avril 2026, la SAS Bravo Sécurité a fait assigner la SELARL GOPMJ en qualité de mandataire et liquidateur judiciaire, ainsi que le procureur général de la cour d’appel de Rennes, devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 28 avril 2026, la SAS Bravo Sécurité, développant les termes de son acte d’assignation, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
arrêter le cours de l’exécution provisoire telle qu’ordonnée dans le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 18 mars 2026, dont appel ;
juger que les dépens suivront ceux de l’appel.
Le ministère public, développant les termes de son avis écrit du 20 avril 2026, soutient que les dettes de la société Bravo Sécurité proviennent d’impayés de cinq de ses sociétés clientes, dont les arriérés représentent 80% de son chiffre d’affaires. Il précise que le gérant de la société Bravo Sécurité est lui-même salarié de la holding propriétaire de ces sociétés, ce qui explique qu’il n’a pas fait de démarches pour obtenir le paiement forcé de ces créances. Il expose que le tribunal de commerce n’acceptera pas un plan de redressement qui repose sur une telle situation, ce qui justifie l’argumentation du tribunal qui repose sur l’absence de perspective de redressement. Il indique en outre que la société Bravo Sécurité a fourni un prévisionnel qui repose uniquement sur ses relations avec ses cinq sociétés clientes, qui ont pourtant déjà été la cause de sa perte de trésorerie. En conséquence, et en l’absence de perspective de réformation du jugement, il soutient qu’il est d’avis de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par la société Bravo Sécurité.
La société GOPMJ, bien qu’ayant été assignée par remise de l’acte à personne morale le 10 avril 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut en arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, alors que la motivation du tribunal de commerce est limpide quant aux raisons de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, les éléments apportés par la demanderesse dans le cadre de la présente instance ne permettent pas de répondre à la problématique mise en exergue par le jugement critiqué.
En effet, pour résumer la motivation du jugement critiqué, le tribunal de commerce a retenu que la société demanderesse ne cherchait pas véritablement à obtenir le recouvrement de ses créances à l’égard des 5 sociétés qui sont ses principales clientes, en soulignant notamment que le gérant de la demanderesse est un salarié rémunéré de la holding détenant lesdites sociétés qui exploitent des établissements de nuit au profit desquels la demanderesse assure des prestations de sécurité, de sorte que l’absence des créances clients a généré ce que le tribunal de commerce indique être de la dette sociale et fiscale.
Or, les motifs développés par la demanderesse au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire reposent sur « la volonté desdits clients, incriminés, d’honorer les factures émises, sans retard, ni délai et, de participer à l’apurement du passif en réglant les arriérés par eux dus » car il en serait « de leur intérêt, avant même celui de la société Bravo Sécurité ».
Cependant, cette allégation procède d’une simple pétition de principe lorsqu’elle ne s’accompagne pas de démarches effectives pour obtenir le recouvrement des créances, alors même que le tribunal de commerce a souligné combien le gérant de la demanderesse était en position de conflit d’intérêts pour engager les démarches idoines afin d’obtenir le règlement forcé de ces créances.
Ainsi, les motifs développés par la demanderesse ne répondent en rien aux préoccupations exprimées par le tribunal de commerce et qui l’ont conduit à ordonner la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, étant rappelé que le maintien de cette relation déséquilibrée entre la société Bravo Sécurité et ses principales clientes rassemblées sous une seule et même holding ne se fait pas qu’au préjudice de ces sociétés mais également et avant tout au détriment du recouvrement des créances sociales et fiscales.
À cet égard, il doit être relevé que la société GOPMJ, dans son rapport du 5 mars 2026, indique que « le BFR [acronyme de besoins en fonds de roulement] est financé par la dette sociale et fiscale qui a explosé au terme de l’exercice 2025 (226 K€) » et que la créance déclarée par l’URSSAF de Bretagne est d’un montant de 176.617 €. Or, il ne peut être admis que le paiement de la dette à l’égard de l’URSSAF soit reporté pour que puisse perdurer une situation de collusion entre la société demanderesse et la holding rassemblant ses clientes.
Dès lors, la société Bravo Sécurité ne rapporte pas l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution ne peut qu’être rejetée.
Cependant, il convient de rappeler avec insistance que cette appréciation sur l’absence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation ne vaut que dans le cadre de la présente instance en référé et ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 3ème chambre commerciale de la cour sans que cette ordonnance ne soit en quoi que ce soit prise en considération.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Bravo Sécurité ;
Condamnons la société Bravo Sécurité aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Indemnisation ·
- Conditions générales ·
- Clause d 'exclusion ·
- Mauvaise foi
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Client ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Notoriété ·
- Horaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Assurances ·
- Dirigeant d'entreprise ·
- Garantie ·
- Mandat social ·
- Activité professionnelle ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Pôle emploi ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Assurance-vie ·
- Prime ·
- Successions ·
- Patrimoine ·
- Épargne ·
- Décès ·
- Virement ·
- Faculté ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Autopsie ·
- Victime ·
- Décès ·
- Enquête ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Substitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Droite ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Action récursoire ·
- Récursoire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Irrigation ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Canal ·
- Libre accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Critique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Acompte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Exception d'inexécution ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.