Confirmation 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 3 mars 2026, n° 23/07024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 23 août 2023, N° 19/01933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2026
N° RG 23/07024 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WECF
AFFAIRE :
[P] [E] épouse [Z]
C/
[M] [E] veuve [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 août 2023 par le tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 19/01933
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me VERTEL
— Me NENEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Magali VERTEL, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54
Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285
APPELANTE
****************
Madame [M] [E] veuve [A]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie NENEZ de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000030 – N° du dossier 20190602
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2026 devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Anna MANES, Présidente les avocats des parties ne s’y étant pas opposés
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
[X] [H] épouse [E], décédée le [Date décès 1] 2015 à [Localité 5] (28), a eu deux filles, Mme [M] [E] épouse [A], et Mme [P] [E] épouse [Z], avec son conjoint prédécédé le [Date décès 2] 2005, [S] [E].
Suivant testament olographe du 19 novembre 2010, [X] [H] a légué à sa fille Mme [A] la quotité disponible.
Mme [Z], fille cadette de la défunte, a fait délivrer assignation à sa s’ur aînée, Mme [A], pour contester les contrats d’assurance-vie souscrits par sa mère, considérant les primes manifestement exagérées au bénéfice de Mme [A], sous la forme de virements bancaires, ainsi qu’aux fins de voir confier au notaire qui sera désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation-partage de la succession de [X] [H], de rechercher les sommes ayant pu être données directement ou indirectement à Mme [A], ainsi que toutes autres donations directes ou indirectes qui auraient pu être consenties, outre la condamnation de Mme [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 23 août 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— jugé en effet que les primes d’assurance-vie de 61 000 euros et de 50 000 euros, respectivement versées en juillet 2006 et en mars 2010, ne sont pas manifestement exagérées au regard des facultés financières de la défunte, [X] [H], compte-tenu de la globalité de son patrimoine,
— jugé que les sommes versées à Mme [A] et à sa famille par des virements bancaires réalisés en 2010 et 2015, à hauteur de 22 970 euros, constituent des présents d’usage qu’il n’y a pas lieu de rapporter à la succession,
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [X] [H] par le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires du département d’Eure-et-Loir, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, à l’exception des notaires ayant déjà conseillé les parties en présence,
— désigné le président de la première chambre civile du tribunal ou le juge de la mise en état pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés,
— condamné Mme [Z] à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Le 13 octobre 2023, Mme [Z] a interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme [A].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 12 novembre 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
« – infirmer le jugement rendu le 23 août 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a :
* débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
* jugé en effet que les primes d’assurance-vie de 61 000 euros et de 50 000 euros, respectivement versées en juillet 2006 et en mars 2010, ne sont pas manifestement exagérées au regard des facultés financières de la défunte, [X] [H], compte-tenu de la globalité de son patrimoine,
* jugé que les sommes versées à Mme [A] et à sa famille par des virements bancaires réalisés en 2010 et 2015, à hauteur de 22 970 euros, constituent des présents d’usage qu’il n’y a pas lieu de rapporter à la succession,
* condamné Mme [Z] à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [Z] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que les primes d’assurance-vie de 61 000 euros et de 50 000 euros, respectivement versées en juillet 2006 et en mars 2010, sont manifestement exagérées au regard des facultés financières d'[X] [H], compte-tenu de son âge avancé, de son état de santé critique et de l’inutilité des opérations par elle effectuées ; qu’il convient, en conséquence, de les rapporter à la succession,
— dire et juger que les sommes versées à Mme [A] et à sa famille par des virements bancaires réalisés entre 2010 et 2015, à hauteur de 22 970 euros, constituent des donations entre vifs qu’il convient de rapporter à la succession,
— désigner tel notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[X] [H] par le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires du département d’Eure-et-[Localité 6], avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie ;
— commettre un magistrat pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dire que le notaire aura pour mission de décrire et d’évaluer le patrimoine d'[X] [H] et, en particulier, devra :
* réunir les parties, les entendre en leurs explications et instruire leurs dires,
* se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles, même s’ils sont détenus par des tiers,
* interroger tout organisme ayant pour objet de recenser les opérations bancaires et contrats d’assurance vie ayant été souscrits,
* entendre tout sachant à charge de rapporter ses déclarations,
* exposer la consistance du patrimoine d'[X] [H],
* rechercher les sommes ayant pu être données, directement ou indirectement, ou payées en lieu et place à Mme [A] ou ses descendants et à Mme [Z] ou ses descendants,
* rechercher et dire les autres donations directes ou indirectes qui ont pu être consenties,
* déterminer l’historique et le flux financier des biens immobiliers appartenant à [X] [H],
* rechercher et préciser les contrats d’assurances vie ayant pu être souscrits par [X] [H],
* fournir de manière générale toutes indications utiles pour procéder à la reconstitution de l’actif successoral dans lequel il conviendra de réintégrer les libéralités entre vifs consenties par [X] [H] et les sommes investies dans des contrats d’assurance-vie,
— dire et donner toutes informations sur une éventuelle atteinte à la réserve des héritiers,
— ordonner la réduction des donations à hauteur de la quotité disponible,
— désigner tels experts qu’il plaira au tribunal de commettre pour donner leur avis sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers,
— dire que les experts commis devront donner leur avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l’affirmative, sur la composition des lots,
— dire qu’ils devront indiquer s’ils considèrent, à l’inverse, qu’il y a lieu à recourir à une vente et dans ce cas, devront donner leur avis sur la mise à prix,
— dire que les experts devront déposer leurs rapports dans un délai déterminé par le tribunal,
— dire qu’en cas d’empêchement des juges commissaires, notaires ou experts commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 4 avril 2024, Mme [A] demande à la cour de :
Vu l’article L. 132-13 du code des assurances,
Vu les articles 843 et suivants du code civil,
Vu le bordereau de pièce annexé aux présentes,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 23 août 2023,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres du 23 août 2023 en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres du 23 août 2023 en ce qu’il a :
*jugé que les primes d’assurances-vie de 61 000 € et 50 000 € versées en juillet 2006 et mars 2010 par Madame [W] ne sont manifestement pas exagérées eu égard à ses facultés financières au moment de leur souscription, son âge et l’utilité des opérations, et qu’il n’y a donc pas lieu à les rapporter à la succession,
* jugé que les sommes versées à Mme [A] et à sa famille par des virements bancaires réalisés en 2010 et 2015, à hauteur de 22 970 euros, constituent des présents d’usage qu’il n’y a pas lieu de rapporter à la succession,
* ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [X] [H] par le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires du département d’Eure-et-[Localité 6], avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie ; à l’exception des notaires ayant déjà conseillé les parties en présence,
* désigné le président de la présente chambre civile de ce tribunal ou le juge de la mise en état pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés,
* condamné Mme [Z] à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
au surplus :
— condamner Mme [Z] à lui régler, en cause d’appel, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observations liminaires
S’agissant de l’étendue de la saisine de la cour, celle-ci constate que l’appelante, Mme [Z], sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— a jugé que les primes d’assurance-vie de 61 000 euros et de 50 000 euros, respectivement versées en juillet 2006 et en mars 2010, ne sont pas manifestement exagérées au regard des facultés financières de la défunte, [X] [H], compte-tenu de la globalité de son patrimoine,
— a jugé que les sommes versées à Mme [A] et à sa famille par des virements bancaires réalisés en 2010 et 2015, à hauteur de 22 970 euros, constituent des présents d’usage qu’il n’y a pas lieu de rapporter à la succession.
Mme [Z] sollicite par ailleurs dans le corps de ses conclusions de voir juger que ce sera le projet de partage tel qu’établi par ses soins qui devra être appliqué. Elle ne reprend toutefois pas cette demande dans le dispositif de ses écritures.
Inversement, dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite des modifications concernant la mission confiée au notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[X] [H], sans toutefois expliciter cette prétention dans la partie « discussion » de ses écritures.
En application du 3e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, aux termes duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas valablement saisie de ces deux demandes.
Il sera en outre observé que sont sans conséquence sur l’issue du présent litige les allégations de l’appelante selon lesquelles l’authenticité du testament olographe de [X] [H] serait douteuse, ou encore selon lesquelles ce serait Mme [A] qui aurait effectué les placements en lieu et place de sa mère, ces assertions n’étant formées qu’à titre d’hypothèses et aucune preuve n’étant rapportée les concernant.
Sur les demandes de rapport à la succession des primes versées sur le contrat d’assurance-vie
Le tribunal, pour juger que les primes d’assurance vie de 61 000 euros et 50 000 euros, respectivement versées en juillet 2006 et mars 2010, ne sont pas manifestement exagérées au regard des facultés financières de [X] [H], compte tenu de la globalité de son patrimoine, a considéré que :
— pour la prime souscrite en 2006, il ressort de l’étude du dossier que la défunte a perçu une somme de 78 912 euros correspondant à sa part dans le prix de vente d’une résidence secondaire dans les [P] qu’elle détenait avec son défunt mari ; qu’il est constant que ses ressources lui suffisaient pour couvrir ses charges et qu’elle n’avait pas besoin de conserver une épargne non placée, dans un contexte où elle ne supportait la charge d’aucun crédit ; qu’en outre, elle disposait à ce moment-là d’un patrimoine immobilier constitué de sa résidence principale, évaluée à la somme d’environ 236 000 euros ;
— pour la prime de 49 100 euros versée en mars 2010, il s’agissait d’un changement de contrat déjà existant et son montant n’est pas exagéré au regard de son patrimoine.
Moyens et arguments des parties
L’appelante, Mme [Z] conclut tout d’abord à la nécessité du rapport à la succession des primes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits par [X] [H], soutenant qu’en application des dispositions de l’article L.131-13 du code des assurances, le caractère manifestement exagéré des primes versées peut être établi, alternativement, en raison de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale, ou de l’utilité du contrat.
S’agissant de la prime de 61 000 euros versée sur le contrat d’assurance-vie [1] souscrit auprès de la [2] au mois d’août 2006 pour une durée de 10 ans, elle indique qu'[X] [H] avait alors 77 ans et avait désigné ses deux filles à parts égales comme bénéficiaires en cas de décès.
Elle soutient que [X] [H] avait donc vocation à percevoir le capital de ce contrat à l’âge de 87 ans, de sorte qu’il est peu contestable qu’elle n’avait pas d’intérêt à verser une prime d’un tel montant, eu égard non seulement à son âge, mais également à son état de santé, alors que ce versement initial est intervenu à une période où elle était hospitalisée.
Elle ajoute que la de cujus était à cette époque uniquement propriétaire des 5/8ème en pleine propriété d’une maison située à [Localité 7] d’une valeur de 200 000 euros et disposait dans ses comptes ouverts au sein du [3] d’une épargne d’un montant total de 43 583,68 euros, de sorte que la prime litigieuse représentait 25,04 % de son patrimoine, ce qui est indéniablement excessif.
Elle conteste les dires adverses sur les bénéfices retirés par la souscriptrice de ce placement, faisant observer que ces bénéfices étaient de l’ordre de 80 euros par an (et non d’environ 1 000 euros par mois comme le prétend Mme [A]) et soutient que l’utilité d’un tel placement non spécialement rentable est suspecte.
Elle conclut ensuite sur le caractère manifestement exagéré de la prime de 50 000 euros versée en mars 2010.
Elle rappelle que le montant total des fonds déposés par [X] [H] au sein du [3] était de 57 005,35 euros et soutient que le versement de la prime de 50 000 euros sur le contrat d’assurance-vie [1], en mars 2010, avait pour motivation d’échapper aux règles successorales, ce qui est d’autant plus avéré que [X] [H] a changé le nom des bénéficiaires de ce contrat d’assurance-vie juste avant, en mai 2009, au bénéfice de Mme [A], de la fille de cette dernière, Mme [I] [B] et de son petit-fils, M. [D] [B], de sorte qu’elle a été évincée au bénéfice de Mme [A] et de sa descendance, sans la moindre raison apparente.
Elle entend insister sur le fait qu’en mars 2010, [X] [H] avait alors une espérance de vie encore plus réduite que lors du versement initial, ainsi qu’un état de santé toujours plus dégradé, de sorte que les chances de parvenir au terme de ce contrat et de percevoir la rente de 110 000 euros étaient inexistantes.
Elle relève également que cette prime de 50 000 euros représentait à elle seule 19,45 % du patrimoine de [X] [H], évaluation encore plus significative, se montant à 44,49 % de son patrimoine en cumulant les deux primes.
Elle rappelle que le 19 novembre 2010, soit peu de temps après la modification des bénéficiaires de l’assurance-vie au profit exclusif des descendants de Mme [A], [X] [H] avait établi un testament olographe dans lequel elle avait encore largement favorisé l’intimée puisque celle-ci s’est vue attribuer, outre la réserve héréditaire, la totalité de la quotité disponible.
Elle fait valoir que ce testament a été « retrouvé » puis enregistré le 4 juin 2015 par Mme [A], juste après le décès de leur mère, de sorte que « tout concourt à l’organisation d’une dévolution dans un sens très précis ».
Elle réitère son argument selon lequel Mme [A] ne peut exciper des « intérêts non négligeables » produit par ce « bon placement » ni prétendre que la prime ne serait pas excessive au regard des revenus de [X] [H], alors que cette dernière percevait 1 286 euros au titre de sa retraite, outre 900 euros au titre d’une allocation perçue du fonds national de solidarité.
Elle qualifie l’argumentation de sa soeur de contradictoire lorsque celle-ci prétend que la « quasi totalité des besoins financiers » de [X] [H] étaient « assumés en espèces », alors que leur mère devait acquitter le paiement de trois salaires, à savoir ceux d’une femme de ménage, une dame de nuit et un jardinier, de sorte qu’elle ne peut sérieusement prétendre que la de cujus disposait en outre d’une capacité d’épargne.
Mme [Z] allègue encore que les justifications de sa s’ur laissent au contraire penser qu’elle avait depuis 2010 au moins, le contrôle intégral des finances de sa mère et qu’elle a pu elle-même changer les bénéficiaires du contrat Diade et effectuer le versement de la prime exceptionnelle de 50 000 euros, sachant que sa mère était en mauvaise santé et que son espérance de vie se réduisait de jour en jour.
Mme [A] fait quant à elle valoir que l’appelante se contente à deux reprises de décrire le seul patrimoine de leur mère au moment du versement des primes, pour considérer, compte-tenu de l’épargne restant au moment de son décès, et de la valeur de sa maison, soit un actif net de succession de 236 600 euros, que le montant des primes est exagéré, alors qu’elles représentent entre 19 et 25 % maximum de ses facultés d’épargne au moment où elle a souscrit les deux primes critiquées ; que Mme [Z] ne prend pas en compte les facultés d’épargne dont [X] [H] disposait, tandis que celles-ci lui permettaient de placer l’intégralité de son épargne.
Elle explique que le montant de ses retraites et aides sociales, du fait de son statut d’handicapée, était largement suffisant pour couvrir ses charges et subvenir à ses besoins mensuels, de sorte qu’elle n’avait pas besoin de conserver une épargne non placée, même si elle restait immédiatement disponible.
Elle relate également que [X] [H] avait tout au long de sa vie avec son mari souscrit des assurances-vie.
Ainsi, elle expose qu’au décès de son mari, [X] [H] a bénéficié de l’assurance-vie de celui-ci placé auprès de [4] et qu’elle a effectué le même placement sur une assurance-vie [4], qu’étonnement l’appelante ne critique pas puisque les bénéficiaires étant ses petits-enfants, la branche de Mme [Z], qui a trois enfants (tandis qu’elle n’en a que deux), a profité majoritairement de ces primes.
S’agissant plus précisément de la prime de 61 000 euros versée le 28 juillet 2006, l’intimée relate que cette somme provenait du fruit de la vente de la maison secondaire qu’elle possédait dans les Vosges avec son mari, dont elle a bénéficié suite à son décès en 2005 ; qu’elle a logiquement placé rapidement cet argent puisqu’elle n’avait pas besoin de liquidités et avait pour habitude de placer ses économies en assurance-vie ; qu’ainsi, la concomitance de ce placement et de son hospitalisation n’ont rien à voir avec la crainte d’un décès imminent, alors qu’elle est décédée 9 ans après ; que ce placement a pu lui procurer des revenus non négligeables (la défunte a pu retirer entre 2006 et 2009 la somme de 601 euros par mois au titre de ses rachats sur son compte CCP, puis de 2009 à 2015, la somme de 984,97 euros par mois, comme le justifient les relevés de compte).
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il est jugé que le caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement des primes, au regard des critères suivants : l’âge du souscripteur, sa situation patrimoniale, sa situation familiale et l’utilité de la souscription de ce type de contrat pour le souscripteur, notamment au regard de son âge.
S’agissant de la prime d’un montant de 61 000 euros versée par [X] [H] sur le contrat d’assurance-vie [1] le 28 juillet 2006, alors qu’elle était âgée de 77 ans, il résulte des pièces versées aux débats par les parties qu’elle est issue de la vente d’une maison qu’elle possédait avec son époux, décédé le [Date décès 2] 2005.
En plaçant cet argent sur son contrat d’assurance-vie [1], [X] [H] a manifestement poursuivi la gestion de l’épargne du couple par des placements en assurance-vie (pièce intimée n° 3).
Si ce placement a été effectué lors d’une période où [X] [H] faisait l’objet d’une hospitalisation complète, les motifs de celle-ci ne sont pas ni indiqués ni justifiés et il ne ressort d’aucun élément des débats que les capacités mentales de l’intéressée aient été amoindries pendant cette période, ou qu’elle ait été davantage sujette à des suggestions de tiers, même s’il est avéré notamment de par l’allocation qu’elle recevait qu’elle souffrait d’un handicap physique.
Par ailleurs, il n’est à aucun moment indiqué ni justifié que la de cujus souffrait d’une maladie qui aurait pu laisser craindre une espérance de vie moindre qu’une personne de son âge en bonne santé.
En outre, le patrimoine de [X] [H] se composait alors, outre de la somme litigieuse, des 5/8e d’une maison évaluée à 320 000 euros (soit de 200 000 euros), ainsi que d’un placement de 43 583,68 euros sur un CODEVI.
Son patrimoine total à cette période peut donc être arrêté à la somme de 304 583,68 euros, et le versement litigieux représentait en conséquence 20 % de celui-ci.
Etant rappelé que les parties s’accordent pour dire qu'[X] [H] percevait par ailleurs des revenus mensuels à hauteur d’environ 2 100 euros, le versement effectué sur le contrat d’assurance-vie [1] en juillet 2006 n’apparaît dès lors aucunement exagéré au regard des facultés financières de l’intéressée.
S’agissant du versement de la prime de 50 000 euros sur le même contrat d’assurance-vie en mars 2010, [X] [H] avait alors 82 ans et n’était pas davantage allégué ni justifié qu’elle était atteinte d’une maladie laissant craindre une espérance de vie réduite ou une altération de ses facultés mentales.
Selon les indications et éléments de preuve fournis par l’appelante, [X] [H] disposait alors de fonds dans les livres du [3], placés sur un compte LDD, sur un Plan Epargne Logement et sur un livret ordinaire, d’un montant total de 57 005,35 euros.
La prime de 50 000 euros représentait alors environ 16 % du patrimoine total de l’intéressée et ses fonds placés au [3], avaient augmenté depuis l’année 2006, ce qui démontre que [X] [H] disposait en outre d’une réelle faculté d’épargne.
Par ailleurs, il ressort de la pièce n° 8 versée aux débats par Mme [Z], qu’au mois de mars 2011, soit un an après le deuxième versement de prime litigieux, [X] [H] disposait encore d’un compte LDD créditeur de 6 080,51 euros et d’un livret « fidélité » créditeur de 5 494,62 euros, indiquant qu’elle n’avait donc pas placé sur son contrat d’assurance-vie l’intégralité de son épargne.
Enfin, il convient de relever que la même pièce et celle versée par l’intimée, soit les extraits du compte bancaire d'[X] [H] ouvert dans les livres du [3], attestent du fait qu’entre les années 2010 et 2014, [X] [H] a effectué de multiples rachats de son assurance-vie (soit 2 000 euros en mai 2010, 991,37 euros en août 2010, 990,39 euros en novembre 2010, 989,54 euros en février 2011, puis de sommes similaires mais difficilement lisibles sur les pièces communiquées à la cour en novembre 2012, mars 2013, mai 2013, septembre 2013, novembre 2013, février 2014 et mai 2014), démontrant toute l’utilité pour elle de disposer d’un tel contrat d’assurance-vie, abondé comme elle l’a entendu et dont elle a pu régulièrement retirer des fonds pour les mettre sur son compte courant et les utiliser pour ses besoins quotidiens.
Ainsi, il infère de ce qui précède que les deux primes litigieuses ne revêtent aucunement un caractère manifestement exagéré et la décision querellée sera confirmée en ce qu’elle a jugé en ce sens.
Sur la demande de rapport des « donations entre vifs » sous forme de virements bancaires
Le tribunal, pour rejeter la demande de Mme [Z] au titre de prétendues donations entre vifs a considéré que les virements bancaires pour un montant total de 22 970 euros, s’étant étalés sur la période des années 2010 à 2015, correspondant à une dépense annuelle d’environ 3 800 euros, soit 320 euros par mois, « pouvaient » être considérés comme des présents d’usage qu’il n’y avait pas lieu de rapporter à la succession.
Moyens et arguments des parties
Mme [Z] soutient avoir constaté au moment du règlement de la succession de sa mère, au vu des relevés bancaires, que de nombreux retraits d’espèces avaient été effectués entre 2010 et 2015 pour des montants considérables.
Elle fait valoir que si aucune pièce ne peut attester de l’identité des destinataires des importants et réguliers retraits d’espèces, bien qu’elle sache avec certitude que Mme [A] en est à l’origine, il est en revanche loisible de reconstituer les sommes versées au cours des années litigieuses à l’intimée et aux membres de sa famille.
Elle indique ainsi que :
— entre 2010 et 2015, la somme de 65 300 euros a été retirée des comptes Livret [Localité 8] et LDD, dont 23 820 euros lorsque [X] [H] était hospitalisée,
— la somme de 14 820 euros a été virée à Mme [A] au cours de l’hospitalisation de [X] [H] en 2015,
— Mme [A] a viré à son profit le 22 mai 2015 (soit 3 jours avant le décès de leur mère) la somme de 5 000 euros et le 27 mai suivant (2 jours après le décès), celle de 1 500 euros,
— une somme de 5 000 euros a été virée au mari de Mme [A], [J] [A], le 4 mars 2015, tandis que le 14 octobre 2011, une somme de 8 000 euros a été virée à M. [D] [B], son petit-fils.
Elle avance qu’il est ainsi certain que Mme [A] et sa famille ont bénéficié de dons de liquidités à hauteur de 22 970 euros entre 2010 et 2015, somme qu’il conviendra de rapporter à la succession s’agissant de dons entre vifs.
Mme [A] rétorque que de nombreux virements évoqués par l’appelante (environ 90 %) ont été faits de compte à compte par [X] [H] ; qu’elle démontre par de nombreuses attestations de la réalité de sa présence hebdomadaire aux côtés de sa mère qui à cette occasion, lui demandait de retirer pour ses besoins des espèces.
Elle reconnaît avoir viré, au moment du décès de sa mère, la somme de 1 500 euros pour régler des frais relatifs aux obsèques.
Elle relève que les relevés bancaires démontrent qu’elle a effectué un remboursement de 2 000 euros à sa mère le 2 août 2013 qui prouve sa bonne foi et son absence de volonté de « voler » à sa soeur des liquidités.
Elle fait valoir qu’elle et son mari faisaient 150 kms aller-retour tous les samedis pour rendre visite à [X] [H], la journée entière, qu’elle lui préparait les plats de la semaine, tandis que Mme [Z], qui habitait à quelques minutes de chez sa mère, ne s’arrêtait jamais pour la voir ; que c’est dans la suite logique des bonnes relations qu’elle entretenait avec sa mère que celle-ci a passé le dernier mois de sa vie en hospitalisation à domicile chez elle.
Elle conteste avoir perçu des présents d’usage ou des donations préciputaires, indiquant que si tel avait été le cas, la défunte n’aurait pas décidé de la favoriser dans le cadre de son testament et explique que les espèces ont bénéficié au personnel qui vivait auprès de [X] [H] et à ses besoins courants.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article 843 alinéa 1 du code civil, Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l’article 852 du même code, Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Au cas présent, il ressort des relevés bancaires versés aux débats par Mme [Z] (sa pièce n° 8) que :
— de nombreux virements ont été faits entre les propres comptes de [X] [H],
— l’intimée, le 2 août 2013, a effectué un virement de 2 000 euros en faveur de sa mère,
— les mentions y figurant indiquent que la somme de 1 500 euros a été virée en faveur de Mme [A] selon opération du 27 mai 2015, soit postérieurement au décès d'[X] [H] ce qui corrobore le fait que cet argent a servi pour les obsèques de l’intéressée (frais d’obsèques qu’elle justifie avoir acquittés), tandis que contrairement à ce que Mme [Z] soutient dans ses écritures, il n’est pas possible d’identifier le bénéficiaire de la somme de 5 000 euros virée le 22 mai 2015.
Au demeurant, l’appelante ne met pas la cour en mesure de déterminer les sommes précises qu’elle entend voir qualifier de dons entre vifs alors que la somme de 22 970 euros dont elle fait état dans ses conclusions ne constitue l’addition d’aucun des montants qu’elle énonce et alors qu’en outre, les sommes versées aux membres de la famille de Mme [A] ne sauraient être retenues comme l’ayant été à son bénéfice.
Au vu du contexte, et notamment des nombreuses attestations versées par l’intimée démontrant que dans les dernières années de la vie de sa mère, elle s’occupait d’elle chaque semaine et faisant en sorte de pourvoir à ses besoins hebdomadaires et à la gestion de ses affaires (démarches administratives, entretien de sa maison, de son jardin), il n’est pas démontré que les sommes perçues par Mme [A] l’auraient été pour son usage personnel.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de rapport à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [Z] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [A] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement du 23 août 2023 en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [E] épouse [Z] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [P] [E] épouse [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [E] épouse [Z] à verser à Mme [M] [E] épouse [A] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Centrale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Indemnité d'éviction ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Indemnité ·
- Discrimination syndicale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation
- Contrats ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Siège ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Droit de grève ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Illicite ·
- Service public ·
- Préavis ·
- Durée ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Désistement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Énergie ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Qualités
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Brasserie ·
- Chargement ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Voiturier ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Lettre de voiture ·
- Responsabilité ·
- Commissionnaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Juge ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Autopsie ·
- Victime ·
- Décès ·
- Enquête ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Substitution
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Pourparlers ·
- Prestation compensatoire ·
- Diligences ·
- Client ·
- Saisine ·
- Procédure de divorce ·
- Décision de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.