Confirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 29 nov. 2023, n° 21/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION POUR LA GARANTIE SOCIALE DES CHEFS ET DES DIRIGEANTS D' ENTREPRISE, GAN ASSURANCES, Compagnie Française d'Assurances et de Réassurances |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 222 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00032 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3KC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/00306
APPELANT
Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] ( ITALIE)
De nationalité italienne
représenté par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037
INTIMÉES
GAN ASSURANCES, Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, [Adresse 2], Compagnie Française d’Assurances et de Réassurances, SA au capital de 193 107 400 euros (entièrement versé) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 542 063 797 , dont le siège social est [Adresse 5] venant aux droits et obligations de GROUPAMA SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
L’ASSOCIATION POUR LA GARANTIE SOCIALE DES CHEFS ET DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE, Prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, (AGSC)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, plaidant par Me Ariane BOUCHER, SELARL IDEO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association pour la garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprise (AGSC), créée en 1979, a pour objet de mettre en 'uvre un régime de garantie sociale en cas de perte involontaire d’activité professionnelle de chefs ou dirigeants d’entreprise ne bénéficiant pas de l’assurance chômage gérée par l’UNEDIC. L’association a conclu une convention avec cinq compagnies d’assurance, ayant pour apériteur la société GAN EUROCOURTAGE IARD, afin de mettre en place le régime de protection ouvrant droit à des indemnités journalières. Le régime est aujourd’hui géré par la société GAN ASSURANCE.
M. [E] [D] a exercé le mandat de gérant de la SARL COGETRAD INDUSTRIES qui, selon un certificat d’affiliation du 19 décembre 2007, a mis en place, à compter du 1er octobre 2007, une garantie perte d’emploi avec affiliation à la convention de l’AGSC, au profit de M. [D].
Le 11 avril 2018, l’assemblée générale ordinaire de la SARL COGETRAD INDUSTRIES a révoqué le mandat social de M. [D] à effet immédiat. Ce dernier est resté salarié de la société jusqu’au 9 juillet 2018.
M. [D] a sollicité la garantie à l’AGSC en raison de la perte involontaire d’activité professionnelle. L’association a, par courrier du 22 mai 2018, demandé à M. [D] de lui retourner un formulaire complété et signé accompagné de pièces justificatives. M. [D] a transmis les pièces et l’AGSC a opposé un refus de garantie.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier des 15, 20 et 23 novembre 2019, M. [E] [D] a assigné la SA GROUPAMA, l’AGSC et les SERVICES GSC devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté M. [E] [D] de toutes ses demandes d’indemnisation au titre de la garantie GSC ;
— Débouté M. [E] [D] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et rétention abusive des indemnités ;
— Condamné M. [E] [D] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à :
* la SA GAN ASSURANCES la somme de 2 000 euros,
* l’association pour la garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprise la somme de 2000 euros ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné M. [E] [D] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 22 décembre 2020, enregistrée au greffe le 4 janvier 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de GAN ASSURANCE et de l’AGSC en mentionnant dans la déclaration que l’appel tend à l’infirmation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués.
Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, M. [D] demande à la cour de :
— REFORMER le jugement en ce qu’il :
. l’a débouté de toutes ses demandes d’indemnisation au titre de la garantie GSC, et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et rétention abusive des indemnités;
. l’a condamné à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2000 euros ainsi qu’à l’AGSC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Et statuant à nouveau :
— le RECEVOIR en son action à l’encontre de la société GROUPAMA et de l’association GSC ;
— CONSTATER que la société COGETRAD INDUSTRIES a signé avec la société GROUPAMA et l’association GSC un contrat le 1er octobre 2007 afin de lui garantir une couverture au titre de la perte d’emploi et de revenus ;
— CONDAMNER solidairement et indivisément la société GROUPAMA et l’association GSC à lui régler les sommes suivantes :
' 51 677,12 euros au titre de l’indemnisation totale due depuis le 10 août 2018 jusqu’au 31 janvier 2019,
' CONDAMNER solidairement et indivisément la société GROUPAMA et l’association GSC à lui régler les sommes qui lui seront dues au jour de la prise en charge effective du versement de sa pension retraite,
' Une astreinte définitive journalière de 500 euros par jour de retard à compter du 10 août 2018 et jusqu’au parfait paiement de la totalité des sommes qui lui sont dues ;
— DIRE que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— D’ASSORTIR les sommes dues par la société GROUPAMA et l’association GSC, outre l’astreinte susvisée, à un intérêt au taux légal à compter du 10 août 2018 et jusqu’au parfait paiement de la totalité des sommes qui lui sont dues ;
— CONDAMNER solidairement et indivisément la société GROUPAMA et l’association GSC à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et pour rétention abusive des indemnités qui lui sont dues depuis le 10 août 2018 ;
— ORDONNER l’exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile) ;
— CONDAMNER solidairement et indivisément la société GROUPAMA et l’association GSC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (frais d’huissier notamment).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2021, la société GAN ASSURANCES demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— CONFIRMER le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
— en conséquence, DÉBOUTER M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE de la renonciation de M. [D] à se prévaloir d’une indemnité pour la période du 1er février 2019 au 20 janvier 2020 ;
En conséquence,
— LIMITER l’éventuelle condamnation de GAN ASSURANCES à verser la somme de 51 677,12 euros à M. [D] ;
— DÉBOUTER M. [D] de sa demande d’astreinte ;
— FIXER le point de départ de l’intérêt légal au jour de la décision à intervenir ;
— DÉBOUTER M. [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
— DÉBOUTER M. [D] du surplus de ses demandes ;
— RAMENER à de plus justes proportions les frais irrépétibles sollicités ;
En tout état de cause, CONDAMNER M. [D] à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, l’AGSC demande à la cour, au visa des articles 1104, 1189 et 1231-2 du code civil, L. 141-4 du code des assurances et 6 et 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence,
— Recevoir l’association GSC en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien fondée ;
— Juger que l’association GSC a fait une juste application de la convention d’assurance chômage GSC ;
— Juger que l’association GSC a respecté ses obligations légales et contractuelles ;
En conséquence,
— Juger que M. [D] ne démontre pas remplir les conditions requises pour bénéficier de la garantie GSC ;
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [D] à payer à la GSC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si la cour ne confirme pas le jugement entrepris en toutes ses dispositions, limiter l’indemnisation de M. [D] à la somme de 51.641,92 euros ;
En tout état de cause, condamner en cause d’appel M. [D] à verser à l’association GSC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [D] fait valoir que l’article 3 de la notice d’information de la convention GSC prévoit que l’assuré doit être inscrit à Pôle emploi et apte et disponible à exercer une nouvelle activité professionnelle. Or il justifiait d’une inscription à Pôle emploi en date du 23 mai 2018 et d’un courrier de refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en date du 29 mai 2018, ce qu’il a justifié à l’AGSC par courriel du 19 juin 2018. En outre, il était apte et disponible à exercer un nouvel emploi, dès lors qu’il a élaboré, le 12 juin 2018, un projet d’accès à l’emploi avec un conseiller de Pôle emploi. Il estime que le manquement contractuel commis par l’AGSC a engendré, pour lui, un préjudice consistant en la situation financière critique dans laquelle il s’est retrouvé à la suite de la révocation de son mandat.
En réplique, la société GAN ASSURANCE rétorque que, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, l’assuré doit prouver la perte de son mandat social, son inscription à Pôle emploi et ses recherches effectuées pour la reprise d’une activité professionnelle entre le 10 août 2018 et le 28 février 2019. Or le mail de l’appelant ne comporte aucune pièce jointe, donc aucune attestation d’inscription à Pôle Emploi. En outre, M. [D] ne justifie pas avoir été à la recherche effective d’un emploi.
L’AGSC soutient quant à elle que l’assuré n’a pas adressé les pièces justificatives aux services GSC dans les trois mois suivant la date de survenance de la perte de l’activité professionnelle, son courriel du 19 juin 2018 n’étant accompagné d’aucune pièce jointe. De surcroît, il ne démontre pas avoir effectué des recherches d’emploi. Sur la résistance abusive, l’AGSC réplique qu’elle n’a commis aucune faute.
1. Sur l’application de la garantie
Il appartient à l’assuré, afin d’obtenir le versement de l’indemnité d’assurance, de justifier que les conditions de la garantie sont réunies.
L’article 3 de la notice d’information des Conventions GSC, Statuts de l’Association GSC (assurance chômage des chefs et dirigeants d’entreprise), partie intégrante du contrat d’assurance, stipule (en gras dans le texte) que « Vous devrez justifier de la perte involontaire de votre mandat social et devrez en outre être à la recherche d’un emploi au sens des articles L. 5421-1 et suivants du Code du travail (inscription à Pôle emploi, aptitude et disponibilité à exercer une nouvelle activité professionnelle) ».
L’article 2 définit la perte involontaire d’activité professionnelle en tant que mandataire social comme résultant notamment de « la révocation ou de la non-reconduction » du mandat social.
Si, en raison de la révocation du mandat social de M. [D], les parties ne contestent pas la perte involontaire d’activité professionnelle de celui-ci, les intimés font valoir que M. [D] ne justifie pas avoir envoyé les pièces justificatives, son courriel n’étant accompagné d’aucunes pièces jointes.
Or, en utilisant le verbe « justifier », la notice entend imposer à tout assuré la transmission des pièces justificatives exigées à l’article 3 afin de permettre à l’assureur de déterminer si les conditions de la garantie sont réunies. L’appelant ne peut dès lors pas soutenir que la première réponse de l’assureur ne contenait pas de demande de transmission de justificatifs liés à une recherche d’emploi, cette transmission résultant nécessairement du contrat d’assurance.
Comme le font justement valoir les intimés, M. [D] ne démontre nullement avoir transmis les pièces justificatives à l’assureur, l’envoi d’un mail en date du 19 juin 2018 sans trace de pièces jointes étant insuffisant et l’appelant ne pouvant soutenir qu’il a transmis les pièces en le démontrant seulement par la production de celles-ci.
En conséquence, et en l’absence d’élément nouveau, la cour, par des motifs qu’elle adopte, estime, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens relatifs à la recherche active d’emploi, que M. [D] ne prouve pas avoir transmis à l’assureur l’une des pièces justificatives exigées par la notice. Cette transmission étant une condition de garantie, l’assuré sera débouté de sa demande de condamnation à l’application de la garantie, et de ses demandes subséquentes d’indemnisation et en paiement, sous astreinte.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
2. Sur la rétention abusive
L’appelant estime que le refus de garantie opposé par l’assureur est fautif et engage, en conséquence, sa responsabilité contractuelle au titre du préjudice qu’il subit et qu’il fixe à hauteur de 15 000 euros.
Cependant, compte tenu de la solution retenue par la cour, ce refus de garantie n’est pas fautif et, de surcroît, l’AGSC n’a commis, pour sa part, aucune faute. Ainsi, en l’absence de fait générateur imputable aux deux intimés, M. [D] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de la rétention abusive.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur les autres demandes
L’arrêt, n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours, est exécutoire de droit ; la demande de l’appelant tendant au prononcé de l’exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.
En première instance, M. [D] a été condamné aux dépens et à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 2 000 euros au GAN et celle de 2 000 euros à l’AGSC. En raison de l’issue du litige, le jugement sera confirmé sur ce point.
En cause d’appel, M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société GAN et l’AGSC, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [D] à payer à la SA GAN ASSURANCES et à l’ASSOCIATION POUR LA GARANTIE SOCIALE DES CHEFS ET DIRIGEANTS D’ENTREPRISE la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [D] de sa demande formée à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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