Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 oct. 2025, n° 22/05870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 2 septembre 2022, N° 19/04263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05870 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFG2
[9]
C/
SAS [12] [Localité 16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/04263
****
APPELANTE :
LA [7]
[Adresse 5]
Service contentieux
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [12] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2018, la SAS [13] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail mortel, accompagnée de réserves, concernant M. [F] [O], salarié en tant que technicien incendie, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 25 octobre 2018 ; Heure : 16h30 ;
Lieu de l’accident : Parking Intermarché SAS [Adresse 15] ;
Activité de la victime lors de l’accident : assis dans son véhicule à l’arrêt sans avoir démarré ;
Nature de l’accident : malaise (cause naturelle) ;
éventuelles réserves motivées : la date et l’heure du décès ont été estimés par la gendarmerie et le médecin, sans autopsie, la date et l’heure sont donc incertains ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 12h et 13h à 16h15 ;
Accident connu le 26 octobre 2018 par l’employeur.
Un procès-verbal constatant le décès de M. [O] a été établi le 26 octobre 2018.
Par décision du 28 janvier 2019, après enquête, la [8] (la caisse) a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 mars 2019, contestant l’opposabilité cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 2 juillet 2019.
Par jugement du 2 septembre 2022, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident mortel en date du 25 octobre 2018 de M. [O] ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 30 septembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 janvier 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— d’infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il déclare inopposable à la société sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel survenu à M. [O] le 25 octobre 2018 ;
— confirmer purement et simplement sa décision de prise en charge de l’accident mortel de M. [O] survenu le 25 octobre 2018 ;
— déclarer cette prise en charge opposable à la société ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident mortel en date du 25 octobre 2018 de M. [O] ;
En conséquence,
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de l’accident mortel en date du 25 octobre 2018 en raison de l’insuffisance notoire de l’enquête diligentée par la caisse ;
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de l’accident mortel en date du 25 octobre 2018 en raison de l’absence de fait accidentel aux temps et lieu de travail ;
— à titre infiniment subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du malaise de M. [O] en l’absence d’origine professionnelle de ce malaise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’insuffisance notoire de l’enquête effectuée par la caisse
La société soutient que la caisse a mené une enquête sommaire sans procéder à la mise en oeuvre d’une expertise médicale, sans interroger son médecin conseil sur l’imputabilité de l’accident au travail et sans réaliser d’autopsie, se limitant à vérifier si le malaise mortel du salarié est bien survenu aux lieu et temps du travail, sans rechercher la cause de ce malaise et notamment l’existence d’un état pathologique antérieur ; que ce faisant, l’organisme l’a mise dans l’impossibilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail, ce qui justifie l’inopposabilité de la prise en charge.
La caisse réplique qu’elle a procédé à l’enquête obligatoire en cas de décès; qu’elle n’a pas l’obligation de solliciter l’avis de son médecin conseil ; qu’il ne lui appartient pas d’établir le lien de causalité entre le travail et le malaise mortel survenu aux temps et lieu du travail puisque la présomption d’imputabilité s’applique dans cette hypothèse et que c’est à l’employeur de la renverser en démontrant la cause totalement étrangère au travail.
Sur ce :
Le dernier alinéa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit : ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
L’article L. 441-3 du même code dispose que dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [6] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
L’article L. 442-4 ajoute que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d’instance dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
En l’occurrence, la caisse a mis en oeuvre l’enquête administrative, au cours de laquelle elle a entendu le représentant de l’employeur, la fille et l’ex-conjointe de la victime, l’officier de police judiciaire intervenu à la découverte du corps de la victime et la gérante du supermarché dans lequel était intervenue la victime avant son malaise.
Il sera rappelé que la caisse est libre de déterminer comment et par quels moyens diligenter l’enquête administrative.
C’est en vain que la société se prévaut de l’absence au dossier de l’avis du médecin conseil pour en conclure que la caisse a failli dans son enquête. La caisse, à qui il n’incombe pas de rapporter la preuve de la cause exacte du malaise mortel, n’a pas l’obligation de solliciter l’avis de son médecin conseil, de procéder à une autopsie ou toute autre investigation sur les causes du décès.
Il appartenait par ailleurs à l’employeur, s’il l’estimait utile, de saisir les autorités judiciaires d’une requête aux fins d’autopsie.
La caisse a donc satisfait à ses obligations légales de sorte que le moyen tiré d’une instruction insuffisante en raison de l’absence d’investigations sur les causes du malaise mortel ne peut prospérer.
Dès lors, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
2- Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22114).
La société soutient que la présomption d’imputabilité n’avait pas vocation à s’appliquer dans la mesure où il n’est pas exclu que M. [O] soit décédé dans la nuit ou après sa journée de travail, qui s’était terminée la veille entre 16h et 16h15.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 27 novembre 2018 par l’employeur rapporte que la victime a été retrouvée 'assis dans son véhicule, à l’arrêt, sans avoir démarré', sur le '[Adresse 17] [Localité 3] [Adresse 11]', lieu de travail où il intervenait le 25 octobre 2018 et que le décès a été ' fixé au 25 octobre 2018 à 16 h 30 suivant le PV de gendarmerie'.
Il est constant que la victime était ce jour-là en mission SAV à l’Intermarché de [Localité 10] et qu’il a terminé sa mission vers 16h et 16h15.
Il n’est pas discuté non plus que la victime n’a pas quitté le parking du supermarché entre le moment où elle a fini son intervention et le moment où elle a été retrouvé décédée.
Le procès-verbal établi le 26 octobre 2018, rapporte le constat du décès de M. [O], par la gendarmerie, assistée du Docteur [D], médecin généraliste à [Localité 10], ayant fixé la mort de M. [O] 'le 25 octobre 2018 vers 16h30' et l’attribuant à 'un malaise (cause naturelle)'.
L’enquête administrative a fait ressortir qu’au cours de sa mission, M. [O] s’était plaint, auprès de Mme [H] gérante de l’Intermarché, 'qu’il ne se sentait pas très bien', qu’il avait 'vomi dans les toilettes’ et qu’il lui avait été 'donné une bouteille d’eau'.
La victime était donc en mission au moment de la survenance de l’accident du travail le 25 octobre 2018, la mission étant définie comme un déplacement professionnel exécuté sur l’ordre de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise. Le fait que l’accident ait eu lieu alors que la victime avait terminée sa réparation sur le site d’intervention, ne saurait remettre en question l’existence de cette mission, encore en cours, lors de la survenance de l’accident, le retour n’ayant pas encore eu lieu.
De plus, l’employeur n’a aucunement justifié qu’il s’agissait de la dernière mission de la journée de M. [O].
Il s’ensuit que le malaise ayant entraîné le décès de M. [O] bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
Il appartient dès lors à l’employeur d’établir que le fait accidentel résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, l’existence d’une telle cause ne saurait s’induire de la seule affirmation de l’existence d’un état pathologique préexistant. Faute d’établir que le décès se rattache à un état pathologique antérieur, l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité (Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154).
S’agissant de l’état pathologique antérieur de la victime, force est de constater que l’employeur n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
S’agissant des problèmes gastriques, l’employeur rapporte les propos de la gérante du supermarché qui a déclaré, lors de l’enquête administrative, ' Il a dit qu’il ne se sentait pas très bien, qu’il avait dû manger quelque chose de pas frais. Il a vomi dans les toilettes'.
En tout état de cause, l’existence même d’un état pathologique préexistant n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité alors que la société ne démontre pas que le travail de M.[O] n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise cardiaque.
Les seules circonstances que lors du malaise cardiaque les conditions de travail étaient normales et habituelles sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité.
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, les éléments de contestation produits par la société ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que l’accident trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail de M. [O].
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la décision du 28 janvier 2019 de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 25 octobre 2018 dont a été victime M. [O] est opposable à la SAS [14] ;
CONDAMNE la SAS [14] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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