Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 3 juil. 2025, n° 22/03453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 14 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/ 139
Rôle N° RG 22/03453 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI75O
[I] [O]
C/
[K] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 juillet 2025
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 14 Février 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4].
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat ayant plaidé
DEFENDEUR
Maître [K] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [I] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 2 octobre 2019. Le véhicule dans lequel il se trouvait a été percuté à l’arrière par un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Les démarches amiables d’indemnisation entreprises par son mandataire, M. [Z] [X], n’ayant pas abouti auprès de la MATMUT, ce dernier l’a orienté vers Me [K] [G], dans le cadre d’un partenariat instauré entre eux, pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’indemnisation judiciaire.
Une convention d’honoraires a été signée entre Me [G] et M. [B] le 14 janvier 2020.
Par une ordonnance du 3 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par Me [G] pour le compte de M. [O] et a fixé le montant de la provision due à celui-ci à la somme de 2 200 €.
L’expert a déposé son rapport le 3 février 2021.
Par un courrier du 26 avril 2021, Me [G] indiquait à M. [O] qu’il ne s’était pas présenté au rendez-vous dont ils avaient convenu pour le 1er avril 2021et lui rappelait l’objet de ce rendez-vous. Il l’informait du nouveau contexte relationnel entre M. [X] et lui-même et lui demandait aussi de lui préciser ses intentions quant à la suite de la procédure.
Par un courrier du 15 juillet 2021, Me [G] informait M. [O] que la demande d’indemnisation formulée amiablement auprès du conseil de la MATMUT n’avait donné lieu à aucune réponse et qu’il avait saisi le tribunal pour faire évaluer ses préjudices, indiquant joindre la copie de son assignation à son courrier.
Dans le contexte du conflit survenu avec M. [X], Me [G] était informé, par un courriel de Me [C] du 5 août 2021, de ce qu’il était dessaisi de la défense des intérêts de M. [O].
Par un courrier du 18 août 2021, réitéré le 21 septembre suivant, Me [G] rappelait à M. [O] l’ensemble des diligences effectuées pour son compte et lui adressait sa note d’honoraires.
Le paiement de ceux-ci n’étant pas intervenu, Me [G] a saisi M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Marseille d’une demande de taxation de ses honoraires par un courrier du 12 octobre 2021.
Par une décision rendue le 14 février 2022, M. le Bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 2 688 € TTC (deux mille six cent quatre-vingt-huit euros) le montant des honoraires dus par M. [I] [O] à Me [K] [G].
Par une lettre recommandée avec AR du 4 mars 2022, M. [I] [O] a saisi M. le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre la décision rendue par M. le Bâtonnier.
Aux termes de ses conclusions, il demande à la juridiction de :
— Réformer la décision de fixation rendue par M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 4] en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que le montant des honoraires dus à Me [K] [G] au titre des diligences accomplies est d’un montant de 960 euros TTC.
Au soutien de ses demandes, il expose n’avoir jamais rencontré Me [G] dont il a signé la convention d’honoraires par l’entremise de M. [X]. Il fait valoir que les honoraires facturés par Me [G] ne correspondent pas à la réalité de ses diligences et que le taux horaire pratiqué par celui-ci est surévalué. Il indique à cet effet, au visa des critères de fixation des honoraires d’avocat énoncés par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que:
— il est responsable d’activité dans une association ;
— Me [G] s’est contenté de rédiger une assignation type pour saisir le juge des référés ;
— la facturation de 'frais RAR transfert dossier archivage’ à hauteur de 280 euros a justement été écartée par le Bâtonnier ;
— Me [G] n’est pas titulaire d’une spécialisation en préjudice corporel et ne jouit pas d’une notoriété particulière en la matière ;
— le taux horaire moyen pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'[Localité 3] est de 200 euros HT.
S’agissant des diligences facturées par Me [G], il objecte qu’il ne peut lui être facturé une 'réception’ alors qu’il n’a jamais rencontré Me [G].
Il ajoute que la procédure dite 'TGI FOND’ aurait dû faire l’objet d’une nouvelle convention d’honoraires et qu’il n’est pas établi par Me [G] que l’assignation qu’il produit a été effectivement signifiée et enrôlée.
Il en déduit que le temps de travail réellement consacré par celui-ci à son dossier peut-être évalué à 4 heures.
En réponse, Me [G] demande à la juridiction de :
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par M. le Bâtonnier du Barreau de Marseille en date du 14 février 2022 ;
— Débouter M. [I] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— Fixer le montant total des honoraires à verser par M. [I] [O] à la somme de 2 688 € TTC ;
— Condamner M. [I] [O] au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il rappelle à cet effet les diligences effectuées dans le cadre de la demande puis de la mise en oeuvre de la mesure d’expertise judiciaire dont M. [O] a bénéficié et qui sont énumérées dans sa note d’honoraires terminative. Il ajoute que son taux horaire, qui était connu par ce dernier pour être mentionné dans la convention d’honoraires, est justifié par son ancienneté professionnelle de plus de 28 années, sa notoriété dans le domaine de la réparation du préjudice corporel, ainsi que les charges de son cabinet qui comporte trois collaboratrices et deux autres salariés ; qu’en outre, il n’a perçu aucun honoraire jusqu’à sa note d’honoraires du 12 août 2021.
Il indique aussi que le solde du compte client CARPA de M. [O] a été transmis à Me [C] pour un montant de 700 € après paiement de la consignation pour l’expertise judiciaire et les frais d’assistance à expertise du médecin conseil, le Dr [Y].
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
La détermination des honoraires dus à Me [G] est régie par l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la convention d’honoraires conclue entre Me [G] et M. [O] le 14 janvier 2020 stipule dans son article I que 'par le présent contrat, le client donne mandat, et à ce titre, confie la défense de ses intérêts au titre de la procédure civile d’indemnisation, à Me [K] [G], à la suite de l’accident dont j’ai été victime le 02/10/2019"
Par ailleurs les services énumérés dans son article III 2°/ honoraires de complément comprennent notamment :
— assistance continue jusqu’à indemnisation finale sans limitation de temps ou de procédures,
— saisine des juridictions compétentes pour détermination des responsabilités..
— évaluation 'in concreto’ des préjudices économiques, préjudices professionnel, gains manqués, frais restés à charge, frais futurs et capitalisation au meilleur barème '.
Ces services se réfèrent à l’évidence à la procédure 'TGI AU FOND’ qui relève donc de la convention susvisée.
Par ailleurs, celle-ci prévoit aussi que l’étude et la constitution du dossier font l’objet d’un honoraire forfaitaire de 600 HT, soit 720 € TTC ainsi que d’un honoraire de complément pour lequel il est stipulé que 'En cas de rupture de la présente convention à l’initiative du client avant le terme de l’indemnisation ou avant l’épuisement de tous recours relatifs à celle-ci les honoraires de complément seront calculés comme suit :
— suivi du dossier : 280 € HT de l’heure,
— remboursement des frais de procédure assurés par le cabinet sur facture’ .
Il s’ensuit que le taux horaire de 280 € HT est contractuel et s’impose à M. [O], outre le fait qu’il est aussi en adéquation avec l’ancienneté professionnelle de Me [G] et son activité soutenue dans le domaine de la réparation du préjudice corporel ainsi que cela ressort de l’ancienneté du 'partenariat’ qui existait avec M. [X] et du nombre de dossiers traités.
Compte tenu du temps passé à étudier le dossier de M.[O] à la réception de celui-ci, du temps de rédaction d’une assignation 'type’ dont la motivation spécifique à la situation de celle-ci est certes circonscrite à une page, mais aussi au regard des pièces versées aux débats, à savoir les différents courriers produits en pièces n°9, 10 et 13 dont il résulte que M. [O] a été tenu informé de l’avancement de la procédure de référé, les échanges intervenus avec l’expert concernant le versement de la consignation puis la fixation du rendez-vous d’expertise et le dépôt du rapport, outre la durée de l’audience du 20 mai 2020 à laquelle un avocat du cabinet de Me [G] était présent, et la rédaction d’une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation des préjudices subis par M. [O] dont l’enrôlement est justifié par le message RPVA qui y est annexé en pièce n°8, l’évaluation du temps passé faite par M. le Bâtonnier, à hauteur de 8 heures de travail, apparaît raisonnable et sera entérinée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 4] le 14 février 2022.
M. [O], qui succombe dans ses demandes, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à Me [G] la charge de l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour sa défense et il convient en conséquence de condamner M. [O] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat;
— Confirmons l’ordonnance rendue par M. le Bâtonnier de l’ordre des Avocats de [Localité 4] le 14 février 2022 ayant fixé à la somme de 2 688 € TTC (deux mille six cent quatre-vingt-huit euros) le montant des honoraires dus par M. [I] [O] à Me [K] [G] ;
— Condamnons en tant que de besoin M. [I] [O] à payer à Me [K] [G] la somme de 2 688 € TTC (deux mille six cent quatre-vingt-huit euros) au titre des honoraires qui lui sont dus ;
— Condamnons M. [I] [O] à payer à Me [K] [G] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamnons au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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