Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 23/03684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 26 mai 2023, N° 21/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS [ 1 ] c/ CPAM [ Localité 1 ] ATLANTIQUE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03684 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3KN
SAS [1]
C/
CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 21/00155
****
APPELANTE :
LA SAS [1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2020, Mme [Y] [I], salariée de la SAS [1] (la société) en tant qu’opératrice de conditionnement, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'sciatique : rachis lombaire : lombalgies avec sciatique L4-L5 G'.
Le certificat médical initial, établi le 14 février 2020 par le docteur [E], fait état de 'rachis lombaire : lombalgies avec sciatique L4-L5 G. Scanner : protrusion du disque L5-S1 surtout postéro-latérale droite et foraminale droite mais avec un début à gauche’ avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2020.
Par décision du 28 septembre 2020, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le 13 novembre 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 10 février 2021.
Par jugement du 26 mai 2023, ce tribunal a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 28 septembre 2020 ayant pris en charge la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 13 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 février 2026 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] au motif que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juin 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [I] ;
— débouter la société de ses demandes et de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur (2è Civ., 30 juin 2011, pourvoi n°10-20.144). A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (2è Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-10.316).
Le tableau n°98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. L’affection désignée par le tableau est la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’ ainsi que la 'radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante', étant précisé que l’atteinte radiculaire de topographie concordante correspond à une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte.
Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond doivent rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque. Le juge doit par ailleurs caractériser l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-13.851; 2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-12.556).
En l’espèce, ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ne font état d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, 'sciatique : rachis lombaire : lombalgies avec sciatique L4-L5 G’ et 'rachis lombaire : lombalgies avec sciatique L4-L5 G. Scanner : protrusion du disque L5-S1 surtout postéro-latérale droite et foraminale droite mais avec un début à gauche’étant simplement indiquées respectivement dans le premier et second document.
Or, pour que cette pathologie ainsi déclarée puisse être prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, encore faut-il que la preuve soit rapportée par la caisse de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le document 'concertation médico-administrative maladie’ établi et signé notamment par le médecin conseil le 11 septembre 2020 indique uniquement dans la rubrique : 'libellé complet du syndrome’ une 'sciatique par hernie discale L5-S1' sans aucune référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante. Il ne peut en outre être considéré qu’en mentionnant le 'code syndrome'098AAM51B, ou en affirmant que les conditions médicales réglementaires sont remplies, le médecin conseil a caractérisé une atteinte radiculaire de topographie concordante, la seule référence à un scanner rachis lombaire du 5 février 2020 ne permettant pas de vérifier que cet examen a pu mettre en exergue l’existence d’une telle atteinte.
Par conséquent, il convient de retenir que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, aucune pièce n’y faisant référence alors qu’il s’agit d’une condition exigée par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] doit donc être déclarée inopposable à la société, le jugement entrepris étant ainsi infirmé.
2 – Sur les dépens
La caisse qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique du 28 septembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 28 février 2020 par Mme Mme [Y] [I] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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