Infirmation partielle 21 mars 2023
Cassation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mars 2023, n° 20/03998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 septembre 2020, N° 17/07181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 MARS 2023
EB
N° RG 20/03998 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX4L
[X] [S] [K]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/07181) suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2020
APPELANT :
[X] [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Cécile BONNAT substituant Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 juillet 2011 à 2 heures 15, M. [X] [S] [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en voiture en se rendant à son travail, ayant heurté un platane. Il a été gravement blessé suite à ce choc, car il a été amputé au niveau du tiers supérieur de la jambe gauche et de la cuisse de sa jambe droite.
Il s’agit d’un accident du travail.
La compagnie GMF Assurances, assureur de son véhicule, a diligenté une expertise confiée au docteur [N] ; un autre expert est intervenu en la personne de M. [O], expert en appareillage orthopédique.
La compagnie GMF a alloué des provisions à M. [K] à hauteur de 155 000 €.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a, par ordonnance du 8 septembre 2014, condamné la GMF à verser une provision complémentaire de 50 000 €, et mis à la charge de la compagnie d’assurances les entiers dépens. La cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette ordonnance par arrêt du 1er juin 2016 et a condamné en outre la GMF au paiement de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le docteur [R] [V] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 3 août 2015.
Il a rendu son rapport le 29 novembre 2015 fixant la date de consolidation au 31 janvier 2015.
Par actes des 8 et 10 août 2017, M. [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la compagnie GMF Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, pour voir indemniser son préjudice en application du contrat d’assurance souscrit auprès de la GMF.
Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge de la mise en état a condamné la société GMF Assurances à payer à M. [K] une provision complémentaire de 200 000 €.
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [K] sur le fondement des dispositions contractuelles est entier,
— fixé le préjudice subi par M. [K], suite à l’accident dont il a été victime à la somme totale de 638.110,75 € suivant le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: rejet ;
— perte de gains actuels PGPA: 20.256,19 € ;
— dépenses de santé futures DSF: 13.294,84 € ;
— tierce personne TP: 560.955,42 € ;
— perte de gains professionnels futurs PGPF: 0 € après imputation de la rente AT ;
— incidence professionnelle IP: rejet ;
— déficit fonctionnel permanent : 0 € après imputation du solde de la rente AT ;
— condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [K] la somme de 233.110,75 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde,
— condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA GMF Assurances aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision.
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 octobre 2020 et par conclusions déposées le 8 décembre 2022, il demande à la cour de :
— recevoir M. [K] en ses présentes écritures et l’y juger fondé,
Y étant fait droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qui concerne les postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles et futurs, pertes de gains professionnels futurs, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner GMF à indemniser les postes de préjudice contestés par M. [K] dans la mesure suivante :
— DÉPENSES DE SANTÉ ACTUELLES : 4 506.75 €
— DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES : 34 951.20 €
— PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS : 324 274.51 €
— FRAIS DE LOGEMENT ADAPTE : 123,80 €
sauf mémoire
— FRAIS DE VÉHICULE AMÉNAGÉ : 62 819.77 €
— DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : 225 400 €
— juger que le montant des condamnations portera intérêts à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
— rejeter l’appel incident formé par la GMF au titre des frais de véhicule adapté,
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM,
— condamner la GMF aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [K] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’intimé de toute demande contraire.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2022, la SA GMF Assurances demande à la cour de :
Concernant les postes DSA, DSF, PGPF, Frais de logement adapté et DFP
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 septembre 2020 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [K] au titre des DSA,
A titre subsidiaire, si la Cour devait réformer ce chef du jugement, fixé ce poste à la somme de 2.816,72 €,
— fixé les DSF à la somme de 13.294,84 €
— fixé le préjudice de M. [K] au titre des PGPF à 93.226 € et donc à 0 € la somme lui revenant après imputation de la rente,
— fixé les frais de logement adapté à 123,80 €,
— fixé le DFP à 225.000 € et donc à 0 € la somme revenant à M. [K] après imputation du solde de la rente,
Concernant les frais de véhicule adapté,
À titre principal, réformer le jugement entrepris et fixer ce poste de préjudice à la somme de 6.012,26 €,
À titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 43.480,50 €,
En tout état de cause
— juger que l’indemnisation de M. [K] est limitée dans le cadre de son contrat Garantie Conducteur, aux seuls postes garantis et selon les plafonds de garantie applicables soit : Plafond de l’indemnisation totale de 1 million d’euros,
— débouter M. [K] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— limiter en toutes hypothèses le montant total susceptible d’être dû par la GMF à la somme d’un million d’euros, en application de la police souscrite et de son plafond de garantie,
— condamner M. [K] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 février 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’indemnisation du préjudice de M. [K].
1- Les dépenses de santé actuelles.
M. [K] sollicite à ce titre la prise en charge de son fauteuil roulant Xénon à hauteur de 4.506,75 €, ce qui comprend le reste à charge et le renouvellement de cet équipement avant consolidation. Il reproche à la décision attaquée le rejet de cette demande sur le fait qu’il s’agissait d’un devis et non d’un achat à la date de l’expertise.
Il estime que cette solution contrevient au principe de libre disposition, n’ayant pas à procéder à la dépense effective. Il dit justifier du besoin d’un tel fauteuil roulant par l’expertise, que le renouvellement doit intervenir dans les 5 années suivant l’achat et qu’une part doit être retenue pendant la durée de la consolidation si celle-ci intervient entre l’achat et le renouvellement.
La société intimée s’oppose à cette demande en affirmant qu’aucune somme n’est restée à ce titre à la charge de son assuré, qu’il n’est produit qu’un devis ne rapportant pas la preuve d’un achat. Elle conteste en outre, en l’absence de pièce établissant la date exacte de l’achat, que cet équipement puisse être indemnisé au titre des dépenses de santé actuelles, ne pouvant l’être qu’au titre des dépenses de santé futures.
***
Il apparaît à la lecture des pièces, plus particulièrement du devis en date du 24 mars 2013 et de la prise en charge par la mutuelle (pièce 13 de l’appelant) que la dépense afférente au fauteuil roulant en cause était indispensable à l’intéressé suite à son accident, ainsi que cela résulte de l’expertise judiciaire (pièce 3 de l’appelant).
Il s’ensuit qu’au titre du principe de réparation intégrale, la victime, qui a été contrainte du fait de l’accident de compenser les conséquences afférentes à cette question dans son quotidien, doit être indemnisée de ce chef.
Outre que le poste était justifié par l’état de santé, il sera relevé que le matériel concerné a été envisagé par l’expert judiciaire. Aussi, au vu des dates où ce besoin est né du fait de l’accident et de consolidation, il sera fait droit à la demande de M. [K] et ce poste sera fixé à la somme de 4.506,75 € comme sollicité, au vu du calcul exposé par les écritures de l’appelant.
2- Les dépenses de santé futures.
M. [K] remet en cause le rejet de sa demande de prise en charge d’un fauteuil Hélium à la place d’un fauteuil Xénon, disant que l’expert n’a préconisé qu’un équipement plus léger en la matière, avec dispositif anti-basculement, les deux équipements précités répondant à ces besoins.
Il en déduit que du fait de son adaptation à ses besoins, les premiers juges ne pouvaient s’opposer à sa prise en charge. Il justifie le montant sollicité à ce titre en recourant au barème proposé en 2022.
La société GMF Assurances remarque qu’il n’est pas établi que le fauteuil retenu par le devis de 2022 est adapté à la situation de son adversaire, qu’il n’est pas fait état de la prise en charge par la mutuelle et entend que le montant arrêté par le jugement en date du 30 septembre 2020 soit retenu.
***
La cour constate d’une part qu’il n’est pas justifié par l’appelant en quoi le fauteuil Xénon ne serait pas suffisant, quand bien même son prix serait inférieur, afin de répondre aux besoins retenus par l’expert. C’est pourquoi, il n’est pas établi que le devis du 30 janvier 2018 doive être retenu, pas davantage que celui du 2 février 2022.
Il sera donc retenu un achat d’un montant de 2.816,72 €, un premier renouvellement en 2020 (soit 2.816,72 € /5 x 20,26 euros de rente viagère pour un homme âgé de 63 ans), soit au total 14.230,07 €.
La décision sera donc également infirmée sur ce poste.
3- Sur la perte de gains professionnels futurs.
M. [K] soutient que c’est à tort que la première décision n’a pas pris en compte la perte de ses droits à la retraite, au regard de sa situation professionnelle, n’ayant pas été en capacité de reprendre une activité professionnelle après consolidation, comme l’a confirmé l’expert judiciaire.
Il expose avoir bénéficié d’un CDI à compter du 2 février 2008, ce qui justifie la perte de droits à la retraite et son indemnisation au titre du présent poste de préjudice. Il conteste toute remise en cause de la diminution de sa pension de retraite, laquelle doit être évaluée, même si son montant est incertain.
Il fonde son calcul en la matière sur sa dernière année de revenus professionnels complète en se fondant sur le dernier barème de capitalisation.
La société intimée retient que l’appelant ne peut solliciter une indemnisation au titre du présent poste, celle-ci, du fait des circonstances de l’accident et en particulier de l’âge de la victime, relevant de l’incidence professionnelle, outre le fait que la police d’assurance prévoit une indemnisation alternative de ces deux postes.
A titre surabondant, elle note que son adversaire ne produit pas de relevé de carrière justifiant d’une baisse du montant de sa pension de retraite du fait de l’accident.
***
Il convient de relever que M. [K] ne justifie pas, en l’absence de relevé de carrière et d’élément établissant le principe d’une perte de revenu au titre de la retraite, que le montant de cette dernière aurait été supérieur s’il avait travaillé jusqu’à ses 65 ans à celui qu’il percevra du fait des indemnités journalières et de la pension d’invalidité ou de la rente accident du travail perçues, lesquelles lui accorderont une cotisation retraite.
Il s’ensuit que le principe de l’indemnisation d’une perte de revenu au titre de la retraite n’est pas établi et que ce chef de demande devra être rejeté.
4- Sur les frais de logement adapté.
La victime sollicite à ce titre, outre l’installation d’une barre d’aide dans les toilettes accordée en première instance, que les autres frais de logement soit réservés, n’ayant pas fait réaliser les adaptations nécessaires à son confort à ce jour, par manque de moyens.
L’assureur avance quant à lui que le logement est adapté au handicap de l’intéressé, que celui-ci est locataire depuis 2012 et qu’il n’a pas été fait mention de difficulté en la matière. Il estime que si la victime devait déménager, cela constituerait un choix personnel qui ne saurait être mis à sa charge. Il conclut donc à ce que ce poste ne soit pas laissé en suspens.
***
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que de nouveaux travaux d’aménagements soient nécessaires à l’avenir en l’absence de tout élément en ce sens. Aussi, ce poste ne saurait être laissé en suspens, la demande en ce sens sera rejetée et la décision attaquée confirmée.
5- Sur les frais de véhicule adapté.
M. [K] demande à ce titre, outre le remplacement de son véhicule totalement détruit lors de l’accident, qu’il soit tenu compte du fait qu’il ne peut plus conduire qu’un véhicule doté d’une boîte automatique et de commandes au volant.
La société GMF Assurances souligne que seul le surcoût lié au prix d’acquisition du véhicule par rapport au précédent doit être indemnisé, soit les aménagements liés aux séquelles du handicap et leur renouvellement viager et non l’automobile elle-même, qui aurait été remplacée.
Elle note que le véhicule sollicité par M. [K] n’a pas un prix d’achat plus élevé que celui accidenté, outre le fait que l’intéressé n’était pas assuré pour les dommages liés à son véhicule.
Elle avance que ces aménagements d’un montant de 2.415,95 € devront faire l’objet d’un renouvellement tous les 7 ans et, au vu de l’âge de la victime et du barème (17,42 € de rente à 65 ans), seront indemnisés à hauteur de 6.012,26 €.
Elle dénie que le coût de 2.000 € pour une boîte automatique doive être retenu, notamment en ce que celle-ci est prévue en série sur le type d’automobile mis en avant.
***
Il n’est pas avéré que l’appelant n’ait pas été assuré pour la perte de son véhicule, les conditions particulières du contrat (pièce 5 de l’appelant) mentionnant que ce dernier devait être indemnisé au titre de la valeur de remplacement. Faute d’autres éléments contraires, l’indemnisation à hauteur de 36.755,95 € de ce préjudice spécifique sera retenu.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] ne saurait solliciter la moindre somme au titre du surcoût d’une boîte automatique sur son véhicule, celle-ci étant prévue en série sur sa nouvelle automobile.
C’est pourquoi, comme l’ont exactement fait les premiers juges, seuls les renouvellements des frais d’adaptation seront retenus, selon barème pour un homme âgé de 70 ans (2.415,95 €/ 5 x 15,09).
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 44.047,29 €.
6- Sur le déficit fonctionnel permanent.
Les parties s’accordent sur une évaluation de ce poste à la somme de 225.400 €. Néanmoins, comme l’ont justement fait les premiers juges, il doit être imputé sur ce poste de préjudice le solde de la rente accident du travail versée par la CPAM de la Gironde, de sorte qu’il ne peut être alloué aucune somme à M. [K] à ce titre.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
7- Sur le préjudice total.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par M. [K] au titre de l’accident dont il a été victime le 2 juillet 2011 s’élève à un montant de 644.119,52 € et que la société GMF Assurances sera donc condamnée à verser à l’intéressé un montant de 239.119,52 €, après déduction des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil.
II Sur les demandes annexes.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Gironde.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société GMF Assurances supportera la charge de la totalité des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société GMF Assurances sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 septembre 2020, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [K] au titre des dépenses de santé actuelles ;
— fixé le montant du poste dépenses de santé futures à la somme de 13.294,84 € ;
— fixé le montant des frais de véhicule aménagé à la somme de 43.480,50 € ;
— fixé le montant total du préjudice de M. [K] à la somme de 638.110,75 € ;
— condamné la société GMF Assurances à payer à M. [K] une somme totale de 233.110,75 € en réparation de son préjudice suite à l’accident en date du 2 juillet 2011, après déduction des provisions versées ;
Statuant à nouveau,
— Déclare le présent arrêt opposable et commun à la CPAM de la Gironde ;
— Fixe les montants des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures et des frais de véhicule aménagé au titre du préjudice de M. [K], respectivement aux sommes 4.506,75 €, 14.230,07 € et de 44.047,29 €, et par conséquent le montant total de son dommage à ce titre à la somme de 644.119,52 € ;
— condamne la société GMF Assurances à payer à M. [K] une somme totale de 239.119,52 € en réparation de son préjudice suite à l’accident en date du 2 juillet 2011, après déduction de la provision versée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [K] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société GMF Assurances aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisances sonores ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Cadastre
- Architecture ·
- Architecte ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Action ·
- Extensions ·
- Demande ·
- Réception ·
- Marchés de travaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Expulsion ·
- Garantie ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Mise en état ·
- Collaborateur ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Transport
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Expertise médicale ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Horaire ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Protection ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Frais de santé ·
- Partie ·
- Retranchement ·
- Expédition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Contrôle d'identité
- Devoir de secours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Onéreux ·
- Domicile conjugal ·
- Pensions alimentaires ·
- Titre ·
- Divorce ·
- Donations ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Conduite sans permis ·
- Centre d'hébergement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.