Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 23/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 février 2023, N° 22/488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01814 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTW5
[7]
C/
SAS [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 22/488
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA SAS [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 20 mars 2019 à M. [G] [K], salarié au sein de la SAS [10] (la société) en tant que chauffeur poids lourds, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 10 octobre 2021.
Par décision du 15 octobre 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [K] évalué à 13 % à compter du 11 octobre 2021.
Le 22 octobre 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 14 février 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 20 mai 2022.
Par jugement du 10 février 2023, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 10 octobre 2021, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident en date du 20 mars 2019 sur la personne de M. [K] est de 9 % ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 7 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 février 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la caisse demande à la cour :
à titre principal,
— de la recevoir en son appel ;
— d’entériner l’argumentaire médical établi par le docteur [M], médecin-conseil, et de fixer à la date de consolidation du 10 octobre 2021, le taux d’incapacité permanente attribué à M. [K] des suites de son accident du travail du 20 mars 2019 à 13 %, opposable à la société prise en son établissement de [Localité 6] ;
— d’infirmer en conséquence le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin de fixer, à la date de consolidation du 10 octobre 2021, le taux d’incapacité permanente attribué à M. [K] des suites de son accident du travail du 20 mars 2019, opposable à la société prise en son établissement de [Localité 6].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 janvier 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— rejeter le recours formé en cause d’appel par la caisse ;
— en conséquence, confirmer la décision entreprise ;
— en conséquence, fixer dans le cadre des rapports caisse/employeur à 9 % le taux d’IPP attribué à M. [K] à la suite de son accident du 20 mars 2019 ;
— condamner la caisse à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à la société
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 13 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'Limitation de mobilité de l’épaule droite chez un droitier'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur les avis et observations de son médecin de recours, le docteur [N], en date des 4 février, 21 avril et 9 novembre 2022 qui propose un taux de 7% aux motifs que la limitation ne concerne que certains mouvements et que M. [K] pouvait reprendre son activité de chauffeur poids lourds.
Il convient tout d’abord de préciser que le 20 mars 2019, M. [K] a chuté de son camion lors d’un effondrement du soubassement d’une route en cours de travaux ; qu’il a alors été adressé aux urgences du CH de [Localité 9] où il a été constaté une contusion épaule droite avec dermabrasion en regard, une contusion pectorale droite et contusion genou gauche ; que l’échographie de l’épaule droite n’a pas mis en évidence une lésion de la coiffe ; que par la suite, face à la poursuite de l’impotence droite, l’IRM du 29 octobre 2019 et l’arthroscanner du 10 décembre 2019 ont fait ressortir une tendinopathie fissuraire du supra épineux et une tendinopathie du sus épineux et du sous scapulaire qui ont nécessité une chirurgie le 7 août 2020.
Dans un argumentaire médical en date du 3 septembre 2021, le médecin conseil fait état de ses constatations ainsi qu’il suit :
'- Doléances : gonalgies intermittentes, décollement de l’omoplate, douleur épaule droite,
Pas de doléances genou.
— Examen clinique
Marche à plat réalisé normalement
Pas de troubles trophiques
Mobilités épaules : D / G
élévation antérieure (N=180°) 150 140
élévation postérieure (rétroversion N=40°) 30 40
abduction (N 170) 140 150
adduction (N20°) 20 20
rotation externe (N60°) 45 60
rotation interne (N 80°) 80 80
— Mouvements complexes :
mains-lombes réalisé avec main droite basse, mouvement entraînant des douleurs
— main-nuque réalisé
— main-épaule opposée réalisé
— [Localité 8] musculaire : conservée
— Mensurations
épaule 40 39 cm
Bras 36 35,5 cm
Avant bras 33 32 cm
Poignet 21 22 cm
Discussion :
Patient âgé de 63 ans, exerçant la profession de chauffeur poids lourds, en arrêt depuis 30 mois pour lésion épaule droite, contusion genou et abdomen sans état antérieur, dont l’état actuel est le suivant : limitation de mobilité de l’épaule droite, absence de soins actifs entraînant une consolidation de la pathologie avec séquelles indemnisables…
Il n’existe pas d’antériorité
Dans le cas présent, il y a limitation de mouvements dans les trois plans de l’espace (plan sagittal, frontal et transverse). Il s’agit d’un côté dominant.'
Il sera observé que l’accident a été la cause d’une contusion de l’épaule droite ainsi qu’il résulte du certificat médical initial et non d’une simple dermabrasion de l’épaule ce qui permet de retenir un choc important comme l’a d’ailleurs fait le docteur [S], chirurgien, dans son compte rendu du 10 mars 2020 en indiquant que l’accident de camion était assez sérieux.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 14 février 2022, confirmé l’attribution du taux de 13%.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [N], médecin de recours de la société.
Il convient aussi de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n’a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291)
Dès lors, l’interprétation restrictive du barème telle que proposée par la société ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n’exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l’atteinte, totale ou partielle qu’il objective des amplitudes articulaires, ou de l’une ou de l’autre de ces amplitudes.
Le médecin conseil a constaté :
— une limitation légère de l’abduction mesurée à 140° pour une norme à 170°, de l’antépulsion mesurée à 150° pour une norme à 180°, de la rotation externe mesurée à 45° pour une norme à 60° ainsi que de l’élévation postérieure mesurée à 30° au lieu de 40° ;
— des douleurs lors de la réalisation du mouvement complexe main-lombes.
M. [K] a également fait état de douleurs à l’épaule droite.
En outre, ces séquelles ne pouvaient qu’entraîner une pénibilité accrue au travail, la profession de chauffeur poids lourds nécessitant la mobilité parfaite du bras dominant.
L’évaluation qu’il a effectuée est conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, M. [K] étant droitier et ce d’autant plus que la limitation retenue est douloureuse.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il y a lieu d’infirmer le jugement et de déclarer le taux d’incapacité de 13% opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante, et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le taux d’incapacité de 13% attribué à M. [G] [K] suite à son accident du travail du 20 mars 2019 opposable à l’employeur ;
Déboute la SAS [10] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [10] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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