Confirmation 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 nov. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00184 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRAE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Novembre 2025
DEMANDEURS :
M. [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
avocat postulant : la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON (toque 215)
avocat plaidant : Me Marie LOFFI substituant Me Florent Lucas avocat au barreau de NANTES
Mme [S] [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
avocat postulant : la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON (toque 215)
avocat plaidant : Me Marie LOFFI substituant Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE :
S.A.S. LES JARDINS D’ETIENNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
(toque 475)
avocat plaidant : Me Bertrand BALAS (SELARL BALAS METRAL & associés), avocat au barreau de LYON (toque 773)
Audience de plaidoiries du 27 Octobre 2025
DEBATS : audience publique du 27 Octobre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 10 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sophie PENEAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 avril 2024, Mme [S] [H] et M. [T] [V] ont assigné en référé la S.A.S. Les Jardins d’Etienne devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de paiement de provisions à valoir sur les pénalités de retard de livraison.
Par acte du 11 juin 2024, la société Les Jardins d’Etienne a assigné en référé la S.A.R.L. Le Jardin de Martellange devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de condamnation à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Par décision prise à l’audience du 2 juillet 2024, les instances ont été jointes sous le même numéro RG 24/00812.
Par ordonnance de référé contradictoire du 13 mai 2025, cette juridiction a notamment :
— condamné la société Les Jardins d’Etienne à payer à Mme [H] et M. [V] les provisions suivantes :
42 000 € pour la période du 1er avril 2024 au 30 août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024,
457,38 € par jour de retard jusqu’à la livraison effective de leurs lots,
— condamné la société Le Jardin de Martellange à garantir la société Les Jardins d’Etienne de toute condamnation prononcée à son encontre à l’égard de Mme [H] et de M. [V],
— condamné la société Les Jardins d’Etienne à payer à Mme [H] et M. [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les jardins d’Etienne a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juin 2025.
Par assignation en référé délivrée le 25 août 2025 à la société Les Jardins d’Etienne,
M. [V] et Mme [H] ont saisi le délégué du premier président aux fins de radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 25/04534 et la condamnation de la société Les Jardins d’Etienne à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 octobre 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les consorts [C] invoquent les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile et font état de l’absence d’exécution de l’ordonnance dont appel de la part de la société Les Jardins d’Etienne malgré trois sommations de s’exécuter. Ils précisent qu’aucune circonstance n’est susceptible d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 22 octobre 2025, la société Les Jardins d’Etienne demande au délégué du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon,
— rejeter la demande de radiation de l’affaire,
— débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes.
Elle soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation.
Elle explique ne pas être le débiteur final d’éventuelles pénalités de retard dues au titre de l’opération de construction et fait valoir l’existence d’une cession de créance à l’égard des consorts [C] portant sur les droits immobiliers et sur la créance d’achèvement et l’obligation de payer la fraction du prix restant due.
Elle ajoute que le montant de la clause pénale réclamée est manifestement excessive en ce qu’il rompt l’équilibre contractuel.
Elle fait valoir que le contrat stipule une clause d’exclusion de responsabilité du cédant en cas de défaillance du constructeur devant s’appliquer en ce qu’elle vise l’intégralité des obligations auquel le constructeur est tenu, y compris en cas de retard de livraison du promoteur.
Elle affirme l’existence de conséquences manifestement excessives en ce qu’elle a été constituée exclusivement pour l’opération «Le Jardin de Martellange» et ne détient à ce titre aucun fonds propre, et qu’aucune opération bancaire ne peut être ordonnée sans l’accord du garant. Elle précise que cette impossibilité résulte d’une contrainte jurisprudentielle, bancaire et contractuelle impérative en vente en état futur d’achèvement (VEFA).
Elle soutient que la demande de radiation présentée par les consorts [C] est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard et pour les tiers parties à l’opération.
Elle précise que la situation dépasse les seuls intérêts individuels des demandeurs et s’inscrit dans une problématique collective affectant l’ensemble des acquéreurs d’un immeuble collectif en construction. Elle explique que l’exécution de l’ordonnance entraînerait l’ouverture d’une procédure collective à son égard, ce qui aggraverait le retard de chantier.
Elle indique se trouver dans une situation financière extrêmement compromise, et que l’exécution provisoire à son égard entraînerait un état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective à son égard. Elle précise que la garantie dont elle dispose à l’égard de la société Le Jardin de Martellange est illusoire dans ce cadre, en ce qu’elle ne dispose pas de garantie de restitution des sommes.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 octobre 2025, les consorts [C] maintiennent les demandes contenues dans leur assignation et sollicitent le rejet des demandes adverses.
Ils relèvent que la société Les Jardins d’Etienne ne produit aucun document comptable pour étayer son affirmation d’une impossibilité d’exécuter la décision du président du tribunal judiciaire de Lyon. Ils ajoutent que cette société est la filiale d’une société Botero très largement bénéficiaire et qu’aucune conséquence manifestement excessive n’est plus justifiée.
Ils font valoir au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile que la société Les Jardins d’Etienne n’a pas fait valoir en première instance d’observations sur l’exécution provisoire et ne démontre pas de conséquences manifestement excessives révélées depuis la décision du juge des référés.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale de radiation de l’instance d’appel
Attendu que l’article 524 du Code de procédure civile dispose dans ses deux premiers alinéas :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.» ;
Que ce texte édicte une compétence exclusive du premier président pour statuer sur les demandes de radiation, qui ne peut être remise en cause que par la désignation d’un conseiller de la mise en état ; qu’il n’est pas discuté que l’affaire a été audiencée devant la cour dans le cadre d’une assignation à jour fixe, sans mise en état préalable ;
Attendu qu’il n’appartient pas au premier président d’apprécier le bien fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni même à s’attacher aux chances de réformation que la partie condamnée estime avoir ;
Que les deux critères déterminés par l’article 524 pour contrecarrer une demande de radiation de l’instance d’appel sont constitués d’une part de l’impossibilité pour la partie condamnée d’exécuter ses condamnations et d’autre part de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de leur exécution ;
Attendu que la société défenderesse rappelle en outre que l’application de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme impose au premier président d’apprécier si la radiation de l’instance d’appel n’est pas de nature à la priver de manière disproportionnée d’un accès au juge d’appel ;
Attendu qu’il est rappelé que le premier président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour statuer sur une demande de radiation de l’instance d’appel, la défenderesse ayant la charge de la preuve de l’effectivité de l’un ou de l’autre de ces critères ;
Attendu que la société Les Jardins d’Etienne affirme se trouver dans l’impossibilité de faire face aux condamnations assorties de plein droit de l’exécution provisoire en expliquant qu’elle ne dispose pas de fonds sur son compte dit «centralisateur», dédié à recevoir les fonds des acquéreurs et à couvrir l’avancement des travaux de construction de l’opération «Les jardins de Martellange», expliquant les mécanismes de la VEFA ;
Que comme l’ont relevé les consorts [C], elle ne produisait aucun document comptable, ni même un relevé du compte «centralisateur» contenant des fonds bloqués qui soit de nature à établir cette impossibilité de payer les condamnations assorties de l’exécution provisoire ; qu’elle a fourni finalement ses bilan et compte de résultat du seul exercice 2024 ;
Que son bilan fait état de disponibilités à hauteur de 1 338 020 €, sur lesquelles elle n’a pas présenté une explication concrète, ce qui ne permet pas de la suivre dans son allégation d’une absence de fonds disponibles ;
Attendu que l’attestation dressée par un de ses conseils datée du 11 juin 2025 et non 2024 comme mentionnée par erreur par ailleurs produite dernièrement, contient en réalité une analyse juridique des effets de la décision susceptibles d’être étendus aux 53 autres acquéreurs en VEFA, qui est inopérante en ce que seule l’ordonnance de référé rendue entre les parties est certaine dans les chefs de son dispositif, alors surtout qu’aucun document n’est communiqué pour tenter d’établir que ces autres acquéreurs en VEFA aient également saisi une juridiction pour faire trancher de telles demandes ;
Attendu que la société Les Jardins d’Etienne prétend que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 13 mai 2025 va entraîner pour elles et pour les autres acquéreurs en VEFA des conséquences manifestement excessives, car elle va la conduire à déclarer son état de cessation des paiements et à faire l’objet d’une liquidation judiciaire ;
Que les seuls documents fournis par cette dernière, ci-dessus relatés sont bien insuffisants à établir d’une part un état de cessation des paiements à la suite de la couverture d’une somme de 42 457,38 € et surtout d’une impossibilité manifeste de redressement en cas d’ouverture d’une procédure collective ; qu’il a déjà été rappelé supra que la projection de demandes «potentielles» des autres acquéreurs en VEFA n’est soutenue par aucun élément concret et objectif ;
Attendu qu’il est par ailleurs plus que délicat de s’interroger comme le font les parties sur la faculté de l’actionnaire principal de la société Les Jardins d’Etienne à aider sa filiale dans la couverture des condamnations, et surtout cette dernière procède par allégations sur le caractère hypothétique de la couverture par la société Les jardins de Martellange de la relever et garantir ;
Qu’aucune pièce financière n’est fournie concernant cette dernière, alors que la société Les Jardins d’Etienne prétend que la société Les jardins de Martellange est la véritable débitrice des condamnations ;
Attendu que les éléments financiers communiqués par la société défenderesse sont insusceptibles de caractériser des conséquences manifestement excessives ;
Qu’en revanche, l’affaire ayant été fixée devant la cour le 22 avril 2026, une radiation de l’instance d’appel occasionnerait une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard de la solution du litige qui va être apportée à bref délai par l’arrêt d’appel ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation de l’instance d’appel ;
Sur la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que sans saisir le délégué du premier président d’une prétention fondée sur l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, les consorts [C] ne peuvent invoquer les termes de l’alinéa 2 de l’article 514-3 susvisé et l’absence d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge au soutien d’une demande de débouté ;
Que la seule sanction prévue par cet alinéa est en effet l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’en tout état de cause les consorts [C] ne sont pas fondés à se prévaloir d’un défaut d’observations de ses adversaires sur l’exécution provisoire devant le juge des référés qui ne pouvait écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il vient d’être retenu que la société Les Jardins d’Etienne est défaillante à établir que le maintien de l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ce qui ne rend pas nécessaire l’appréciation du sérieux des moyens de réformation qu’elle articule ; qu’en conséquence, sa demande reconventionnelle en arrêt de l’exécution provisoire est rejetée ;
Attendu que la société Les Jardins d’Etienne succombe en partie et doit supporter les dépens de la présente instance comme indemniser ses adversaires des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 4 juin 2025,
Rejetons la demande de radiation de l’instance d’appel présentée par Mme [S] [H] et M. [T] [V], comme la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S. Les Jardins d’Etienne,
Condamnons la S.A.S. Les Jardins d’Etienne aux dépens de la présente instance en référé et à verser à Mme [S] [H] et M. [T] [V] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Interpol ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Rente ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Tableau
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Remise en état ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- La réunion ·
- Appel ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Effet dévolutif
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Entrepreneur ·
- Préjudice ·
- Fond ·
- Devis ·
- Société par actions ·
- Contrat de prêt ·
- Facture ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- For ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Peine
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Cotisations ·
- Conclusion ·
- Radiation du rôle ·
- Message ·
- État ·
- Rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Frais de santé ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Contrats ·
- Inégalité de traitement
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Batterie ·
- Dysfonctionnement ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Ordonnance ·
- Intervention ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.