Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 23 oct. 2025, n° 24/18309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18309 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJGO
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Septembre 2024 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU RECOURS
Madame [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Maître Yves AVRIL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l’Ordre
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Madame Christine LESNE, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 19 Juin 2025, ont été entendus :
— Madame Nicole COCHET, en son rapport ;
— Madame [M] [N] a accepté que l’audience soit publique ;
— Maître Yves AVRIL, représentant Madame [M] [N], en ses observations ;
— Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Madame Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Madame [M] [N], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Avocate au barreau de Paris depuis sa prestation de serment en septembre 1995, Mme [M] [N] a, par lettre du 9 novembre 2022, donné sa démission de ce barreau et sollicité l’honorariat en application des dispositions de l’article 13 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Par arrêté du 30 septembre 2024, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a refusé cette demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 29 octobre 2024, Mme [N] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025, où Mme [N] a souhaité que l’audience soit tenue publiquement.
Dans les conclusions écrites communiquées en temps utile et visées par le greffe le 19 juin 2025 qu’elle soutient oralement à l’audience, Mme [M] [N] demande à la cour de :
— réformer l’arrêté dont appel en ce qu’il a écarté sa demande d’honorariat,
— l’admettre au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris comme avocat honoraire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le conseil de l’ordre et le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui n’ont pas conclu par écrit, demandent oralement à l’audience la confirmation de la décision dont appel.
Le procureur général, qui n’a pas non plus pris d’écritures, formule oralement à l’audience la même demande de confirmation.
Mme [N] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Pour rejeter la demande, le conseil de l’ordre a relevé que si la durée de l’exercice professionnel de Mme [N] -27 ans, un mois et 4 jours- la rendait admissible au bénéfice de l’honorariat, elle avait cependant fait l’objet au cours de sa carrière de deux sanctions disciplinaires, l’une à un blâme suivant arrêté du 26 janvier 1999 pour avoir fait l’objet d’une condamnation pour faux et usage de faux et n’avoir pas révélé avant sa prestation de serment qu’elle faisait l’objet d’une citation directe du fait de cette infraction et l’autre à dix-huit mois d’interdiction temporaire d’exercice avec sursis, suivant arrêté du 27 juillet 2010, pour manquement à ses obligations financières et fiscales, ajoutant qu’en outre elle donnait à entendre qu’elle continuait d’exercer nonobstant sa démission, et 'ne faisait pas état de circonstances permettant de convaincre le conseil de l’ordre que les deux sanctions subies ne s’opposaient pas à sa demande d’honorariat'.
Mme [N], pour contester cette décision , soutient tout d’abord qu’eu égard au libellé de l’article 13 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), le conseil de l’ordre, en lui reprochant de ne pas l’avoir convaincu de ce que les sanctions disciplinaires prononcées ne s’opposaient pas à sa demande d’honorariat, a opéré à son détriment un renversement de la charge de la preuve.
Revenant sur les circonstances ayant donné lieu à ces sanctions, elle fait valoir :
— quant au premier arrêté disciplinaire, que le faux reproché a donné lieu au pénal à sa condamnation au paiement d’une amende de 10 000 euros -jamais payée, puisqu’elle a été aussitôt amnistiée par la loi 95-884 du 3 août 1995-, et qu’il ne s’agissait que d’une attestation salariale signée par elle aux lieu et place de son directeur absent sans la mention 'pour ordre’ devant la signature, dont elle n’a tiré aucun avantage indu et qui n’a porté aucun préjudice à son employeur, que cette condamnation, relative à des faits commis en 1995 et donc antérieurs à son admission au barreau, n’aurait pas dû donner lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre et qu’en toute hypothèse, cette décision de principe ne paraissant pas mettre en évidence une infraction aux principes essentiels de la profession, notamment à l’honneur et à la probité, était amnistiée,
— quant au second arrêté, qu’elle a connu des difficultés financières majeures en lien avec de très graves difficultés personnelles qui l’ont empêchée de se consacrer à ses affaires et n’a été dans cette affaire qu’une débitrice malheureuse et de bonne foi, soit une situation dont il est aujourd’hui pleinement admis, à l’aune de l’évolution ultérieure de la législation en faveur des professions libérales, qu’elle puisse advenir sans caractériser pour autant un manquement à la probité de celui qui s’y trouve confronté.
Elle conteste un quelconque exercice illégal de la profession depuis qu’elle a démissionné du barreau, les seules activités dont elle ait fait part au rapporteur ayant trait à des médiations judiciaires, effectuées en nombre limité -4 en tout- entre 2023 et 2025.
Elle rappelle enfin son parcours universitaire et professionnel, largement consacré au bien commun dans le cadre d’enseignements et de sa participation à une juridiction prud’homale, et son attachement à l’honneur auquel elle n’a jamais dérogé dans sa carrière, ce qui doit permettre de lui accorder l’honorariat qu’elle demande.
Le conseil de l’ordre et le bâtonnier maintiennent que même compte tenu des circonstances propres à chacune des deux affaires disciplinaires, ayant amené en son temps le conseil de discipline à appliquer des sanctions mesurées, les manquements relevés à sa charge, rapportés aux dispositions de l’article 13 du RIN, autorisaient le conseil de l’ordre à prendre sans renversement quelconque de la charge de la preuve la décision de refus contestée, qui doit être maintenue.
Le procureur général argumente sur la même ligne pour conclure de manière identique.
L’article 109 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, prévoit que le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l’ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et donné leur démission.
Selon l’article 13-1 du règlement intérieur national de la profession d’ avocat (RIN), l’honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui aurait porté une atteinte aux principes essentiels de la profession.
Les principes essentiels de la profession d’avocat définis par le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat abrogé mais repris par le décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats et figurant à l’identique
à l’article 1-3 du RIN sont définis comme ceux qui guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.
Ils précisent que :
L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
La cour doit donc rechercher si les manquements ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires, par des décisions irrévocables non amnistiées, ont porté atteinte aux principes essentiels de la profession d’avocat.
En application de l’article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles mais, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l’amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l’honneur.
Il a d’abord été reproché en 1999 à l’appelante, ayant déposé sa demande de prestation de serment le 21 juin 1995 et ayant été auditionnée le 11 juillet suivant, d’avoir omis de faire part à son bâtonnier avant sa prestation de serment advenue le 13 septembre 1995 de ce qu’elle avait reçu le 3 août précédent une citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel de Pontoise pour répondre du délit d’établissement et usage d’un faux document et d’avoir fait l’objet d’une condamnation pour faux et usage de faux.
La juridiction disciplinaire a relevé que le faux en cause, pour lequel elle a été condamnée à une peine d’amende de 10 000 francs, avait été commis alors qu’elle affrontait de graves problèmes familiaux, subissant simultanément un licenciement, le décès de sa s’ur, la maladie grave de son mari et des difficultés avec son fils adolescent, qu’il ne lui avait procuré aucun avantage autre que ceux auxquels elle avait droit et qu’elle n’avait cherché en l’occurrence qu’à gagner du temps -en signant elle-même un document au lieu d’en attendre la signature par qui de droit, concluant que, ce faux 'relève davantage d’une grande maladresse que d’une intention frauduleuse'.
Elle a par ailleurs retenu qu’en ne faisant pas part au bâtonnier de la citation -qu’elle n’avait d’ailleurs pas encore reçue le 11 juillet 1995, date de son audition sur sa demande de prestation de serment par le rapporteur de l’ordre -, Mme [N] avait 'commis un manquement par omission à la probité intellectuelle dont doit faire preuve tout avocat mais n’avait toutefois pas commis de manquement à l’honneur', limitant la sanction à celle d’un blâme.
Dans son arrêté du 27 juillet 2010, le conseil de discipline a relevé que le passif de la liquidation judiciaire de Mme [N] était constitué notamment de TVA, de cotisations CNBF, de cotisations dues à l’URSSAF et à la RAM et que la négligence dont elle avait fait preuve dans le paiement des sommes dont elle était redevable constituait un manquement grave et réitéré à ses obligations financières et fiscales telles que prévues par les articles P 66 et P 67 du Règlement intérieur du barreau de Paris qui caractérise un manquement aux principes essentiels édictés à l’article 1-3 du RIN et notamment de probité et de prudence et compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les manquements reconnus comme établis ont été commis, à savoir une situation familiale particulièrement difficile de l’intéressée, toujours aux prises avec la maladie incurable de son mari doublée de celle de son fils, victime d’un accident vasculaire cérébral, qui ne lui avait pas permis de porter toute l’attention nécessaire à ses affaires professionnelles, le conseil de discipline a prononcé à son encontre une interdiction d’exercice de dix-huit mois assorti du sursis.
Les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [N], par arrêté disciplinaire du 26 janvier 1999 pour manquement à la probité, principe essentiel de la profession d’avocat, non amnistié et par arrêté du 27 juillet 2010, pour manquements à la probité et à la prudence, principes essentiels de la profession d’avocat justifient le refus de l’honorariat opposé par le conseil de l’ordre dont la décision doit être confirmée.
Mme [N] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’arrêté dont appel,
Condamne Mme [M] [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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