Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 23 octobre 2025, n° 24/18309
BAT 30 septembre 2024
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CA Paris
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Renversement de la charge de la preuve

    La cour a estimé que le Conseil de l'Ordre n'a pas renversé la charge de la preuve, mais a simplement appliqué les critères d'évaluation des manquements aux principes essentiels de la profession.

  • Rejeté
    Circonstances atténuantes des sanctions disciplinaires

    La cour a jugé que les manquements relevés, bien que liés à des circonstances personnelles, portaient atteinte aux principes essentiels de la profession, justifiant le refus de l'honorariat.

  • Autre
    Absence d'exercice illégal de la profession

    La cour a considéré que les activités mentionnées ne constituaient pas un exercice illégal de la profession, mais cela ne justifiait pas l'octroi de l'honorariat en raison des sanctions antérieures.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 23 octobre 2025, Madame [M] [N] conteste le refus du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'accorder l'honorariat, malgré ses 27 ans d'exercice. La juridiction de première instance a rejeté sa demande en raison de deux sanctions disciplinaires pour manquements à la probité. La cour d'appel a examiné si ces manquements portaient atteinte aux principes essentiels de la profession. Elle a conclu que les sanctions, non amnistiées, justifiaient le refus d'honorariat, confirmant ainsi la décision du Conseil de l'ordre. Madame [N] est condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 13, 23 oct. 2025, n° 24/18309
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/18309
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 30 septembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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