Irrecevabilité 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 juin 2026, n° 26/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
1e chambre
N° RG 26/00892
N° Portalis DBVL-V-B7K-WJTW
M. [H] [D] [M]
c/
Me [T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 9 JUIN 2026
Le neuf juin deux mille vingt six, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
APPELANT
A
DÉFENDERESSE
Maître [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
INTIMÉE
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance de rejet du 27 octobre 2025 de la présidente du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Rennes à laquelle il convient de renvoyer pour l’exposé du litige et s’étant déclaré incompétent pour connaître de la requête forméepar M. [M] contre maître [T] [U], avocate ;
Vu le recours formée le 6 novembre 2025 par M. [M] et parvenu à la cour d’appel de Rennes le 10 novembre 2025 ;
Vu la demande d’observation établie par le greffe de la cour d’appel le 9 février 2026 et portant sur l’absence de représentation par avocat et l’absence de transmission par voie életronique ;
Vu les observations de M. [M] des 10 février 2026, 17 février 2026, 27 février 2026, 9 avril 2026 et 22 mai 2026 ;
Vu les réquisitions du ministère public du 28 avril 2026 concluant à la nullité de l’appel faute d’avoir été effectué par voie d’avocat et par voie électronique ;
Vu la transmission de ces réquisitions à M. [M] et ses dernières observations du 22 mai 2026 ;
SUR CE,
En application de l’article 188-2 du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025 relatif à la déontologie et à la discipline des avocats, 'L’ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d’appel. Le recours devant la cour d’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes.'
En application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est datée et signée par l’avocat constitué tandis que l’article 930-1 du même code dispose que 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie életronique.'
En l’espèce, M. [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas remis son recours au greffe de la cour d’appel par la voie électronique.
De manière surabondante, il sera souligné qu’il ne bénéfice pas de l’aide juridictionnelle et qu’il ne produit aucun courrier ou justificatif par lequel, ainsi qu’il le soutient, 'Tous les avocats que j’ai personnellement approchés ont refusé d’intervenir dans cette procédure.'
Son recours est irrecevable.
Les dépens de la présente instance seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours formée le 6 novembre 2025 par M. [H] [D] [M] contre l’ordonnance de rejet du 27 octobre 2025 rendue par la présidente du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Rennes,
Condamne M. [H] [D] [M] aux dépens du présent incident,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
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