Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 juin 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L' AISNE, MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AISNE |
Texte intégral
ARRÊT N°236
N° RG 25/00061
N° Portalis DBV5-V-B7J-HGTJ
[C]
C/
MAAF ASSURANCES
CPAM DE L’AISNE
Le 24 Juin 2025 :
— Notification par LRAR aux parties
— Copie + copie exécutoire délivrée
à Me G. GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 décembre 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
né le 11 Décembre 1971 à [Localité 11] (59)
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume GERMAIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Quentin MAMERI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 7]
non comparante ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante – ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Elodie TISSERAUD
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a, sur la demande de [D] [C], commis en qualité d’expert le docteur [I] [Y] inscrit sur la liste des expert de la cour d’appel d’Amiens.
Une première réunion d’expertise a été fixée au 23 septembre 2023.
Pour tenir compte des disponibilités du médecin-conseil de la société Maaf auprès de laquelle [D] [C] avait souscrit une assurance de garantie des accidents de la vie, l’expert judiciaire a déplacé cette réunion au 30 septembre suivant.
[D] [C], son conseil et son médecin-conseil étant indisponibles à cette date, une modification de la date d’expertise nouvellement fixée a été demandée. L’expert judiciaire s’y est refusé.
Par requête en date du 13 août 2024, [D] [C] a sollicité du juge chargé du contrôle de l’expertise la récusation de l’expert pour manquement au principe du contradictoire, la modification de la date d’expertise étant intervenue sans consultation de l’ensemble des parties et défaut d’impartialité, préférence ayant été donnée au médecin-conseil de l’une des partie, l’assureur refusant partiellement sa garantie. Il a subsidiairement demandé son remplacement.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Niort a statué en ces termes :
'REJETONS la demande.
PRONONÇONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
DISONS que le greffe notifiera la présente ordonnance aux parties et à l’expert'.
Il a rejeté la requête aux motifs que n’était pas rapportée la preuve :
— que l’expert avait entendu favoriser le médecin-conseil de l’assureur ;
— de la partialité de l’expert.
[D] [C] a interjeté appel de cette ordonnance. La déclaration d’appel a été reçue au greffe du tribunal judiciaire de Niort le 23 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, il a demandé de :
'Vu l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
Vu les articles 16, 234, 235 et 237 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L.111-6 du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu les jurisprudences citées ;
Vu les pièces produites.
[…]
' INFIRMER l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 12 décembre 2024,
Par conséquent,
A titre principal,
' PRONONCER la récusation du Docteur [I] [Y] dans la mesure d’expertise considérée en raison des motifs sérieux affectant son impartialité,
Par conséquent,
' DÉSIGNER tout expert spécialisé en orthopédie ou en rééducation fonctionnelle qu’il plaira en lieu et place du Docteur [I] [Y] dans la mesure d’expertise considérée, afin de garantir la régularité des opérations d’expertise ;
A titre subsidiaire,
' PRONONCER le remplacement du Docteur [I] [Y] dans la mesure d’expertise considérée en raison des manquements à ses devoirs,
Par conséquent,
' DÉSIGNER tout expert spécialisé en orthopédie ou en rééducation fonctionnelle qu’il plaira en lieu et place du Docteur [I] [Y] dans la mesure d’expertise considérée, afin de garantir la régularité des opérations d’expertise'.
Il a maintenu que l’expert, en refusant de modifier la date des opérations d’expertise alors même qu’il avait accepté une telle modification sur la demande du médecin conseil de l’assureur, sans solliciter l’avis des autres parties, avait manqué au principe du contradictoire. Il a ajouté que ce refus et les activités de l’expert au profit des sociétés d’assurance caractérisaient un défaut d’impartialité.
Les intimées n’ont pas constitué avocat, ni fait d’observation.
La requête a été notifiée aux intimées par courrier en date du 17 janvier 2025, distribué le 20 janvier suivant à la société Maaf Assurances et le 21 janvier à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉCUSATION
L’article 234 du code de procédure civile dispose que :
'Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l’a commis ou au juge chargé du contrôle'.
L’article 341 du même code précise que : 'Sauf disposition particulière, la récusation d’un juge est admise pour les causes prévues par l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire'.
L’article L 111-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
'Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;
9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature'.
Cet article 7.1 dispose en son alinéa 2 que : 'Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction'.
Le désaccord existant entre l’expert judiciaire et le conseil de [D] [C] ne caractérise pas une inimitié notoire entre eux.
Le site internet de l’expert indique qu’il exerce en qualité d’expert judiciaire, est 'inscrit sur la liste IRCA’ et est 'également sollicité par les compagnies d’assurance pour des expertises médicales diverses'(https://www.[09].com/medecine-d-expertise-w1.html – pièce n° 9 de [D] [C]). Cette indication ne caractérise pas un conflit d’intérêts dès lors qu’il n’est pas établi que l’activité d’expert d’assurance est son activité principale.
Il n’est pas établi que l’expert a déjà connu de l’affaire objet de la mission d’expertise.
Dès lors, en l’absence de cause de récusation, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de récusation de l’expert judiciaire.
SUR LE REMPLACEMENT DE L’EXPERT
L’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications'.
L’article 237 du même code rappelle que : 'Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité'.
L’expert a adressé une première convocation aux opérations d’expertise en date du 23 juin 2024. Une seconde convocation en date du 28 juin suivant a reporté au 30 septembre suivant les opérations d’expertise initialement fixées au 213 septembre.
Par courriel en date du 3 juillet 2024 adressé au conseil de [D] [C], il a indiqué que :
'J’ai dû modifier la première date d’expertise du 23/09 car le Dr [X], médecin conseil de la MAAF n’était pas disponible.
Je n’ai jamais eu connaissance d’un médecin d’assistance de votre part. Je n’ai donc pas pris son attache.
Au vue déjà d’une première modification, je ne souhaite pas en faire une autre.
La date d’expertise est dans plus de 2,5 mois ; ce qui vous laisse le temps de vous organiser vis à vis de votre médecin conseil'.
En réponse au conseil de [D] [C] qui communiquait des dates de disponibilité courant octobre 2024, il a indiqué que :
'Je ne savais pas qu’il était dans la mission des conseils de proposer des dates à l’expert.
Comme indiqué j’ai déjà changé cette date et je ne la changerai pas de nouveau
.
Cette date est prévue à plus de 2,5 mois à l’avance.
Si cela ne vous convient pas, vous pouvez demander un changement d’expert au tribunal'.
Par courriel en date du 13 septembre 2024 , il a répondu au greffe du tribunal judiciaire de Niort qui lui offrait d’assister par visio-conférence à l’audience du juge chargé du contrôle d de l’expertise, il a répondu que :
'J’ai bien d’autre chose à faire que me faire embêter par les avocats.
S’ils ne veulent pas de moi comme expert, nommez en un autre !
J’ai encore moins de temps à consacrer à une visio pour m’expliquer alors meme que je serai en plein bloc opératoire'.
Il a postérieurement à l’ordonnance du 12 décembre 2024 du juge chargé du contrôle de l’expertise notifié par courriel en date du 24 décembre 2024 aux parties des convocations pour le 7 avril 2025 à 14 heures.
Le conseil de [D] [C] a notifié à l’expert judiciaire par courriel en date du 24 janvier 2025 la déclaration d’appel.
L’expert judiciaire, doit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dont il est l’auxiliaire, veiller à :
— traiter également les parties ;
— procéder contradictoirement ;
— la sérénité des opérations d’expertise.
Il résulte des développements précédents que les opérations d’expertise ne pourront pas être conduites avec la sérénité requise.
Ces circonstances justifie de décharger le docteur [I] [Y] de la mission d’expertise confiée.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande subsidiaire de remplacement de l’expert.
Il sera procédé à son remplacement ainsi qu’il suit.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance du 12 décembre 2024 du juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Niort ;
et statuant à nouveau,
DÉCHARGE le docteur [I] [Y] de la mission d’expertise confiée par ordonnance du 2 mai 2024 ;
DÉSIGNE pour le remplacer :
— le docteur [U] [V],
Clinique d'[Localité 10]
[Adresse 2]
Tél. :03 26 59 61 05 – [Localité 14] : 06 82 00 59 31
Mèl : [Courriel 6]
et à défaut, en cas d’empêchement,
— le docteur [Z] [G],
[Adresse 5]
Port : 06.47.11.57.33 – [12] : [Courriel 13]
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de [D] [C].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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