Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 5 mars 2026, n° 25/02714
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que l'action du liquidateur n'est pas soumise à la prescription quinquennale, car il s'agit d'une action en nullité de la période suspecte, qui peut être exercée tant que le liquidateur est en fonction.

  • Accepté
    Nullité des actes en période suspecte

    La cour a confirmé que les actes de renonciation à la succession, effectués après la date de cessation des paiements, sont nuls de plein droit selon l'article L632-1 du Code de commerce.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a statué que Monsieur [I] doit supporter les dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 mars 2026, n° 25/02714
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/02714
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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