Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 19/08352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/08352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08352 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOQD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/00246
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me LEBLOND avocat qui substitue Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’ARDECHE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Mme [Y] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [X] a exercé la profession de chirurgien-dentiste à [Localité 4], en Ardèche, entre 1991 et 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2013, le Docteur [O] [F], médecin-conseil chef de service près le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Ardèche, a informé Monsieur [Z] [X] qu’une analyse de son activité professionnelle pour la période de juillet 2011 à juillet 2013 allait être réalisée.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2013, le Docteur [I] [E], Chirurgien-dentiste conseil près le service médical de la CPAM de l’Ardèche, a sollicité de Monsieur [Z] [X] la communication de plusieurs éléments médicaux nécessaires à l’analyse de l’activité professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2013, le Docteur [O] [F] a informé Monsieur [Z] [X] qu’un certain nombre d’anomalies avait été retenues sur la période contrôlée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2013, la CPAM de l’Ardèche a notifié au professionnel de santé les griefs relevés et a rappelé la possibilité pour Monsieur [Z] [X] de s’entretenir avec le chirurgien-dentiste conseil de la Caisse.
Le 27 mars 2014, la caisse a informé Monsieur [Z] [X] que suite à l’entretien du 21 janvier 2014 elle entendait procéder à une récupération des sommes indues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2014, la CPAM de l’Ardèche a informé Monsieur [Z] [X] qu’au titre des anomalies relevées par la Caisse lors de l’analyse de son activité professionnelle, l’indu dont il était redevable s’élevait à 15 046,79 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2014, Monsieur [Z] [X] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette notification d’indu.
Le 25 avril 2014, le Docteur [I] [E] chirurgien dentiste conseil a transmis à la directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie un tableau récapitulatif des indus modifié de certains griefs non retenus après nouvel étude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2014, la CPAM de l’Ardèche a décidé de ne pas retenir certains des griefs, ramenant ainsi l’indu à la somme de 14 014,34 euros.
Par décision en date du 2 décembre 2014, la Commission a débouté Monsieur [Z] [X] de son recours et a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête en date du 7 janvier 2015, Monsieur [Z] [X] a alors saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche d’un recours contre cette décision, qui, par décision en date du 18 septembre 2017, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault.
Par jugement en date du 2 décembre 2019, le pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier a :
— Reçu Monsieur [Z] [X] en son opposition mais le dit non-fondé ;
— Débouté Monsieur [Z] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [Z] [X] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche la somme de 14 014,34 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [Z] [X] aux dépens.
Le 26 décembre 2019, Monsieur [Z] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant ses conclusions en date du 25 septembre 2024 et soutenues oralement, Monsieur [Z] [X] demande à la cour à titre principal de :
— Le recevoir en son appel ;
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Constater la péremption de l’instance sur le fondement de l’article 386 du Code de procédure civile ;
— Constater l’indication fautive de la voie de recours par la CPAM ;
— Dire et juger que du fait de la péremption et/ou de la saisine inadéquate du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, la présente instance n’est pas interruptive du délai de mise en recouvrement.
Par conséquent :
— Dire et juger que la mise en recouvrement de la somme réclamée, est prescrite sur le fondement de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ;
— Débouter la CPAM de toutes ses demandes tant en raison des irrégularités de la procédure suivie que sur le fond.
Subsidiairement :
— Dire et juger que l’indication fautive de la voie de recours par la CPAM lui a causé un préjudice réel et certain estimé à 14 014,34 euros ;
— Condamner la CPAM de l’Ardèche à verser à Monsieur [X] la somme de 14 014,34 euros et d’en ordonner la compensation entre les parties.
Plus subsidiairement :
— Réformer la décision de la Commission de recours amiable en date du 3 décembre 2014 et des décisions de la CPAM ;
— Ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale confié à tel expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l’article R. 142-24-3, avec pour mission d’éclairer la juridiction sur la recevabilité des observations du Dr [X] et dire si le praticien conseil et/ou le Dr [X] faisaient une application conforme de la NGAP.
Plus subsidiairement encore :
— Ramener la somme réclamée par la CPAM à 6 876,65 euros.
En tout état de cause :
— Condamner la CPAM à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ses conclusions déposées au greffe le 19 mars 2025 et soutenues oralement, la CPAM de l’Ardèche demande à la cour à titre principal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire si la péremption d’instance est acquise en appel, et juger de la recevabilité du recours de l’appelant ;
— Dire et juger que l’indu de 14 014,34 euros est justifié au regard de la législation et débouter Monsieur [Z] [X] de sa demande d’annulation ;
— Condamner en tout état de cause Monsieur [Z] [X] au remboursement à la Caisse de la somme de 14 014,34 euros sur le fondement de l’article L. 133-4 et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale ;
— Débouter Monsieur [Z] [X] de sa demande de condamnation de la Caisse primaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [Z] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l’instance et la prescription
Monsieur [Z] [X] soulève in limine litis la péremption d’instance du fait de l’absence de diligences accomplies par la CPAM de l’Ardèche, qu’il estime acquise depuis le 6 janvier 2017, soit deux ans après la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, et/ou acquise depuis le 18 septembre 2019, soit deux ans après la décision d’incompétence rendue par ce tribunal ; et demande ainsi la réformation du jugement déféré sur ce point.
Il convient de rappeler que devant la juridiction de première instance, en matière de procédure orale – laquelle s’applique au contentieux de la sécurité sociale – les parties ne sont tenues d’accomplir aucune diligence spécifique dans l’attente de l’audience, sauf à ce que ces diligences soient expressément mises à leur charge par la juridiction compétente.
En l’espèce, ni le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, ni le Tribunal de grande instance de Montpellier n’ont sollicité l’accomplissement de diligences particulières par les parties.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance soulevée par Monsieur [Z] [X] doit en conséquence être écartée.
La CPAM de l’Ardèche soulève également la péremption d’instance, du fait de l’absence de diligences accomplies par Monsieur [Z] [X] entre sa déclaration d’appel en date du 26 décembre 2019 et l’envoi des conclusions qu’elle date à octobre 2024.
Par un arrêt du 9 janvier 2025 (n° 2219501), la deuxième chambre civile étend à l’instance d’appel en matière de sécurité sociale, la solution qu’elle vient d’adopter dans les arrêts rendus le 10 octobre 2024 (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.834 publiés) selon laquelle, en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe et il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
Il en résulte que la péremption d’instance n’est pas encourue.
Sur la prescription
Monsieur [Z] [X] soutient qu’au regard de la péremption d’instance, la prescription est considérée comme n’ayant jamais été interrompue. Subsidiairement, il considère que l’indication erronée des voies de recours par la caisse sur la notification de rejet de la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2014 n’a jamais été interruptive du délai de prescription biennale de sorte que l’action en recouvrement se trouve prescrite.
Préalablement, il convient de rejeter le moyen selon lequel l’action en recouvrement est prescrite au motif de la péremption d’instance compte tenu du rejet de cette demande.
Il ressort des dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que :
« L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Il est donc constant que le début du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu visant Monsieur [Z] [X] a démarré le 12 juin 2014 par l’envoi de la notification de payer la somme de 14014,34€. Si Monsieur [Z] [X] considère que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ardèche le 7 janvier 2015 ne peut avoir interrompu cette prescription en ce que cette juridiction désignée comme compétente dans la décision de la commission de recours amiable du 2 décembre 2014 était erronée, l’article 2241 du code civil précise que la demande en justice même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription.
Par conséquent, l’action en répétition de l’indu de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche n’encourt aucune prescription.
Sur la procédure de l’action de la caisse
a- Sur la procédure utilisée par la caisse
Monsieur [Z] [X] soutient que la caisse a utilisé deux procédures à sa encontre sans se désister de la première et qu’un même fait ne peut donner lieu à plusieurs recours.
Cependant, la cour relève que le deuxième indu notifié le 12 juin 2014 est subséquent à la procédure initiale de contrôle de l’activité de Monsieur [Z] [X] démarrée le 3 octobre 2013, que la caisse n’a utilisé qu’une seule procédure à son encontre et que cette 2ième notification a été justifiée par la prise en compte des observations de Monsieur [Z] [X] formulées notamment lors de l’entretien confraternel avec le docteur [K] [F] le 21 janvier 2014.
b-Sur les droits de la défense
Au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, Monsieur [Z] [X] estime que la caisse n’a pas respecté les droits de la défense. Il soutient que la caisse ne lui a pas communiqué l’ensemble des élèments nécessaires à la préparation de l’entretien en ne lui communiquant que deux tableaux lesquels ont été modifiés par la caisse qui a rajouté des patients qui n’ont été ni convoqués ni examinés.
Il ressort des pièces produites que la caisse a communiqué à Monsieur [Z] [X] deux tableaux dès l’information de l’analyse de son activité le 3 octobre 2013 : un tableau 1 intitulé « demande de pièces/renseignements » et un tableau 2 intitulé « examens radiographiques panoramiques numérisés ». La notification d’indu du 12 juin 2014 comporte ces deux mêmes tableaux mais avec un intitulé différent : le tableau 1 est nommé « tableau récapitulatif des indus requête du 01/07/2011 au 01/07/2013 22 dossiers » et le tableau 2 est nommé « tableau récapitulatif des indus requête du 01/07/2011 au 01/07/2013 multifacturations SC17 :examens radiographiques Z21 ». Il est constant que ces tableaux dont seuls les intitulés ont changé concernent les mêmes patients et les mêmes actes litigieux.
Ces tableaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au professionnel de santé de s’expliquer et d’apporter tout élèment utile de sorte qu’il ne peut être reproché à la caisse une violation des droits de la défense. Par ailleurs, l’article R315-5-1 prévoit la faculté pour le service médical en tant que de besoin d’entendre et d’examiner les patients. Il ne peut donc être fait grief à la caisse de n’avoir pas procédé à l’audition et l’examen de patients.
Enfin, il n’est pas démontré que la caisse aurait rajouté des noms de patients ne figurant pas sur les premiers tableaux communiqués.
c- Sur l’absence de notification préalable de ses droits
Monsieur [Z] [X] reproche également à la caisse de ne pas lui avoir adressée la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé.
Aux termes de la circulaire de la caisse nationale d’assurance maladie nº1º/2012 du 10 avril 2012, une charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie a été élaborée par le régime général, la mutualité sociale agricole et le régime social des indépendants en concertation avec les professionnels de santé et les ordres professionnels, qui récapitule de façon synthétique les engagements et les devoirs de l’assurance maladie à l’égard du professionnel de santé contrôlé et les droits et les devoirs des professionnels de santé contrôlés
Cette charte n’ayant été diffusée que par une circulaire de la caisse nationale d’assurance maladie, dépourvue de toute valeur normative, elle ne peut être opposée à la caisse d’assurance maladie et la non-remise de cette charte ou le non-respect des règles déontologiques et procédurales qui y sont mentionnées ne peut être sanctionné par la nullité de la procédure de contrôle ou celle de l’indu (Cass., 2ème Civ., 16 mars 2023, pourvoi nº 21-11.471).
Ainsi, le moyen soulevé par Monsieur [Z] [X] est inopérant étant précisé qu’en outre, un exemplaire de cette charte lui a bien été communiquée au début du contrôle de l’analyse de son activité.
d-Sur la partialité du contrôle
Monsieur [Z] [X] estime que le Docteur [E] a effectué le contrôle de manière partiale et au mépris de la présomption d’innocence de surcroit pendant l’entretien. Par ailleurs, il soutient qu’il aurait souhaité bénéficier de l’assistance d’un avocat alors que cette possibilité ne lui a pas été expressément indiquée.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche rappelle qu’elle a respecté la procédure fixée à l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale et qu’ainsi Monsieur [Z] [X] a été en capacité de produire des observations, de s’expliquer au cours d’un entretien et de saisir la commission de recours amiable.
Dans sa version applicable au temps du litige, les dispositions de l’article L. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale habilitent le service du contrôle médical des organismes d’assurance maladie à procéder à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie. La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
Les modalités d’application de ces dispositions ont été précisées par les dispositions du décret n 96-786 du 10 septembre 1996 qui ont inséré, notamment, les articles R. 315-1-1 et R. 315-1-2 dans les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale.
Dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n 2009-982 du 20 août 2009, l’article R. 315-1-1 dispose que lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments.
Aux termes de l’article R. 315-1-2, à l’issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans le délai d’un mois qui suit la notification des griefs, l’intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical. Les modalités de l’entretien mené par le service du contrôle médical sont définies aux articles D. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites :
— que Monsieur [Z] [X] a été informé, le 3 octobre 2013, de la mise en oeuvre d’une procédure d’analyse de son activité,
— que la liste des patients concernés lui a été communiquée à cette date ;
— que le 11 octobre 2013, Monsieur [Z] [X] a été invité à produire des pièces complémentaires,
— que le 25 octobre 2013, l’intéressé a fait part de son impossibilité de produire la moindre pièce compte tenu des circonstances de cession de son cabinet,
— que le 18 décembre 2013, le médecin-conseil a informé le professionnel de santé du résultat de ses investigations ;
— que le 20 décembre 2013, les griefs ont été notifiés au professionnel de santé, qui a été informé de son droit à être entendu avec la mention « je vous rappelle que lors de cet entretien conformément à l’article D315-1 du code de la sécurité sociale vous pouvez vous faire assister par un membre de votre profession inscrit au tableau de l’ordre de l’année en cours et/ou un avocat » ;
— que par courrier du 10 janvier 2014, l’intéressé s’est exprimé sur la procédure en cours,
— que l’entretien a eu lieu le 21 janvier 2014,
— que le 5 février 2014, Monsieur [Z] [X] a formulé ses observations suite à l’entretien
— que le 2 avril 2014, la caisse lui a notifié un indu sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, il est avéré que les dispositions procédurales précitées ont été parfaitement respectées par la caisse, que ce dernier a pu faire valoir ses moyens de défense à plusieurs reprises, et que les allégations de Monsieur [Z] [X] à l’encontre du chirurgien dentiste conseil ne sont confortées par aucune pièce.
Sur le fond de l’indu
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 précité sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
La Cour de cassation considère que les tableaux établis par la caisse, annexés à la notification de payer, qui reprennent notamment les numéros des bénéficiaires, les noms et date de naissance des assurés, les dates des prescriptions, les dates de début des soins, les dates de mandatement, les actes, les bases de remboursement, les montants remboursés sont suffisants à établir la nature et le montant de l’indu, sans qu’il y ait lieu pour la caisse de produire les prescriptions médicales litigieuses correspondant aux indus notifiés, les factures émises, les preuves de paiement opérés en règlement des actes dispensés par le professionnels de santé.
Il appartient ensuite au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi nº19-11.698).
Ainsi, dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche produit des tableaux comportant le nom du patient, son numéro de sécurité sociale, la date des soins, la cotation de l’acte détaillée, la nature des anomalies, le montant de la dépense et le montant remboursé au professionnel.
Monsieur [Z] [X] réitère sa critique du contenu des tableaux produit par la caisse telle qu’évoqué supra. Il conteste les codifications retenues par la caisse au sens de la NGAP.
La caisse rappelle que l’analyse d’activité du praticien a permis de mettre en évidence de nombreuses anomalies qui n’ont pas été régularisées par la production des élèments médicaux réclamés.
Ainsi que le rappelle la caisse, Monsieur [Z] [X] ne produit aucune pièce permettant de discuter les indus relevés par la caisse sur chacun des patients visés dans les tableaux.
L’indu est donc parfaitement démontré par la caisse. La décision des premiers juges sera ainsi confirmée.
S’agissant de la demande de condamnation de la caisse à indemniser son préjudice évalué au montant de l’indu, Monsieur [Z] [X] ne peut qu’être débouté de sa demande au regard de la régularité de la procédure suivie par la caisse sur le contrôle de son activité.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [X] assumera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de ses fins de non recevoir,
CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en ses entières dispositions,
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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