Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 juin 2025, n° 19/08352
TGI Montpellier 2 décembre 2019
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CA Montpellier
Confirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de diligences de la CPAM

    La cour a estimé que ni le Tribunal des affaires de sécurité sociale ni le Tribunal de grande instance n'avaient demandé d'accomplir des diligences particulières, écartant ainsi la péremption d'instance.

  • Rejeté
    Indication erronée des voies de recours

    La cour a jugé que la demande en justice, même devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription, rendant ainsi l'action en recouvrement non prescrite.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a constaté que la CPAM avait respecté les droits de la défense en communiquant les éléments nécessaires à Monsieur [Z] [X] pour sa défense.

  • Rejeté
    Inexactitude des griefs retenus

    La cour a jugé que la CPAM avait prouvé l'existence et le montant de l'indu, confirmant ainsi la décision des premiers juges.

  • Rejeté
    Demande de dommages-intérêts pour préjudice

    La cour a débouté Monsieur [Z] [X] de sa demande de dommages-intérêts, considérant que la procédure suivie par la CPAM était régulière.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé équitable d'accorder à la CPAM une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 19/08352
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/08352
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 décembre 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juin 2025
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Sur les parties

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