Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 avr. 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/011
N° RG 26/00184 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMOX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, CLOATRE Elodie, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 31 Mars 2026 à 15 heures 42, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [X] [R]
né le 10 Août 1999 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Myrième OUESLATI pour [R] [X] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 01 Avril 2026 à 15 heures 57
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 1er avril 2026, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Sur la base d’un certificat du Dr [A], médecin à l’Unité Sanitaire de [Localité 1] du 17 mars 2026, par arrêté du même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a décidé de l’admission de M. [X] [R] en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Etablissement 1]-UHSA de [Localité 2].
Par arrêté du 17 mars 2026 notifié le même jour à M. [R] le Préfet d’Ille et Vilaine a ordonné l’admission de M. [X] [R] en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Etablissement 1]-UHSA de [Localité 2].
Le certificat « de 24 h » du Dr [Q] du 20 mars 2026 à 14 h 04 a précisé notamment que l’état du patient nécessitait une prise en charge en chambre de soins intensifs.
M. [R] a été placé à l’isolement à compter du 20 mars 2026 à 14 h 04.
Le certificat « de 72 h » du Dr [Q] du 20 mars 2026 a précisé notamment que l’état du patient nécessitait la poursuite de la prise en charge en chambre de soins intensifs.
Par arrêté du 23 mars 2026 notifié à M. [R] le 24 mars 2026 le Préfet d’Ille et Vilaine a décidé du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1]-UHSA de [Localité 2].
Par ordonnance du 24 mars 2026 à 09 h 50 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
Par requête du 30 mars 2026 reçue à 13 h 31 le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en application des dispositions de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique.
Par ordonnance du 31 mars 2026 à 15 h 42 ce magistrat, après avis de l’association 3A, curatrice de M. [R] et observations de l’avocat de M. [R], a rejeté les moyens développés par ce dernier et a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
Par déclaration au greffe de la Cour d’Appel reçue le 1er avril 2026 à 15 h 57 l’avocat de M. [R] a formé appel de cette ordonnance.
Il sollicite de voir :
— INFIRMER, l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes rendue le 31 mars 2026 ;
— DIRE ET JUGER que la procédure d’isolement est irrégulière ;
— ORDONNER, par suite, la mainlevée immédiate la mesure d’isolement dont M. [R] [X] fait l’objet.
et fait état des irrégularités suivantes :
— le non-respect des dispositions de l’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique en ce que l’ordonnance du magistrat du siège, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, n’est pas annexée à la requête et que dans ces conditions, il n’est pas justifié que la mesure d’isolement de M. [R] [X] intervient dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement et donc que la requête n’est donc pas assortie des pièces de nature à éclairer le magistrat du siège.
— le non-respect du 1 er alinéa du I de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en ce qu’il n’est nullement justifié que la mesure d’isolement de M. [R] [X] intervient dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement alors qu’une mesure d’isolement ne peut intervenir, selon les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, uniquement dans ce cadre et en ce que la décision initiale a été prise par Mme [O] le 29 mars 2026 à 19h38 ce qui ne permet pas de vérifier qu’elle a bien été prise par un psychiatre.
— le non-respect des deux premiers alinéas de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : l’absence de décision motivée pour chaque période d’isolement excédant 12 heures en ce qu’elle devait être renouvelée le 30 mars à 7h38 et le 30 mars à 19h38 alors que selon la lecture du relevé de suivi médical de la mesure, M. [R] [X] a été examiné par le Dr [Q] le 30 mars à 12h04.
— le non-respect des évaluations médicales dans les délais prescrits par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en ce que M. [R] [X] fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 29 mars 2026 à 19h38, il devait alors faire l’objet de deux évaluations médicales entre le 29 mars 2026 à 19h38 et le 30 mars 2026 à 19h38, or comme précédemment indiqué, il a été examiné par le Dr [Q] le 30 mars à 12h04, donc il n’a pas été évalué deux fois par 24h.
— le non-respect du II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : l’absence de justification des conditions justifiant que le magistrat du siège autorise la poursuite de la mesure en ce que les pièces du dossier n’indiquent pas que l’état de santé de M. [R] [X] justifie que la mesure d’isolement soit prolongée au motif qu’elle serait la seule mesure à même de parer un dommage immédiat et imminent et qu’elle consiste en une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée, en effet, aucun élément médical « récent » n’en atteste.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. ».
En l’espèce, M. [R] a formé le 01 avril 2026 à 15h57 appel d’une ordonnance rendue le 31 mars 2026 à 15h42.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur l’absence de l’ordonnance du magistrat du siège, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement :
L’article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.
L’article R 3211-33-1 du même code précise que le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
En application de l’article R 3211-12 sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
L’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que : « Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. »
Ainsi la combinaison des deux textes ne prescrit pas la production de la décision du juge autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, celle-ci pouvant ne pas être encore rendue lors de la requête en vue de l’autorisation de la poursuite de la mesure d’isolement.
Dès lors l’absence de cette décision n’entache pas d’irrégularité la saisine du juge.
En l’espèce la production du certificat initial du Dr [A], des certificats des 24 h puis 72 h et surtout la décision d’admission en date du 17 mars 2026 et celle de maintien du 23 mars 2026 du préfet sont des pièces suffisantes pour justifier de l’existence de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [R] et éclairer le juge.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur l’absence de justificatif que la mesure a été décidée par un psychiatre :
Le conseil de M. [R] soutient que la décision initiale a été prise par Mme [O] le 29 mars 2026 à 19h38 ce qui ne permet pas de vérifier qu’elle a bien été prise par un psychiatre.
Or il ressort du listing des mesures que le nom de Mme [O] [U] figure à côté de la mention : nouvelle décision le 29 mars 2026 à 19 h 38 mais qu’il est également indiqué, médecin décisionnaire : Dr [N] [Y], psychiatre.
En tout état de cause l’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève et il est admis (Civ 1ère 24 septembre 2025 n°X 24-15.779 ) que les décisions et évaluations soient réalisées par des internes en psychiatrie dont les nom et prénom permettant leur identification, sous la supervision d’un médecin psychiatre décisionnaire, ce qui est le cas en l’espèce.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales :
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures ».
En l’espèce le patient a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement à compter du 29 mars 2026 à 19 h 38, ce placement perdurant au-delà de 12h il devait faire l’objet d’un contrôle deux fois par 24 h.
A l’examen du registre du déroulé de la mesure il s’avère que M. [R] a fait l’objet d’un examen renouvelant la mesure :
— le 30 mars 2026 à 0 h 39
— le 30 mars 2026 à 12 h 04
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce 30 mars 2026 à 13 h 31.
En conséquence M. [R] a fait l’objet d’évaluations régulières conformes aux prescriptions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique et d’alternatives tentées (intervention verbale, désescalade, entretien avec un soignant, médicament) qui n’ont pas permis la levée de la mesure.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.»
Il ressort de la décision de placement à l’isolement ainsi que des évaluations que M. [R] a été placé à l’isolement en raison de violence ou hétéro-agressivité, auto-agressivité hors suicide et il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques en fin de document reprenant le déroulé de la mesure à la date du 29 mars 2026 à 19 h36 qu’il présente une imprévisibilité comportementale et un risque hétéro agressif et il est indiqué le 30 mars 2026 à 12 h 04 que ce patient a effectué des menaces hétéro-agressives sur soignants hier soir et cette nuit, qu’il est agité, que son comportement est imprévisible.
Contrairement à ce que soutient M.[R] ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine Léon présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [X] [R] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 02 Avril 2026 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [R], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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