Confirmation 9 juin 2026
Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 juin 2026, n° 26/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 7 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/240
N° RG 26/00348 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOTK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Juin 2026 à 11 heures 01 par la Cimade pour :
M. [U] [W]
né le 07 Novembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 07 Juin 2026 à 14 heures 00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 juin 2026.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 juin 2026.
En présence de [U] [W], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Juin 2026 à 15 H 30 l’appelant assisté de Mme [P] [I], interprète en langue arabe, ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [T] [W] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 02 décembre 2025, d’un arrêté du Préfet de Loire-Atlantique fixant le pays de renvoi en date du 02 juin 2026, notifié le jour même.
Monsieur [T] [W] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 2]-Atlantique le 02 juin 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 04 juin 2026, Monsieur [T] [W] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée reçue le 05 juin 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [W].
Par ordonnance rendue le 07 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 08 juin 2026 à 11h 01, par l’intermédiaire de la Cimade, Monsieur [T] [W] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’absence de perspectives d’éloignement, s’agissant d’une part de la non-reconnaissance de l’intéressé par les autorités tunisiennes et du refus de réadmission opposé par l’Italie et d’autre part de la saisine illusoire des autorités marocaines et algériennes par la préfecture, l’appelant n’étant pas de ces nationalités.
Le procureur Général, suivant avis écrit du 8 juin 2026, sollicite a confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, assisté de son avocat, Monsieur [T] [W] a fait soutenir sa déclaration d’appel. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 700,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, la Préfecture de [Localité 2]-Atlantique a adressé à la cour des écritures en date du 08 juin 2026, dans lesquelles elle dit souscrire à l’analyse faite par le premier juge et solliciter ainsi la confirmation de l’ordonnance entreprise, précisant être toujours dans l’attente d’un retour des autorités consulaires marocaines et algériennes saisies, l’intéressé n’étant pas en mesure de présenter un document pouvant attester de son identité et de sa nationalité tunisienne, mais persistant à la déclarer. La Préfecture rappelle également que Monsieur [W] est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [W], dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, se déclarant de nationalité tunisienne et s’étant vu refusé la réadmission à destination de l’Italie le 28 mai 2026, a été placé en rétention administrative le 02 juin 2026 à sa levée d’écrou, que le Préfet a dès le 02 juin 2026 avisé les autorités tunisiennes du placement en rétention de l’intéressé malgré une non-reconnaissance obtenue le 06 mai 2025, a avisé également le même jour les autorités algériennes relançant ainsi une précédente demande de reconnaissance adressée le 21 mai 2026, a enfin avisé les autorités marocaines relançant une demande d’identification effectuée le 27 mai 2026. Les différentes saisines ont été faites au moyen de plusieurs pièces justificatives dont une copie de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, une copie de son audition et une planche de photographies. Le préfet est donc désormais dans l’attente des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement afin que la période de rétention de l’intéressé soit la plus courte possible, avec deux demandes d’identification et de reconnaissance adressée aux autorités consulaires en temps utiles, lorsque l’individu était encore incarcéré et trois avis de placement en rétention à destination de la Tunisie, du Maroc et de l’Algérie.
Il ne peut être fait grief au Préfet d’avoir sollicité les autorités marocaines et algériennes, dans la mesure où la Tunisie ayant auparavant refusé de reconnaitre Monsieur [W] comme l’un de ses ressortissants, la Préfecture se devait de saisir d’autres Etats susceptibles de reconnaître l’intéressé.
Il sera de surcroît rappelé qu’il est établi de manière constante que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, si les autorités consulaires algériennes et marocaines saisies au moyen de plusieurs pièces justificatives dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage et relancées récemment, n’ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger au stade de cette première prolongation, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
In concreto, il n’est pas démontré qu’il serait impossible, dans un délai de 26 jours d’obtenir une réponse consulaire.
Le moyen sera ainsi rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [W] pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel sera donc confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 07 juin 2026,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 09 juin 2026 à 10 heures
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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